Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/06117 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGMD
Société [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame [O] [H] lors des débats et Monsieur [X] [Y] lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Septembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 22/00241
****
APPELANTE :
LA Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 novembre 2020, la société [4] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail, concernant M. [B] [P], salarié en tant que technicien, mentionnant les circonstances suivantes 'en manipulant des pièces, la victime se serait coincée la main entre deux bacs de pièces'.
Le certificat médical initial, établi le 6 novembre 2020 par le centre hospitalier de [Localité 1], fait état d'une 'plaie par écrasement P1 majeur droit, fracture P1 II et III', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 20 novembre 2020.
Le 23 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de sa consolidation a été fixée au 28 avril 2021.
Le 2 août 2021, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à M. [P] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 % à compter du 29 avril 2021.
Le 4 octobre 2021, contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision du 2 août 2021 lors de sa séance du 4 janvier 2022.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 21 mars 2022.
Par jugement du 7 septembre 2022, ce tribunal a :
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à l'accident du travail de M. [P] du 6 novembre 2020 est de 10% ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 10 octobre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 septembre 2022.
Par ses écritures visées à l'audience, auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire que le taux d'IPP attribué à M. [P] au titre de son accident du travail du 6 novembre 2020 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel ;
- juger que le taux d'IPP attribué à M. [P] doit être ramené à 0% dans les rapports entre la concluante et la caisse, la caisse n'étant pas en mesure de justifier l'existence d'un préjudice professionnel ;
A titre subsidiaire :
- juger que le taux attribué à M. [P] doit être ramené à 8% maximum dans ses rapports avec la caisse ;
A titre très subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'IPP attribué à M. [P] ensuite de son accident du travail du 6 novembre 2020 ;
- nommer tel expert avec pour missions celles figurant à son dispositif ;
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'IPP ;
- réduire à de plus justes proportions le taux d'IPP attribué à M. [P] ensuite de son accident du travail du 6 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ;
- confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
- fixer à 10% le taux d'IPP de M. [P] à la date de consolidation en application du barème indicatif des accidents du travail ;
- déclarer le taux de 10% opposable à la société ;
A titre subsidiaire :
- ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction (consultation à l'audience ou expertise médicale judiciaire) afin d'évaluer l'état séquellaire de M. [P] tel qu'il se présentait à la date de consolidation ;
En tout état de cause,
- condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle
La société fait valoir qu'au regard de la jurisprudence de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023, le déficit fonctionnel permanent étant désormais exclu de la rente IPP, cette rente ne couvre désormais que le seul préjudice professionnel, qui conformément au référentiel Dintilhac se réduit à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Elle en déduit que les médecins ne pouvaient apprécier le taux d'IPP au regard d'un barème indicatif d'invalidité qui tient exclusivement compte de l'incapacité physique et psychique du salarié et de son évaluation, c'est-à-dire du seul déficit fonctionnel permanent, de sorte que le taux doit être ramené à 0 %.
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
Selon l'article R. 434-32 du même code, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
Il est donc essentiel de rappeler que le taux d'IPP tel que prévu par les textes de la sécurité sociale ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent qui vise exclusivement l'incidence des séquelles dans la sphère personnelle de la victime tandis que le taux d'IPP servant de base à la rente prévue par la législation sociale n'a vocation qu'à compenser l'incidence physique et psychique de l'accident dans la sphère professionnelle, c'est-à-dire à prendre en compte une plus grand pénibilité du travail au regard des séquelles subies.
L'argumentation de la société ne saurait en conséquence être accueillie.
S'agissant de l'évaluation du taux d'incapacité permanente, le barème indicatif prévoit en son paragraphe 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES des doigts que :
'L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Plus particulièrement, s'agissant des autres doigts que le pouce, le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.
DOMINANT NON DOMINANT
Index 7 à 14 6 à 12
Annulaire et médius 4 à 6
Auriculaire 4 à 8
La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Le médecin conseil de la caisse a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de M. [P] pour 'séquelles de fractures des 2ème et 3ème doigts droits chez un droitier non opérées à type de raideur modérée en flexion des deux doigts associée à un manque de force de serrage notable de la main droite.'
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte et après avoir fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a confirmé l'opposabilité du taux de 10 % d'IPP à la société, étant rappelé que les taux indicatifs prévus par le barème sont applicables pour chacun des doigts et se cumulent.
La société ne soumet aucun élément nouveau à l'appréciation de la cour qui permettrait de remettre en question la motivation pertinente des premiers juges et d'ordonner une mesure d'expertise.
En effet, le mémoire du docteur [G] du 26 avril 2023, sans remettre en question ni l'examen clinique du médecin-conseil, ni les conclusions du docteur [I], qui s'est prononcé déjà à deux reprises pour une réduction du taux retenu par la caisse, conclut dans le même sens, sans apporter plus d'éléments pertinents susceptibles de contredire la décision de la CMRA du 4 janvier 2022, qui, il faut le rappeler, est composée d'un médecin-conseil autre que celui qui a fourni son avis sur le taux d'IPP et d'un médecin expert indépendant, si bien que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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