Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00121 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO6Z
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE en date du 16 décembre 2021 [RG N° 252/2021]
Code affaire : 50F - Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 08 Décembre 2022
Monsieur [S] [L]
né le 03 Février 1983 à [Localité 9] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
Madame [V] [J] épouse [L]
née le 16 Août 1985 à [Localité 8] ([Localité 5])
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-yves REMOND, avocat au barreau de JURA
APPELANTS
ET :
Madame [F] [Z] épouse [C]
née le 15 Février 1956 à [Localité 10] ([Localité 1])
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
Monsieur [B] [C]
né le 06 Juin 1953 à [Localité 6] ([Localité 1]) ([Localité 1])
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 3 novembre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 08 Décembre 2022.
Exposé de l'incident
Sur appel formé par les époux [L] contre un jugement du tribunal de proximité de Dole qui les a déboutés de toutes les demandes qu'ils dirigeaient contre les époux [C], lesquels, ont formé appel incident du rejet de leur demande de condamnation des époux [L] à leur payer 1 500 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, suivant conclusions transmises le 8 juin 2022, les appelants, par conclusions 'en réponse à un appel incident transmise le 12 septembre, ont soutenu leur appel principal et demandé à la cour de 'débouter M. et Mme [C] de leur appel incident'.
Le conseiller de la mise en état ayant soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions du 12 septembre 2022 comme transmises au-delà du délai de trois mois imposé à l'article 910 du code de procédure civile, les intimés ont répondu par note du 22 septembre 2022 que les conclusions d'appelants-intimés incidents déposées tardivement étaient irrecevables.
Les appelants, par observations transmises le 28 octobre 2022, demandent que les écritures litigieuses soient déclarées partiellement recevables en ce qu'elles soutiennent l'appel principal et partiellement irrecevables en ce qu'elles répondent à l'appel incident (paragraphe B en pages 14 et 15).
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article 910 du code de procédure civile dispose que l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'irrecevabilité ne porte que sur les conclusions d'appelants qui répondent à l'appel incident, et non sur celles qui se limitent à soutenir l'appel principale, de sorte que lorsque les conclusions tardives sont mixtes, tendant pour partie à soutenir l'appel principal et pour l'autre partie à répondre à l'appel incident, seule cette dernière partie encourt l'irrecevabilité (en ce sens Civ. 3ème 2 juin 2016, 15-12.834).
En l'espèce, les conclusions litigieuses, tardives comme transmises le 12 septembre 2022 alors que le délai de trois mois suivant l'appel incident expirait le 9 du même mois, soutiennent pour partie l'appel principal et ne répondent à l'appel incident qu'en ce qu'elles développent, au paragraphe B des pages 15 et 16, les moyens des appelant relatifs à la demande des intimés fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile, et en ce qu'elles demandent à la cour, en page 18, de débouter les époux [C] de leur appel incident et de juger que l'action en réparation exercée contre eux n'est pas abusive.
Les conclusions lititgieuses ne sont donc que partiellement irrecevables.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons partiellement irrecevables les conclusions transmises par les époux [L] le 12 septembre 2022, en ce qu'elles développent, au paragraphe B des pages 15 et 16, leurs moyens relatifs à la demande des intimés fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile, et en ce qu'elles demandentà la cour, en page 18, de débouter les époux [C] de leur appel incident et de juger que l'action en réparation exercée contre eux n'est pas abusive ;
Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
La greffière Le conseiller
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