Texte intégral
ARRET
N°271
S.A.S. [4]
C/
Organisme CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/02285 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOBH
DECISION DE REJET DE LA CRAMIF EN DATE DU 21 MARS 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
(MP : M. [H])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CRAMIF agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme Julie Le Guénic-Catherine, dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 02 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
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DECISION
M. [H] salarié de la société [4] de 1990 à 2002 en qualité d'appareilleur a, le 31 juillet 2019 déclaré une maladie professionnelle au titre d'un « mésothéliome malin de la plèvre'», pathologie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 16 octobre 2019.
Par lettre du 25 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Cette prise en charge a fait l'objet d'un recours devant d'une part devant la commission de recours amiable de la CPAM, et enfin devant le tribunal judiciaire de Douai.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [H] ont été inscrites aux comptes employeur 2018, 2019 et 2020 de la société [4].
Par courrier du 1er février 2022, la société [4] a sollicité, auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 5] (ci-après la CRAMIF ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 31 juillet 2019 par M. [H].
Par décision en date du 21 mars 2022, la CRAMIF a rejeté la demande de la société [4].
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 mars 2022, la société [4] a fait assigner la CRAMIF d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 octobre 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 3 octobre 2022, oralement développées à l'audience, la société [4] prie la cour de :
- annuler la décision de rejet de la CRAMIF du 21 mars 2022,
- constater que M. [H] a été exposé successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
- prononcer l'inscription de la maladie de M. [H] du 31 juillet 2019 au compte spécial,
- ordonner à la CRAMIF de retirer les imputations relatives à la maladie de M. [H] du 31 juillet 2019,
- notifier à la société [4] un nouveau taux AT 2022,
- condamner la CRAMIF à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner la CRAMIF aux dépens.
La société [4] précise qu'elle n'a à aucun moment, contesté le taux de cotisation de l'année 2021, mais celui de l'année 2022.
Au soutien de ses demandes, la société [4] fait valoir que deux conditions cumulatives sont à remplir afin d'imputer les conséquences financières d'une maladie professionnelle au compte spécial. Ainsi, le salarié doit avoir été exposé au risque de sa maladie successivement dans plusieurs entreprises et il ne doit pas être possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
En outre, la société [4] ajoute qu'un rapport d'enquête administrative ainsi que l'avis du médecin conseil de la CPAM souligne que M. [H] a été exposé au risque de sa maladie lorsque ce dernier travaillait, de 1969 à 1987, en qualité de mécanicien au sein de la société [3], et qu'il n'est ainsi pas possible de déterminer dans quelle entreprise l'exposition au risque a provoqué la pathologie.
Enfin, au regard de l'ancienneté des périodes d'exposition, la société [4] souligne que les CPAM ont recours à l'avis d'ingénieur conseil de la CARSAT. Dans cette hypothèse, la charte des AT/MP de l'assurance maladie prévoit l'inscription au compte spécial si l'exposition est admise sur la seule base des dires d'expert sans autre investigation.
La CRAMIF aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 29 septembre 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- dire irrecevable la contestation du taux 2021,
- débouter la société [4] de sa demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de M. [H],
- débouter la société [4] de sa demande de révision du taux 2022,
- rejeter le recours de la société [4].
Au soutien de ses demandes, la CRAMIF, expose en substance que la société est forclose à contester le taux de cotisation de l'année 2021 dans la mesure où le taux est réputé avoir été notifié électroniquement le 5 janvier 2021, une des personnes habilitées par la société ayant téléchargé la décision avant réception de l'avis de mise à disposition, de telle sorte que la société devait contester le taux au plus tard le 5 mars 2021.
Or, elle n'a sollicité l'inscription au compte spécial de la maladie de M. [H] que le 1er février 2022.
Au titre des taux de cotisations ultérieurs, elle fait valoir que la société [4] ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque de M. [H] chez d'autres employeurs, alors qu'elle tente de faire croire que des pièces extraites de l'instruction de la maladie professionnelle reflètent les positions de la caisse, alors qu'en réalité, il s'agit de l'audition de l'assuré, et que par ailleurs, l'inscription d'un précédent employeur sur la liste ACAATA ne permet pas de déterminer les conditions de travail du salarié.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la forclusion de la contestation du taux de l'année 2021
La société [4] précise dans ses écritures qu'elle conteste non pas le taux de cotisation de l'année 2021, mais celui de l'année 2022.
Dès lors, la cour n'est saisie d'aucune demande au titre du taux de cotisation de l'année 2021, et n'a donc pas à se prononcer de ce chef.
Sur la demande d'inscription au compte spécial
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...)
4°) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial':
-'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
-'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
En l'espèce, la société [4] se prévaut des indications contenues dans la déclaration de maladie professionnelle renseignée par le salarié, lequel a indiqué avoir travaillé de 1969 à 1987 en qualité de mécanicien au sein de la société [3].
La seule mention dans la déclaration de maladie professionnelle des emplois occupés par le salarié et de nature à l'avoir exposé au risque de la maladie ne saurait constituer la preuve des conditions réelles de travail qu'il a pu connaître, ni celle de l'exposition au risque de la pathologie, étant rappelé que ce document est établi par le salarié au moment où il souhaite obtenir une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, le fait que M. [H] ait indiqué avoir été exposé pendant sa période de travail de 1969 à 1987 au service de la société [3] ne constitue pas la preuve requise.
De même, la liste des emplois précédemment occupés par un salarié contenue dans l'enquête de la caisse ne suffit pas à établir l'exposition au risque chez un précédent employeur.
La société [4] soutient encore que l'enquête administrative aurait démontré l'exposition au risque et se prévaut notamment de sa pièce 8, soit le rapport d'enquête administrative de maladie professionnelle signé de l'inspecteur des risques professionnels.
Toutefois, le document ne fait pas apparaître l'avis de l'inspecteur, et rapporte simplement que les sociétés [3] et [6] figurent sur la liste de l'arrêté de juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
Or, il ne peut être déduit de l'inscription d'un employeur sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'exposition du salarié au risque de sa maladie.
En effet, cette inscription traduit seulement, pour l'application des règles relatives à la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles, le fait que l'établissement a utilisé de l'amiante pour les besoins de sa production, mais ne permet pas d'établir que par ses conditions concrètes de travail, le salarié a été exposé au risque de sa maladie.
La société [4] n'apporte aucun élément concret de nature à établir les conditions de travail de M. [H] chez ses précédents employeurs et la réalité de son exposition à l'amiante, alors qu'il est établi qu'il l'a été au service de la société [4].
La société [4] demande qu'il soit enjoint à la CRAMIF de communiquer les éléments que celle-ci a pu adresser à la caisse primaire d'assurance maladie lors de l'instruction de la maladie. Or, en sa qualité d'employeur, la société demanderesse dispose de l'ensemble des éléments pris en compte par la caisse lorsqu'elle a décidé de la prise en charge de la maladie, qui ont été mis à sa disposition avant la clôture de l'instruction.
La demande de mise en cause de la société [3] ne saurait davantage prospérer dès lors que la charge de la preuve repose sur l'employeur dernier exposant, lequel ne peut, par une demande de mise en cause d'un tiers, contourner son obligation probatoire.
La société [4] échoue à faire la démonstration de l'exposition de son salarié au risque de sa maladie chez son précédent employeur, ce qui doit conduire au rejet de l'ensemble de ses demandes.
Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [4] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens de l'instance.
Dès lors, celle qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile est infondée et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
La CONDAMNE aux entiers dépens,
La DÉBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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