Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 AVRIL 2024
Minute N°2024/91
N° RG 24/00907 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7EE
(2 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLÉANS en date du 18 avril 2024 à 18:12
Nous, Ferreole Delons, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Juliette Aubry, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [F] [K]
né le 30 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
se disant à l'audience M. X se disant [F] [K] né le 30 Juillet 1984 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence assisté par Me Aurélien DEVERGEet Me Stéphanie MAMET, avocats au barreau d'ORLEANS,
en présence de M.[E] [T], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 21 avril 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 à 18:12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rejettant les exceptions de nullité soulevées par le retenu et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [F] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 avril 2024 à 16h27;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 avril 2024 à 16:04 par M. X se disant [F] [K] ;
Après avoir entendu :
- Me Aurélien DEVERGEet Me Stéphanie MAMET, en leur plaidoirie,
- M. X se disant [F] [K], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L 741-3 du CESEDA , "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention".
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 19 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur l'irrégularité de la procédure de garde à vue précédant le placement
Si le retenu estime que les conditions de la flagrance n'étaient pas réunies et ne permettaient pas de conduire au placement en garde à vue de Monsieur X se diant [F] [K], il sera au contraire considéré, en application de l'article 53 du code de procédure pénale, que les indices apparents relatifs au comportement délictueux étaient caractérisés, s'agissant notamment d'une reconnaissance sur image de vidéo-surveillances.
Monsieur X se diant [F] [K] limitant son moyen portant sur la garde à vue à celui-ci, l'irrégularité de cette mesure ne sera pas retenue.
Sur l'irrégularité de la procédure de placement en rétention
Monsieur X se diant [F] [K] soulève le défaut d'information du procureur de la République du placement au centre de rétention adminsitratif. Pour autant, c'est par une juste appréciation des faits que le juge de première instance a relevé que le procureur de la République se voyait transmettre les éléments de la procédure intégrant le procés verbal de notification de l'OQTF et de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative, le 15 avril 2024 à 16h45, alors que ces mesures étaient notifiées respectivement à 16h16 et 16h27.
L'information du placement au centre de rétention a donc correctement été adressé au procureur de la République, ce d'autant plus que c'est cette même autorité qui est à l'initiative de ce placement, puisqu'il résulte du procés verbal de fin de garde à vue du 15 avril 2024 à 16h10 qu'il est mis fin à la mesure de garde à vue et que conformément aux instructions du substitut du procureur Monsieur X se diant [F] [K] est remis à un autre service, s'agissant de l'autorité adminsitrative.
Par ailleurs, Monsieur X se diant [F] [K] estime que l'absence d'interprète au moment de la notification de ses droits doit entrainer la nullité de la procédure. Pour autant, il sera relevé que tout au long de la garde à vue, Monsieur X se diant [F] [K] a affirmé comprendre la langue française, et a pu exercer ses droits (médecin, avocat), et être entendu, sans qu'à aucun moment la remise en cause de sa compréhension de la langue française ne soit avancée, ce qui atteste de la maîtrise de ce language, raison pour laquelle ce moyen sera écarté.
En outre, sur l'absence de lisibilité de l'arrêté de placement et de notification des droits, il sera relevé que l'absence de lisibilité d'une partie du document s'explique vraissembablement par la numérisation de celui-ci aux fins de transmission à l'autorité judiciaire. Par ailleurs, Monsieur X se diant [F] [K] a signé à son arrivée au centre de rétention les documents relatifs à une seconde notification de ses droits, dont il n'est pas démontré en tout état de cause, qu'il n'aurait pu en bénéficier.
C'est donc par une juste appréciation que le juge de première instance a écarté ces éléments et a retenu la régularité de la procédure de rétention.
Sur l'irrégularité de la saisine de la prefecture
La cour considère que l'exception de nullité prise de l'irrégularité de la saisine de l'autorité préfectorale est une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense de fond. Il suit que ces moyens sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été présentés in limine litis.
Sur les diligences de l'autorité préféctorale
Sur ce point, Monsieur [F] [K] reprend les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et estime ces diligences insuffisantes en l'espèce, sans apporter plus de précision.
Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 17 avril 2024 figure la saisine des autorités algériennes en date du 16 avril 2024, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, Monsieur [F] [K] étant dépourvu de document de voyage en cours de validité. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il sera également rappelé au demeurant qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est donc rejeté.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [F] [K] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du 18 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la Préfecture du loiret, à M. X se disant [F] [K] et ses conseils, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferreole Delons, conseiller, et Juliette Aubry, greffière présente lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Juliette AUBRY Ferreole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 avril 2024 :
LA PREFECTURE DU LOIRET, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. X se disant [F] [K] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Aurélien DEVERGE et Me Stéphanie MAMET, avocats au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
L'interprète Les avocats de l'intéressé
Me DEVERGE et Me MAMET
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