Texte intégral
ARRET
N° 201
S.A.S. [10]
C/
[Z]
S.A.S. [9]
Société EDF CENTRALE [Adresse 11]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04650 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHFP - N° registre 1ère instance : 21/00039
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 06 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Matthieu SOISSON substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société EDF CENTRALE [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Oxana DENFER, avocat au barreau de LILLE substituant Me Bénédicte CHAIRAY de l'AARPI CHAIRAY WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [I] [J] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant sur l'action de M. [V] [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [10], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 6 avril 2018 alors qu'il avait été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, la société [9], en présence de la société EDF et de la CPAM du Hainaut, a notamment :
- mis hors de cause la société EDF ;
- dit que l'accident est dû la faute inexcusable de la société [10] ;
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente alloué à M. [Z] ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
- ordonné une expertise médicale judiciaire ;
alloué à M. [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur les préjudices consécutifs à son accident ;
- condamné la société [10] à rembourser cette provision à la CPAM du Hainaut ;
- dit que la CPAM du Hainaut fera l'avance des frais d'expertise ;
- réservé toutes autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2021 par la société [10] de cette décision qui lui a été notifiée le 17 septembre précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [10], faisant valoir en substance que le poste de travail du M. [V] [Z] n'était pas un poste à risques particuliers, qu'il n'avait pas été identifié comme tel par l'entreprise utilisatrice et que l'intéressé avait suivi une formation adaptée en sorte qu'aucune présomption de faute inexcusable ne pouvait être retenue, contestant l'existence d'une faute inexcusable à défaut de démonstration de l'existence d'un manquement et de la conscience du danger, soutenant que les mesures adéquates ont été prises par elle pour assurer la sécurité du M. [V] [Z] qui était adapté fonctionnellement et apte médicalement à l'emploi et qui s'est vu remettre les équipements de protection adéquats, subsidiairement soutenant que les premiers juges ont omis de statuer sur son recours en garantie à l'encontre de la société utilisatrice [9], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société EDF et statuant à nouveau de :
-dire que les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies,
- dire que le salarié ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable,
- dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence, débouter M. [Z] de son action en reconnaissance de faute inexcusable ;
A titre subsidiaire, de :
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices,
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices listés par l'article L. 452-3 du code de la sécurités sociale,
- dire que la CPAM devra faire l'avance des sommes allouées à M. [Z],
En tout état de cause,
- dire que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [9] en sa qualité de société utilisatrice, substituée dans la direction de la société [10] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972,
- condamner la société [9] à garantir la société [10] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et article 700 du code de procédure civile .
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [Z], faisant valoir en substance que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation spécifique en sorte que la présomption de faute inexcusable doit lui profiter, subsidiairement que l'entreprise avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver en sorte que sa faute inexcusable est démontrée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans son intégralité et de condamner la société [10] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [9], faisant valoir en substance que le poste de travail du M. [V] [Z] n'était pas classé à risques particuliers en sorte qu'aucune présomption de faute inexcusable ne pouvait être retenue, contestant l'existence d'une faute inexcusable à défaut de démonstration de l'existence d'un manquement et de la conscience du danger, demande à la cour d'infirmer le jugement et à titre subsidiaire de :
- ordonner la majoration de la rente dans le strict respect de la législation professionnelle,
- ordonner une expertise médicale judiciaire dans le strict respect de la législation professionnelle,
- juger que la CPAM devra faire l'avance des indemnités,
-une juste appréciation sur l'action en garantie de la société [10],
-une juste appréciation sur l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur le bien fondé de l'appel interjeté par la société [10] et pour le surplus de confirmer le jugement sur l'action récursoire à l'encontre de la société [10].
Vu les conclusions visées par le greffe le 17 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société EDF demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause.
SUR CE, LA COUR :
M. [V] [Z], salarié de la société d'entreprise temporaire [10], mis à la disposition de la société [9] en qualité d'ouvrier mécanicien du 23 février au 23 juillet 2018, a été victime le 6 avril 2018 d'un accident qui a été pris en charge par la CPAM du Hainaut au titre de la législation professionnelle.
Il a ensuite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable et après échec de la tentative de conciliation, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir reconnaître, avec toutes conséquences de droit, l'existence d'une telle faute envers son employeur, l'entreprise de travail temporaire [10].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Douai s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.
1. Tout d'abord, aucune des parties ne contestant le jugement mettant hors de cause la société EDF, cette disposition sera confirmée.
2. Les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale définissent la faute inexcusable, celles des articles L. 452-1 à L. 452-4 de ce même code régissent les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur, entreprise de travail temporaire, est recherchée avec la possibilité pour lui d'agir en remboursement contre l'entreprise utilisatrice qui s'est substituée dans la direction et enfin celles de l'article L.4154-3 du code du travail instituent une présomption de faute inexcusable de l'employeur pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire victimes d'un accident du travail, alors que ceux-ci, affectés à un poste de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue aux articles L.4142-2 et L.4154-2 du même code.
En l'espèce, le contrat de mission régularisé entre M. [Z] et son employeur, la société [10], mentionne dans le paragraphe relatif aux caractéristiques et risques professionnels du poste des travaux mécaniques avec fourniture d'un équipement individuel standard fourni par l'entreprise de travail temporaire et d'un équipement individuel spécifique fourni par [9], soit l'entreprise utilisatrice, et pour ce qui concerne la présence du poste sur la liste de référence de l'article L. 4154-2 indique que l'information n'est pas fournie.
Tout d'abord, le récépissé des EPI de sécurité signé par le salarié démontre la remise par la société intérimaire le 22 juin 2016 d'un casque et le 22 juin 2017 d'un pantalon. Il n'est justifié de la remise d'aucun EPI par l'entreprise utilisatrice.
Ensuite, l'analyse réalisée lors de la synthèse après l'accident produite au débat par le salarié (pièce N°7) mais également par l'entreprise utilisatrice (pièce n°10) enseigne que l'accident est survenu lors d'une opération de remontage du bras de levier de commande et de l'axe de liaison qui était grippé et qui n'avait pu être remis en place lors du dernier poste et qui nécessitait alors de retirer l'axe pour le nettoyer et que le salarié a été blessé à la main lors de l'extraction de l'axe de liaison, quand le bras de levier de commande a basculé en raison de son poids et a écrasé sa main placée par lui sous l'entretoise afin d'éviter qu'elle ne tombe dans l'équipement.
La nature et la difficulté de cette opération de changement de l'axe de liaison rendue difficile par l'état de cet axe permettent de retenir que M. [Z] était affecté à un poste présentant un risque particulier, nonobstant la carence de l'entreprise utilisatrice à donner l'information à l'entreprise de travail intérimaire sur le poste, à cette dernière de la réclamer et enfin à l'entreprise utilisatrice à produire une quelconque liste au débat.
Enfin, il n'est justifié d'aucune formation ou information relative aux risques inhérents à ces travaux dispensée à M. [Z].
Il n'est soutenu en appel par la société [10] aucun moyen ni aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation et à renverser la présomption de faute inexcusable pesant sur elle en vertu des dispositions précitées, si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accueilli l'action en faute inexcusable de M. [Z], son salarié.
3. Les autres dispositions du jugement relatives à la majoration de la rente, à la mesure d'expertise ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à la provision allouée à M. [V] [Z], qui ne font l'objet d'aucune contestation utile, seront également confirmées.
4. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a «réservé»les demandes relatives à l'action récursoire de la CPAM et l'action en garantie exercée par l'entreprise de travail intérimaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, aucune circonstance ne justifiant qu'il soit statué sur ces demandes au moment de la liquidation des préjudices.
L'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [10], employeur de M. [Z], qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera donc accueillie.
Les circonstances de l'accident telles que relatées ci-dessus et la carence de l'entreprise utilisatrice, qu'elle ne conteste au demeurant pas puisqu'elle sollicite à ce titre « une juste appréciation » de la cour, à dispenser à M. [Z] une formation en sécurité, à mettre en place des mesures de nature à sécuriser l'intervention et/ou à lui remettre un quelconque équipement de sécurité, doivent conduire à faire droit à la demande de la société [10] d'obtenir que la société [9] la garantisse de l'ensemble des sommes qui seront mises à sa charge et qui seront avancées par la CPAM.
5. La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et condamnée à verser à M. [V] [Z] une indemnité procédurale en appel de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne l'action récursoire de la CPAM et l'action en garantie exercée par l'entreprise de travail intérimaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ;
Statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Dit que la CPAM du Hainaut fera l'avance des sommes dues à M. [V] [Z] en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la CPAM du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [10] pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] [Z] ;
Dit que la société [9] devra garantir la société [10] de l'ensemble des sommes qui seront mises à sa charge et qui seront avancées par la CPAM ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société [10] aux dépens d'appel et à verser à M. [V] [Z] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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