Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Localité 6]
-Pôle Civil section 3 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/00714 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NQXV
DATE : 09 FEVRIER 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 20 octobre 2025, mise en délibéré au 19 décembre 2025 délibéré prorogé au 09 février 2026,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 09 février 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure MARCHAL de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [G] [F] [R] [Z]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de madame [Y] [W] et de monsieur [H] [Z] sont nés deux enfants, monsieur [V] [Z] et madame [N] [Z]. Monsieur [H] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2001 à [Localité 9].
Le 29 décembre 2008, madame [Y] [W] a établi un mandat de protection future, désignant sa fille, madame [N] [Z] comme mandataire, mandat qui a été activé le 7 novembre 2012.
Madame [Y] [W] est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses deux enfants. Par testament olographe du 30 septembre 2011, elle avait institué comme légataire particulier de tous les biens meubles « qui sont » dans sa maison à [Localité 14], sa fille, madame [N] [Z]. L’acte de notoriété établi par Maître [O], notaire à [Localité 16], le 26 octobre 2015 reprend cette dévolution.
Après avoir déposé une plainte classée sans suite, monsieur [V] [Z] s’est constitué partie civile devant le doyen des juges d’instruction de [Localité 10], le 11 février 2016, pour des faits d’abus de faiblesse incriminant sa sœur dans l’exercice du mandat de protection future en indiquant qu’elle aurait utilisé ce mandat pour s’approprier diverses sommes et commettre différents détournements. La juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 31 juillet 2020, ordonnance confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction du 17 décembre 2020.
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Par acte d’huissier de justice du 8 février 2022, monsieur [V] [Z] a assigné madame [N] [Z] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de madame [Y] [Z] et qu’y soit commis Maître [O]. Il sollicitait que soit jugé que madame [N] [Z] a recelé des biens de la succession de madame [Y] [Z] au sens de l’article 778 du Code civil et qu’il a en conséquence droit à l’intégralité de l’actif successoral fixé à 196.493,19 euros. Il demandait en outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Par ordonnance rendue le 24 mars 2023, la juge de la mise en état, saisie par madame [I] [Z] aux fins de voir juger prescrite l’action en recel successoral engagée par monsieur [V] [Z], a déclaré irrecevable l’action en recel successoral et a renvoyé les parties à la mise en état pour qu’elles concluent sur les mérites de l’ouverture des opérations de partage de leur mère à l’exclusion de la demande de recel successoral, rejetant les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé l’ordonnance et a condamné monsieur [V] [Z] à payer à madame [N] [Z] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir formé un pourvoi en cassation selon déclaration du 20 février 2024, monsieur [V] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir selon conclusions notifiées le 4 avril 2024. Puis, il s’est désisté de son pourvoi en cassation.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2024, le désistement d’incident de monsieur [V] [Z] a été déclaré parfait.
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Aux termes de conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 décembre 2024, madame [N] [Z] a demandé au juge de la mise en état qu’il constate la prescription de l’action en recel successoral engagée par monsieur [V] [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par le [13] le 7 octobre 2025, madame [F] [P] [Z] a sollicité que soit ordonnée la prescription de l'action en réduction des libéralités engagée par monsieur [V] [Z] par voie de conclusions en date du 19 juillet 2024 et qu’il soit condamné à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut des délais de prescription de l'article 921 alinéa 2 du Code civil et soutient qu’il a été établi par l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2023, confirmée par l'arrêt de la cour d’appel du 21 décembre 2023, que monsieur [V] [Z] à la date du dépôt de plainte, le 11 février 2026, avait connaissance des faits qui fondaient son action en recel successoral, identiques à ceux invoqués comme constitutifs d'abus de faiblesse, alors que les faits qu'il vise désormais à l'appui de sa demande en réduction, sont également identiques, la situation à l'égard de la prescription l'étant tout autant.
Elle répond à monsieur [V] [Z] que ses précédentes conclusions en incidents étaient entachées d’une erreur matérielle en ce qu’il ne s’agissait pas de soulever la prescription de l’action en recel successoral mais celle de l’action en réduction. Elle soutient que monsieur [V] [Z], à compter a minima du 11 février 2016, date de sa plainte pénale, n'a eu de cesse de lister et de chiffrer tant les donations consenties à sa sœur, que les prétendus détournements dont il l'accuse, comme supérieurs à la quotité disponible à laquelle elle pourrait prétendre, ce qui lui causerait un préjudice, l'arrêt de la chambre de l'instruction rappelant précisément ses arguments sur ce point. Elle relève que dès l’assignation monsieur [V] [Z] lui reprochait l’intention de s’accaparer la fortune de leur mère à son propre détriment, ce qui démontre qu’il avait dès l’introduction de l’instance, la connaissance des faits dont il considère qu'ils portent atteinte à sa réserve.
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Aux termes de ses dernières conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par le [13] le 16 octobre 2025, monsieur [V] [Z] a soulevée l’irrecevabilité de la demande de prescription formulée par la défenderesse, tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux précédentes décisions judiciaires rendues sur cette même demande entre les mêmes parties. A titre subsidiaire, il s’y est opposé. Il a sollicité en tout état de cause 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que dans le cadre du présent incident madame [I] [Z] a soulevé la prescription de l’action en recel successoral qu’il a engagée, qui a pourtant été retenue par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 21 décembre 2023.
A titre subsidiaire, il reproche à madame [N] [G] [Z] de vouloir faire produire les effets des décisions de justice rendues en matière de prescription d’une action en recel successoral à une demande de réduction. Il soutient ainsi que s’il a eu connaissance de manœuvres de la part de madame [N] [Z], ces mêmes manœuvres ne lui ont pas permis de pouvoir déceler que sa part de réserve était atteinte. Il estime que madame [N] [Z] échoue à rapporter la preuve de la date de sa connaissance de l’atteinte portée à sa réserve héréditaire. Il relève que Maître [O] n’a jamais dressé de projet d’acte liquidatif de la succession permettant à chacun des héritiers de vérifier la consistance de la quotité disponible et des réserves de chacun et donc d’identifier si des libéralités devaient être réduites. Il soutient qu’il ne pouvait pas former une demande hypothétique de réduction de libéralités excessives sans avoir connaissance de l’intégralité des libéralités qui avaient pu être consenties à sa sœur et, cumulativement, que ces libéralités s’imputaient sur sa part de réserve.
Monsieur [V] [Z] soutient que le 18 janvier 2021, après avoir eu connaissance des libéralités consenties à madame [N] [Z] du vivant de la défunte, il a sollicité le notaire aux fins de réintégrer ces sommes à la succession, ajoutant qu’à cette date, à défaut d’acte liquidatif dressé par le notaire, il était encore dans l’incapacité de pouvoir identifier une potentielle atteinte à sa réserve. Il estime que le débat portant sur le rapport des sommes perçues par madame [X] [Z] à la succession de leur mère a commencé par un échange de courrier du 15 mars 2021. Lors de ce rendez-vous, les parties ont échangé sur ces questions et le notaire, pour la première fois, a établi un projet de liquidation de la succession de [Y] [Z]. Il ajoute que le second projet liquidatif établi par Maître [O] ne tient compte que des observations de madame [F] [P] [Z] et ne lui a pas permis de pouvoir identifier ses droits dans le cadre du règlement de la succession de sa mère. Monsieur [V] [Z] conclut que la prescription de son action en réduction n’a pu légitimement commencer à courir avant la communication du second projet liquidatif de la succession communiqué aux parties intervenue postérieurement au 17 mars 2021.
Surtout, monsieur [V] [Z] soutient que l’assignation en partage qui contient une demande de rapport de libéralités à l’actif de la succession est interruptive de prescription s’agissant de l’action en réduction. Monsieur [V] [Z] indique, sur le fondement de l'article 2241 du Code civil, avoir valablement interrompu le délai de prescription de son action en réduction par cette action en justice aux termes de laquelle il a sollicité le rapport des libéralités perçues par madame [X] [G] [Z].
Il répond à madame [N] [Z] que la plainte pénale pour abus de faiblesse ne permet pas d’établir qu’il avait connaissance d’une atteinte portée à sa réserve héréditaire.
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L’affaire, retenue à l’audience d’incidents du 20 octobre 2025, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2025, prorogé au 09 février 2026, compte tenu de l’absence de la juridiction de la magistrate durant 9 jours ouvrables sur la période de délibéré, puis des vacations judiciaires ainsi que de l’absence et de la surcharge de travail de la greffière sur la période de prorogation lui rendant impossible la signature avant.
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MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 dudit Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 794 du même Code de procédure civile indique que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Aux termes de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L'article 768 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Ainsi il résulte des dernières conclusions de madame [N] [Z] qu’elle se prévaut d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction et non de la prescription de l’action en recel successoral, prétention qui n’est pas maintenue et dont le juge de la mise en état n’est pas saisi à ce stade.
Comme en convient monsieur [V] [Z] aux termes de ses dernières conclusions, l'action aux fins de recel successoral vise à sanctionner les manœuvres frauduleuses d'un héritier qui dissimule des biens de la succession pour en priver les autres héritiers. L’action en réduction, quant à elle, permet aux héritiers réservataires de demander la réduction des libéralités excessives consenties par le défunt, afin de rétablir leur part de réserve héréditaire.
L’autorité de la chose jugée de la décision définitive ayant statué sur la prescription du recel successoral n’a pas lieu à l’égard de l’action en réduction des libéralités, demande qui porte sur un autre objet et n’est pas fondée sur la même cause que l’action en recel successoral.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par monsieur [V] [Z] sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2241 du Code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2243 suivant ajoute que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Aux termes de l'article 921 du même Code indique que la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
L'article 720 du même Code indique que les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Le délai quinquennal courant à compter du décès de madame [Y] [W] a ainsi expiré le [Date décès 4] 2020.
S’agissant du délai biennal, monsieur [V] [Z] a constitué un nouvel avocat le 2 avril 2024 et a formé pour la première fois, à titre subsidiaire, une demande de rapport des libéralités ainsi qu’une demande de réduction des libéralités excessives, les demandes précédentes de partage judiciaire et de sanction du recel successoral portant sur l’intégralité de l’actif successoral formées par monsieur [V] [Z] pouvant néanmoins s’analyser en une volonté manifeste de voir procéder à la réduction des libéralités consenties à madame [N] [Z], puisqu’il évoquait dans son acte introductif d’instance que le partage amiable avait échoué en l’état de contestations subsistant notamment concernant « la composition de la masse à partager et le rapport à succession de différentes sommes perçues par Madame [A] [madame [N] [Z]] ».
La plainte pénale du 11 février 2016 évoque des détournements de la part de madame [N] [Z], dans les mois qui ont précédé la mesure de l’exécution d’un mandat de protection future ainsi que dans le cadre de celui-ci, confié par la défunte à la défenderesse à l’instance. Il évoque à ce titre des prélèvements par madame [N] [Z] sur un compte bancaire indivis, la clôture des comptes de la défunte avec virement des soldes sur un autre compte, le rachat d’une assurance-vie, alors que la défunte connaissait une altération de ses facultés physiques. Monsieur [V] [Z] soutient dans sa plainte que « l’ensemble de ces faits troublants tendent à démontrer que Madame [A] [madame [N] [Z]] aurait profité de la faiblesse de sa mère pour commettre certains détournements ». Si ces détournements prétendus ne font nullement référence à l’intention libérale de la défunte, en revanche la plainte pénale ajoute : « Dans le cadre de la succession ouverte qui est à ce jour en cours, différents documents complémentaires annexés aux présentes ont été reproduits au[x] terme[s] desquels il apparaît que les faits semblent avoir réitérés dans le temps. Il en est notamment ainsi d’un acte de donation du 31 août 2011 à une période à laquelle l’état de santé de Madame [Y] [Z] [W] était déjà détérioré. »
L’arrêt confirmatif de non-lieu rendu par la chambre de l’instruction le 17 décembre 2020 a rendu non-avenue l’interruption du délai de prescription par la plainte avec constitution de partie civile du 11 février 2016. Dès lors les demandes introduites le 8 février 2022 portant sur le rapport et la réduction de libéralités dont monsieur [V] [Z] avait connaissance le 11 février 2016 pour s’y référer se heurtent à la prescription.
La fin de non-recevoir soulevée par madame [N] [Z] tendant à la prescription de l’action en réduction de libéralités sera ainsi admise et la demande de monsieur [V] [Z] à ce titre sera déclarée irrecevable.
Succombant à l’instance, monsieur [V] [Z] en supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de l’intérêt familial du litige, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par madame [N] [Z] au titre de ses frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique pour que madame [N] [Z] conclue au fond.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par monsieur [V] [Z] ;
Faisons droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de réduction des libéralités formée par monsieur [V] [Z] ;
Déclarons en conséquence irrecevable pour être prescrite la demande de réduction des libéralités formée par monsieur [V] [Z] à l’encontre de madame [N] [Z] ;
Disons que monsieur [V] [Z] supportera la charge des dépens de l’incident ;
Déboutons madame [N] [Z] et madame [X] [G] [Z] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 13 avril 2026 aux fins de conclusions au fond de madame [N] [Z].
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.