Texte intégral
N° RG 24/04575 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWMT
Nom du ressortissant :
[L] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [O]
né le 13 Août 1992 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juin 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 19 mars 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [L] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois prise et notifiée le 18 décembre 2022 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [L] [O] et a ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Statuant sur l'appel formé par le Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégué de la première présidente a, dans une ordonnance infirmative rendue le 23 mars 2024, déclaré régulière la décision de placement en rétention de [L] [O] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnances des 18 avril 2024 et 18 mai 2024, respectivement confirmées en appel les 20 avril 2024 et 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [O] pour des durées supplémentaires de trente et quinze jours.
Suivant requête du 31 mai 2024, enregistrée le 1er juin 2024 à 14 heures 58 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 juin 2024 à 12 heures, a fait droit à la requête en prolongation de la préfète du Rhône.
[L] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 juin 2024 à 12 heures 54, au motif que s'il a été reconnu par les autorités tunisiennes le 18 mai 2024, celles-ci n'ont pas encore délivré de laissez-passer et rien n'assure qu'elles le feront dans les 15 prochains jours, de sorte que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 juin 2024 à 10 heures 30.
[L] [O] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [L] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [O], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de plus à ajouter.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[L] [O] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où il n'est pas démontré par l'autorité administrative qu'un laissez-passer va être délivré dans les 15 prochains jours par les autorités consulaires tunisiennes.
Il ressort de l'analyse de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l'autorité préfectorale :
- que [L] [O] est démuni de tout document de voyage en cours de validité mais la préfète du Rhône dispose des copies de ses passeports tunisiens périmés, de sorte qu'elle a saisi les autorités consulaires de ce pays dès le 19 mars 2024 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, en joignant la copie de ces documents à sa requête,
- que la préfecture a ensuite transmis la fiche dactyloscopique et les photographies de [L] [O] au consulat général de Tunisie à [Localité 1] par courrier recommandé du 27 mars 2024, réceptionné le 12 avril 2024,
- qu'après deux relances opérées les 8 avril et 16 mai 2024 par les services préfectoraux auprès des autorités consulaires tunisiennes, celles-ci ont répondu, dans un courrier du18 mai 2024, que la procédure d'identification a permis de confirmer la nationalité tunisienne de [L] [O] dont l'identité réelle est [L] [I] [O],
- qu'un routing a donc été sollicité le 21 mai 2024 par la préfecture du Rhône auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur qui a donné une suite favorable à cette demande le 28 mai 2024, un vol à destination de la Tunisie étant ainsi réservé pour le 5 juin 2024.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par [L] [O], il y a lieu d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en qu'il a considéré que les démarches entreprises par la préfète du Rhône établissent la délivrance à bref délai d'un document de voyage par les autorités consulaires tunisiennes.
Il doit en outre être rappelé que dans l'ordonnance rendue le 21 mai 2024 suite à l'appel interjeté par [L] [O] à l'encontre de la décision ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué de la première présidente a retenu que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace pour l'ordre public.
Il était ainsi relevé que les nombreuses condamnations pénales prononcées à l'encontre de [L] [O] suffisent à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité, étant souligné que les pièces produites par l'autorité administrative mettent en évidence qu'il a fait l'objet de 12 sanctions pénales, dont la plus récente date du 19 mars 2024, relatives à des faits commis entre août 2012 et décembre 2022.
Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [L] [O] depuis le prononcé de cette ordonnance, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement au critère de la menace pour l'ordre public, il y a dès lors lieu de considérer que celle-ci est toujours d'actualité et que l'autorité administrative est fondée à invoquer ce critère au soutien de sa requête en prolongation.
La situation de [L] [O] répondant par conséquent à deux des conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention,l'ordonnance entreprise ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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