Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/09414 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSCW
N° de MINUTE : 24/00101
Madame [F] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nina LATOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Camille VANNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1815
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [X] est propriétaire d'un élevage de chevaux de sport qu'il propose également en demi-pension.
Mme [F] [E], cavalière amateur chez M. [R] [X] pendant près d'une année, lui a acheté la jument dénommée Remenyseg (numéro UELN 348199bk1703100) le 5 février 2022. M. [R] [X] lui a à cette occasion remis un livret d'identification hongrois de la jument.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2022, Mme [F] [E] a fait assigner M. [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la vente de la jument Remenyseg intervenue le 5 février 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, Mme [F] [E] demande au tribunal à titre principal sur le fondement du dol de condamner M. [R] [X] à lui verser la somme de 8.000 euros correspondant au différentiel entre le prix qu'elle a versé pour l'achat de la jument et le prix auquel elle l'a revendue, la somme de 4.841,72 euros au titre des frais d'entretien de celle-ci, et la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, elle forme les mêmes demandes sur le fondement de l'erreur sur la substance. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire. En tout état de cause, elle demande la condamnation de M. [R] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, M. [R] [X] demande au tribunal de fixer le prix de vente de la jument à la somme de 10.000 euros, de débouter Mme [E] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2024.
Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 27 février 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande tenant à la réduction du prix de vente de la jument
- Sur le prix d'achat de la jument lors de la vente du 5 février 2022
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Mme [F] [E] affirme avoir acheté la jument Remenyseg au prix de 12.000 euros, là où M. [R] [X] affirme que les parties sont finalement convenues du prix de 10.000 euros, comme en attesterait son mail du 20 mai 2022.
Pour démontrer la réalité de ce prix d'achat, Mme [E] produit les relevés de son compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] démontrant qu'elle a effectué 5 virements de 2.000 euros chacun au profit de M. [X] entre le 13 janvier 2022 et le 5 février 2022, ainsi que l'attestation de Mme [L] [G] en date du 21 mars 2022 aux termes de laquelle cette personne affirme avoir été présente lorsque Mme [E] est allée retirer une somme d’'argent à [Localité 5] et qu'elle l'a ensuite remise à M. [X] afin d'acquérir le cheval Hope.
Si Mme [G] évoque l'achat du cheval Hope et non de la jument Remenyseg, il est constant qu'il s'agit bien du même cheval, Mme [E] ayant par la suite entrepris des démarches afin de changer le nom de sa jument en « Hope ».
Si M. [R] [X] conteste avoir reçu tout complément de prix en espèces, sa position est directement contredite par l'attestation précitée. Par ailleurs, s'il justifie effectivement avoir envoyé un mail du 20 mai 2022 à Mme [E] lui proposant de lui restituer le prix de 10.000 euros, ce document, constitué par l'une des parties elle-même alors qu'un contentieux était déjà noué entre les parties, ne saurait avoir une valeur probatoire susceptible de remettre en cause le témoignage de Mme [G].
Enfin, le compte-rendu de visite d'achat précise expressément que le prix d'achat de la jument s'élevait à la somme de 12.000 euros.
Ces éléments constituent un faisceau d'indices permettant de considérer, en l'absence de facture que M. [R] [X], en sa qualité de professionnel, aurait dû remettre à Mme [E], que celle-ci a bien acheté la jugement Remenyseg le 5 février 2022 au prix de 12.000 euros.
Le tribunal fixera à la somme de 12.000 euros le prix d'achat de la jument Remenyseg lors de la vente du 5 février 2022.
- Sur la falsification des mentions du livret afférent à la jument et ses conséquences
A l'occasion de la vente du 5 février 2022, il est constant que M. [X] a remis à Mme [E] le livret d'identification hongrois de la jument Remenyseg.
Mme [F] [E] soutient que ce livret a été falsifié, ce que M. [X] ne pouvait ignorer.
M. [R] [X] affirme que les pièces produites par Mme [E] ne suffisent pas à démontrer que ledit livret d'identification comporterait effectivement des informations erronées.
Il revient donc au tribunal d'examiner si les pièces produites par Mme [E], sur laquelle repose la charge de la preuve, démontrent ladite falsification des mentions contenues dans le livret.
Pour démontrer ses prétentions, Mme [F] [E] verse notamment aux débats :
- le courriel du 16 mars 2022 par lequel le bureau national de la sécurité de la chaine alimentaire de Hongrie lui indiquait que le passeport de la jument Remenyseg avait été falsifié, « ce document [n'ayant] pas été délivré par l'une des organisations autorisées en Hongrie. Les données contenues dans le passeport ont été collectées à partir de différents passeports de chevaux. Le pedigree dans les documents n'appartient pas au cheval nommé Remenyseg » (pièce en demande n°7).
- le courrier IFCE du 25 mai 2022 aux termes duquel « suite à la demande d'enregistrement du cheval hongrois Remenyseg et après confirmation de Mme [O] [N] [I], qui nous précise que le passeport qui nous a été adressé n'est pas conforme au document d'identification unique à vie émis pour l'équidé précité, nous vous informons que nous ne pouvons pas vous rendre ce document et que nous procédons à son retrait (afin de procéder aux investigations nécessaires aux procédures administratives et judiciaires) » ;
- l'attestation du MSLT, responsable du studbook des chevaux de sport hongrois, du 11 janvier 2023, confirmant que le cheval Remenyseg (UELN 348199bk1703100) n'appartient pas audit studbook et que le passeport s'avère falsifié;
- la nouvelle fiche IFCE relative à la jument Remenyseg désormais renommée Hope faisant état des origines inconnues de la jument et ne comprenant pas les onglets « aptitude » et « reproduction » (pièce en demande n°34) ;
Ces documents démontrent que le livret hongrois afférent à la jument Remenyseg et remis lors de la vente du 5 février 2022 a bien été falsifié, de sorte que ladite jument ne dispose plus de papiers permettant notamment de connaître ses origines.
Mme [F] [E] justifie encore par les pièces qu'elle produit que la jument a été enregistrée en France à sa demande sous le nom « Hope », et qu'elle figure désormais dans le studbook français en qualité de cheval de selle à l'origine non constatée.
La seule pièce susceptible de démontrer que M. [R] [X] était informé du caractère erroné du livret litigieux est constituée d'échanges whatsapp avec l'ancienne compagne de M. [R] [X] (pièce en demande n°41), aux termes desquels celle-ci indique « il se douter qu'elle n'avais pas c'est origine il pensais que c'était une espagnole » (sic). Un tel message résultant d'une personne récemment séparée du défendeur est comme tel sujet à particulière caution. Dès lors qu'aucune autre pièce ne vient étayer ce message, il ne peut être considéré que M. [R] [X] avait connaissance de la falsification du passeport de la jument Remenyseg et Mme [F] [E] doit être déboutée des demandes formées à son encontre sur le fondement du dol.
Il n'en reste pas moins que l'article 1133 du Code civil prévoit que l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation est une cause de nullité du contrat. Aux termes de l'article 1178, alinéa 4, du Code civil , indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En perdant ses papiers d'identification hongrois à la suite de la découverte de la falsification précitée, la jument vendue est devenue un cheval aux origines non constatées et ne peut valablement, comme tel, participer aux épreuves de CSO amateur en France (pièce en demande n°13). La confrontation entre la pièce en défense n°11 et la pièce en demande n°34 démontre que l'IFCE a actualisé la fiche de la jument désormais renommée « Hope » en retirant les onglets « Aptitude » (permettant aux chevaux aux origines connues de concourir aux épreuves de CSO, concours complet ou dressage) et « reproduction ».
Or, lors de la visite vétérinaire du 10 janvier 2022, le Dr [K] a expressément noté dans son compte-rendu de visite d'achat que la jument était achetée en vue de l'activité future de CSO amateur (niveau de performance envisagé 110-120 cms).
Il revenait dès lors à M. [R] [X], en sa qualité de professionnel, de s'assurer que le livret d'identification hongrois de la jument qu'il s'apprêtait à vendre à une acheteuse profane qui entendait se réserver la possibilité d'inscrire la jument en concours amateur était régulier. En s'abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès de tout organisme officiel, tel que l'IFCE, et d'informer pleinement son acheteur, il a commis une négligence fautive susceptible d'engager sa responsabilité.
Mme [F] [E], qui avait donc expressément acheté auprès d'un professionnel une jument en vue d'une pratique future de CSO amateur ne pouvait plus, du fait de l'incertitude quant aux origines de la jument Remenyseg, prétendre participer à de telles épreuves. Elle a dès lors incontestablement été victime d'une erreur sur les qualités substantielles de la jument qu'elle achetait et non pas sur sa seule valeur, qui a cependant été nécessairement affectée par la disparition des origines connues de la jument.
En vertu du principe selon lequel la victime n'est pas tenue de minimiser son dommage, il ne saurait être valablement reproché à Mme [E] de ne pas avoir fait réaliser à ses frais de contrôle de filiation. Au surplus, Mme [E] justifie, par le courriel de Mme [U] (pièce en demande n°32), qu'elle ne pouvait, en l'absence de connaissance des parents probables de la jument, effectuer valablement une recherche de parenté.
Alors que Mme [F] [E] sollicite la réduction du prix d'achat de la jument en démontrant l'avoir revendue l'année même de l'achat litigieux au prix de 4.000 euros, M. [R] [X] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que cette jument aurait pu être vendue à un prix supérieur.
Démontrant avoir revendu la jument au prix de 4.000 euros (pièce en demande n°33), elle est dès lors légitime à solliciter la condamnation de son vendeur professionnel, sur le fondement d’un manquement à son devoir d'information, à lui restituer la différence entre le prix d'achat qu'elle a versé et le prix de revente auquel elle a pu prétendre, soit la somme de 12.000 – 4.000 = 8.000 euros.
En conséquence, M. [R] [X] sera condamné à payer à Mme [F] [E] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 1178 du Code civil.
Mme [F] [E] sollicite encore la condamnation de M. [R] [X] à lui payer l'intégralité des frais d'entretien de la jument, pour un montant de 4.841,72 euros.
Cependant, dès lors qu'elle n'a pas sollicité l'annulation de la vente mais la seule réduction du prix d'achat au regard de l'erreur survenue, et qu'elle a pu valablement utiliser la jument jusqu'à sa revente en date du 2 novembre 2022, il lui revient de conserver les frais d'entretien de celle-ci à sa charge. Cette demande est dès lors rejetée.
Mme [F] [E] sollicite enfin la condamnation de M. [R] [X] à lui régler la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La négligence fautive de M. [R] [X] a fait perdre à Mme [F] [E] une chance d'acheter un cheval correspondant à ses attentes sportives et l'a contrainte à s'en séparer rapidement. En outre, dans son attestation, Mme [B] témoigne de l'attitude intimidante prise par M. [R] [X] lors d'un concours à [Localité 5], lors duquel il est venu importuner Mme [E] le 13 avril 2022, parlait très fort et a laissé Mme [E] en état de choc, état que confirme par ailleurs son compagnon. Ces éléments cumulés démontrent que M. [R] [X] a causé à Mme [F] [E] un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à la somme de 2.000 euros.
M. [R] [X] est dès lors condamné à payer à Mme [F] [E] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par celle-ci du fait de la vente du 5 février 2022 et des suites de celle-ci.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [X] est condamné aux dépens.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
M. [R] [X] est condamné à payer à Mme [F] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté de sa propre demande.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Fixe à la somme de 12.000 euros le prix d'achat de la jument Remenyseg lors de la vente du 5 février 2022 ;
Condamne M. [R] [X] à payer à Mme [F] [E] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 1178 du Code civil ;
Déboute Mme [F] [E] de sa demande de condamnation de M. [R] [X] à lui payer les frais d'entretien de la jument ;
Condamne M. [R] [X] à payer à Mme [F] [E] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [R] [X] aux dépens ;
Condamne M. [R] [X] à payer à Mme [F] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [X] de sa propre demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT
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