Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°166
N° RG 15/09030
N° Portalis DBVL-V-B67-MQPI
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES HAUTS DE KERITY
C/
Mme [O] [V] veuve [C]
Société SMABTP
Société SCCV LES HAUTS DE KERITY
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 NOVEMBRE 2022
Le vingt cinq Novembre deux mille vingt deux, Madame Aline DELIERE, Présidente de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES HAUTS DE KERITY représenté par son syndic en exercice, la Société EPIDORA
SARL EPIDORA - Syndic
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANT
ET :
Madame [O] [C] épouse [V]
née le 20 Février 1943 à KERITY (22500)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie DOUARD de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SCCV LES HAUTS DE KERITY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [C] épouse [V] est propriétaire, à [Localité 12], d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 19] qui jouxte en sa limite Est celle cadastrée à la même section sous le [Cadastre 11], appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Kerity, sur laquelle la SCCV Les Hauts de Kerity a fait construire deux immeubles collectifs.
En cours de construction Mme [V] a revendiqué l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de son fonds.
Sur assignation de la SCCV Les Hauts de Kerity le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a désigné un expert, le 14 janvier 2010, aux fins de vérifier l'état d'enclave et rechercher les issues possibles de la parcelle [Cadastre 19] vers la voie publique.
M. [B], expert, a déposé son rapport le 23 décembre 2010.
Les 30 septembre et 10 octobre 2011 Mme [V], soutenant que les constructions réalisées l'ont été en violation d'une servitude de passage conventionnelle bénéficiant à son fonds sur une largeur de 5 mètres le long de la limite Sud de la parcelle [Cadastre 17], a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Kerity et la SCCV Les Hauts de Kerity, qui a elle-même appelé en intervention forcée son assureur, la S.M.A.B.T.P.
Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
-déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Kerity mal fondé en son moyen d'irrecevabilité,
-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Kerity de sa demande tendant à lui voir déclarer irrecevable sa demande d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire,
-débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage conventionnelle au profit de son fonds,
-dit que la parcelle, à [Localité 12], cadastrée section [Cadastre 19], bénéficie d'une servitude légale de passage pour état d'enclave d'une largeur de cinq mètres le long de la limite Sud de la parcelle [Cadastre 18] pour assurer la desserte complète du fonds,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] à rétablir un passage le long de la limite Sud de sa parcelle, d'une largeur de cinq mètres, à partir de la [Adresse 14] jusqu'à la parcelle [Cadastre 19] et au même niveau que celle-ci et à remblayer sur une bande de deux mètres en limite des deux fonds, de manière à recréer l'ancien niveau de la propriété [Adresse 10], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de trois mois après la signification du jugement et ce pendant trois mois passés lesquels il pourra à nouveau être fait droit,
-condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Kerity et la SCCV Les Hauts de Kerity à payer à Mme [V] la somme de 5 960 euros de dommages et intérêts,
-dit que la SCCV sera tenue de garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16],
-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Kerity de sa demande d'indemnisation du dommage que la servitude pourra lui occasionner,
-débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de sa demande d'expertise,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné in solidum le [Adresse 16] et la SCCV Les Hauts de Kerity aux dépens,
-condamné in solidum le [Adresse 16] et la SCCV Les Hauts de Kerity à payer à Mme [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCCV Les Hauts de Kerity à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Kerity de cette condamnation,
-condamné la SCCV Les Hauts de Kerity à payer au [Adresse 16] la somme de 2000 euros et à la S.M.A.B.T.P. la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 20 novembre 2015 le [Adresse 16] a fait appel du jugement. Le 26 novembre 2015 la SCCV Les Hauts de Kerity a également fait appel.
Les deux procédures ont été jointes.
Par arrêt du 7 mars 2017 la cour d'appel de Rennes a':
-confirmé le jugement en ce qu'il a :
*déclaré le [Adresse 15] mal fondé en son moyen d'irrecevabilité,
*débouté le [Adresse 15] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable le rapport d'expertise de M. [B] déposé le 23 décembre 2010,
-avant dire droit, ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [W] [D], avec mission de, notamment :
*se renseigner sur l'état d'avancement du dossier de réalisation de la ZAC de Malabry, approuvé par délibération du conseil municipal de [Localité 12] du 23 avril 2012,
*rechercher notamment, si la phase 3 de l'opération de ZAC dans laquelle se trouve la parcelle [Cadastre 19] est programmée, sachant qu'il était prévu dans le dossier de réalisation (paragraphe 4 projet de programme p 4 et 5/6), que le calendrier de la phase 3 serait adapté sur la commercialisation des deux premières phases,
*rechercher auprès de la personne responsable de l'opération (la commune ou son concessionnaire), si la parcelle appartenant à Mme [V] doit faire l'objet d'une expropriation ou d'une vente de gré à gré,
*rechercher si l'utilisation aux fins de passage de véhicules de l'ancien chemin existant sur la parcelle [Cadastre 18], débouchant sur la [Adresse 14], est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable,
*dans l'hypothèse où serait reconnue l'existence d'une servitude de passage sur le fonds ZL n°172 au profit du fonds ZL n°55, donner tous éléments permettant de savoir s'il existe actuellement une largeur suffisante entre la limite Sud de la parcelle [Cadastre 18] et le pignon Sud de l'immeuble Sud, implanté sur cette parcelle, pour obtenir un passage d' une largeur de 5 mètres,
*dans l'affirmative, chiffrer le coût des travaux de viabilisation nécessaires pour y parvenir,
*dans la négative, dire quelle solution devrait être mise en oeuvre pour parvenir à assurer une assiette de 5 mètres de large et en chiffrer le coût et les préjudices en résultant, susceptibles d'être intégrés dans l'indemnité à déterminer en cas de servitude pour état d'enclave,
*rechercher s'il existe, sur la parcelle [Cadastre 18], d'autres trajets possibles et moins dommageables, toujours dans l'hypothèse d'une servitude légale pour état d'enclave,
-fixé à 8000 euros le montant de la provision à consigner par moitié, soit 4000 euros, par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Kerity, d'une part, la SCCV Les Hauts de Kerity, d'autre part, à la régie de la cour d'appel de Rennes, à titre d'avance sur la rémunération de l'expert,
-renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour conclusions après dépôt du rapport d'expertise,
-sursis à statuer sur les autres prétentions des parties,
-réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2017.
Par ordonnance du 7 janvier 2020 le conseiller de la mise en état a désigné le centre de médiation de [Localité 13] comme médiateur afin de rechercher une solution amiable au litige qui oppose les parties.
Le 29 janvier 2021 le médiateur a informé le conseiller de la mise en état que les parties ont trouvé un accord.
Le 26 septembre 2022 le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 16] a déposé et notifié des conclusions aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
-constater qu'il se désiste de l'instance inscrite au rôle sous le n°15/09030 et de toute action à l'encontre des défendeurs lesquels acceptent ce désistement sans contrepartie,
-constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
-dire que chaque partie conservera les dépens qu'elle a exposés.
Le 10 octobre 2022 la SCCV Les Hauts de Kerity a déposé et notifié des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
-constater son acceptation du désistement du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 16] dans ses conclusions du 26 septembre 2022,
-constater son désistement de son appel principal,
-constater un désistement parfait,
-prononcer le dessaisissement de la cour,
-renvoyer les parties à l'exécution du protocole.
Le 13 octobre 2022 la SMABTP a déposé et notifié des conclusions aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de':
-sous réserve du désistement de leur appel ou de leur appel incident de l'ensemble des parties à la procédure, constater qu'elle accepte purement et simplement le désistement du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 16],
-dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Le 25 octobre 2022 Mme [V] a déposé et notifié des conclusions aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de':
-lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action du syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 16],
-lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de la SCCV Les Hauts de Kerity et de toutes autres parties,
-constater qu'elle se désiste de son appel incident,
-constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
-dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Les parties ont mis fin au litige qui les oppose par la signature d'un protocole d'accord le 15 janvier 2021, qui a été exécuté.
Le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 16] s'est désisté de son action et de l'instance. La SCCV Les Hauts de Kerity s'est désistée de son appel principal.
Mme [V] s'est désistée de son appel incident.
Les parties ont accepté leurs désistements réciproques et sont d'accord pour que chacune garde à sa charge les dépens exposés en appel.
En application des articles 384, 385, 400 et 401 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, applicable en appel, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce il existe un accord sur la prise en charge des frais de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Kerity, la SCCV Les Hauts de Kerity, Mme [O] [V] et la SMABTP SAMCV sur l'appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Saint Brieuc,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment