Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/291
N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3AN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 juin à 13h15
Nous , A.. BLANCHARD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2022 à 17H53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [B]
né le 05 Août 1991 à [Localité 1] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 20/06/2022 à 12 h 58 par télécopie, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/06/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[X] [B]
représenté par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Le 16 juin 2022 à 03h45, M. [X] [B], de nationalité tunisienne, a été placé en garde à vue par les fonctionnaires de police du commissariat de [Localité 3] dans le cadre d'une procédure en flagrance pour violences avec arme en état d'ivresse.
Son audition en garde à vue a été effectuée avec l'assistance d'interprètes en langue arabe, M. [L] se trouvant sur place pour la première audition le 16 juin 2022 à 15h35, Mme [M] se trouvant également sur place pour la deuxième audition le 17 juin 2022 à 11h04 et la levée de la garde à vue a été notifiée à M. [X] [B] par truchement de l'interprète Mme [M] le 17 juin 2022 à 15h19, par voie téléphonique.
Il a été placé en retenue administrative puis en rétention administrative au centre de [Localité 2] le 17 juin 2022 sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des Bouches du Rhône, notifié à l'intéressé le 17 juin 2022 à15h30, avec l'assistance par téléphone de l'interprète en langue arabe Mme [M].
Par ordonnance rendue le 19 juin 2022 à 17h53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE, saisi par le préfet des Bouches du Rhône, a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par déclaration en date du 20 juin 2022 à 12h58, le conseil de M. [X] [B] a interjeté appel de la décision.
Il soulève l'irrégularité de la procédure aux motifs :
-que les procès-verbaux ne mentionnent nullement l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, or celui-ci est intervenu par téléphone pour notifier à M. [X] [B] la dfin d esa garde à vue et l'arrêté portant OQTF,
-que cet interprète n'est ni membre d'un organisme agréé et ni inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence alors que les textes l'imposent pour une traduction par téléphone.
Il demande sa remise en liberté immédiate.
MOTIFS
L'appel est recevable.
Suivant les dispositions de l'article L 141-2 du CESEDA, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L141-3 du CESEDA poursuit : 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
Par ailleurs, l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit qu' 'en cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications'.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que les deux interprètes ont été successivement aux côtés de M. [X] [B] durant la notification de ses droits, de son placement en garde à vue, et de ses auditions ; c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la notification de la fin de garde à vue avec assistance de l'interprète par voie téléphonique n'entachait pas les actes de procédure précédents, nonobstant l'absence de mention dans les procès-verbaux de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer.
S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet des Bouches du Rhône, M. [B] conteste les conditions de sa notification intervenue le 17 juin 2022 à15h30, avec l'assistance par téléphone de l'interprète en langue arabe Mme [M], sur le fondement de l'article L141-3 du CESEDA évoquant cette intervention par voie téléphonique uniquement 'en cas de nécessité' alors que selon lui rien n'illustre en l'espèce cette nécessité, que Mme [M] n'est pas inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence, et que rien ne permet de considérer qu'elle serait inscrite sur une autre liste ou relèverait d'un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration tel que requis par l'article précité.
Or, ce faisant, M. [B] critique la régularité de la notification de la mesure d'éloignement prescrite par un acte administratif ; et malgré l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 ayant transféré un certain nombre de compétences du juge administratif au juge judiciaire, la contestation de la régularité de la notification de l'arrêté préfectoral portant OQTF relève de l'appréciation du juge administratif dans les conditions prévues aux articles L614-1 et suivants du CESEDA.
Dans ces conditions, les moyens d'irrégularité soulevés par M. [B] seront écartés et l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière.
Aucun moyen de contestation n'étant développé sur le fond, la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l'appel recevable ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE le19 juin 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à M. [X] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
M. MOKHTARI A. BLANCHARD
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