Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 13 Mars 2024
N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNYD
Appelant
M. [L] [H]
né le 05 Septembre 1989
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
hospitalisé au CHS de [4]
assisté de Me Mokrane OUAR, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [4]
[Localité 2]
non comparant
Mme [Y] [W]- tiers demanderesse à l'admission (mère)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 13 mars 2024 à 10h devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 13 mars 2024 dans la journée,
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Exposé des faits et de la procédure
Par décision du 15 février 2024, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [4] a ordonné l'admission en hospitalisation complète de M. [L] [H] à la demande d'un tiers en urgence.
Le certificat médical d'admission du docteur du 15 février 2024 mentionnait que le patient présentait des idées délirantes, des acouphènes, une bizarrerie de contact, un délire contenu.
Le certificat médical des 24h du 16 février 2024 mentionnait que le patient présentait un contact altéré par une grande méfiance et un vécu persécutoire de l'entretien ; il ne présentait pas de désorganisation. Il existait un retentissement affectif avec une tension interne importante. Le patient n'avait aucune critique de ses troubles. L'anosognosie était totale.
Le certificat médical des 72 heures du 18 février 2024 mentionnait que l'entretien révélait des hallucinations auditives que le patient qualifiait d'acouphènes, une rigidité psychique majeure, des aménagements projectifs et un vécu délirant non critiqué. Étaient également repérées une discrète logorrhée, une évidente tension psychique, une certaine mégalomanie. Le patient banalisait le passage à l'acte hétéro-agressif qu'il avait eu chez sa mère. Il ne comprenait pas les motifs de son hospitalisation à laquelle il souhaitait mettre un terme au plus vite. La poursuite de soins hospitaliers apparaissait encore bien nécessaire.
Le 18 février 2024, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [4] maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [L] [H] sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis motivé du 19 février 2024 relevait que le patient présentait un discours organisé et cohérent contenant une altération des liens logiques. Il décrivait un vécu persécutoire systématisé touchants différents secteurs (problématiques administratives, réseaux sociaux). Il était retrouvé un mécanisme hallucinatoire avec hallucinations acoustico-verbales. Il décrivait des acouphènes se mélangeant à des voix. Il existait une tension psychique importante. Il rapportait des troubles du comportement à domicile avec bris d'objets. Il banalisait et rationalisait ces troubles. L'anosognosie était totale, rendant toute critique impossible.
Par ordonnance du 22 février 2024, la juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [L] [H]. Cette décision a été notifiée au patient le 23 février 2024.
Par courrier motivé reçu au greffe le 1er mars 2024, M. [L] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
L'avis médical prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 11 mars 2024. Il mentionne que les troubles présentés par le patient ont évolué vers une amélioration partielle, mais que la critique des troubles reste difficile au vu de l'anosognosie. L'alliance thérapeutique est fragile. Une période de consolidation des soins en milieu hospitalier reste nécessaire.
A l'audience publique du 13 mars 2024, M. [L] [H] a comparu.
Il a pu s'entretenir de manière confidentielle avec son conseil avant l'audience.
M. [L] [H] a indiqué que l'audience devant la JLD avait été trop courte et que ni lui ni son avocate n'avaient eu le temps de s'exprimer. Il souhaite sa libération complète. Il indique qu'il est hospitalisé car il avait des acouphènes, des problèmes d'arnaque sur internet et avec son garagiste, que tout cela a inquiété sa mère, qui est très anxieuse, qui le considère un peu comme un enfant ; elle a appelé les pompiers, il a rejeté leur demande de dialogue en disant qu'il était occupé, les gendarmes l'ont interpellé sans lui donner ses droits, l'ont menotté, l'ont amené aux urgences, on lui a injecté du valium et des drogues avant qu'un médecin vienne l'interroger. Il a indiqué qu'on lui donnait toujours jusqu'à aujourd'hui des drogues, ce qui altérait son comportement et ses propos, qu'alors qu'il n'est pas anxieux on lui donnait trois fois par jour des anti-anxiété.
Sur la question de la crise qui serait intervenue au domicile de sa mère et qui serait à l'origine de son hospitalisation, il a expliqué qu'il voulait avoir une discussion sérieuse avec elle, qu'elle elle a rigolé et que de manière théâtrale il a voulu marquer le coup et a cassé une assiette par terre, qu'il s'agissait juste d'une 'engueulade classique', qu'ils s'engueulaient régulièrement et que le lendemain tout allait bien. Il a indiqué penser qu'elle avait voulu lui faire vivre une expérience en hôpital psychiatrique, expérience selon lui d'ailleurs intéressante en termes anthropologiques. Il a expliqué avoir 24 ans, avoir des choses à faire à l'extérieur, qu'il n'était pas un délinquant, ne prenait pas de drogues, qu'il voulait sortir.
Selon lui ses acouphènes se sont réduits grâce au traitement du médecin, qu'il accepte de poursuivre à l'extérieur ; le médecin lui a donné des explications et il dit être conscient de sa situation.
A la question de savoir s'il estimait souffrir de troubles psychiatriques, il a répondu 'non, aucunement'.
Il a précisé accepter de continuer l'hospitalisation une semaine, mais qu'il demandait sa libération le plus rapidement possible. Son médecin Mme [B] lui a dit que sa sortie était une question de semaines, pas de mois.
Son conseil a indiqué ne pas avoir d'observation par rapport à la procédure. Il a relevé que le médecin, dans le dernier avis médical, ne se prononçait pas sur le schéma de la poursuite des soins : en milieu fermé, en milieu ouvert...' Il a expliqué que son patient exprimait clairement son accord pour poursuivre les soins psychiatriques, de sorte qu'il y avait possibilité d'alléger la mesure qui était peut-être un peu excessive via une poursuite d'hospitalisation en milieu ouvert, et plus sous contrainte comme actuellement.
Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [4] n'a pas comparu.
Mme [Y] [W], mère du patient et tiers ayant sollicité l'hospitalisation, n'a pas comparu.
Le ministère public n'a pas comparu, mais il a requis le 8 mars 2024 la confirmation de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Ces réquisitions ont été portées à la connaissance de M. [V] [E] et de son conseil avant l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable en ce qu'il a été formé dans les formes et délais requis.
En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3212-3 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L3211-2-1.
Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'appréciation du médecin de la pathologie du patient et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l'espèce, la procédure a été respectée.
Il résulte du dossier et de l'audience que le patient a présenté des troubles psychiatriques avec notamment des idées délirantes et des hallucinations; qu'il était noté qu'il banalisait le passage à l'acte hétéro-agressif au domicile de sa mère et qu'il ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation; que ces constatations sont toujours d'actualité au regard de ses propos sur ces points à l'audience ; que l'audience permet également de confirmer les constatations du dernier avis médical du 11 mars 2024 selon lequel le patient n'a pas conscience de ses troubles et que l'alliance thérapeutique, même si le patient indique être d'accord pour poursuivre un traitement à l'extérieur, est fragile.
Il résulte ainsi de ces éléments que les troubles mentaux diagnostiqués chez le patient et toujours actuels rendent impossible son consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires, et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, ce afin de consolider l'alliance thérapeutique avec lui afin de préparer sa sortie d'hospitalisation dans de bonnes conditions dans le but d'éviter une réapparition précoce de ses troubles.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l'article L 3212'1 du code de la santé publique étant caractérisées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens de l'instance à la charge du trésor public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 13 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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