Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/01692 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXO5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [B]
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE
LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER [3]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 23 Mars 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Y] [B]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3], [Localité 2]
comparante, assistée à l'audience par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392, commis d'office
et de Mme [S] [O], interprète en langue russe, assermentée
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience
A l'audience publique du 22 Mars 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [B], née le 25 décembre 1978 en Russie fait l'objet depuis le 8 mars 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] à [Localité 2], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 13 mars 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 mars 2023 par Madame [R] [B].
Madame [R] [B] et l'établissement [3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 mars 2023.
L'audience s'est tenue le 22 mars 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [3] n'a pas comparu et l'interprète assermenté en langue russe était présente.
Le conseil de Madame [R] [B] a indiqué que cette dernière n'avait pas été informée dans une langue qu'elle comprend de l'ensemble de la procédure, qu'elle suivait une formation en comptabilité, qu'elle ne comprenait pas le français, que toutes les notifications étaient nulles, qu'elle n'avait pas compris qu'on lui demandait les coordonnées de proches et qu'elle était volontaire pour des soins depuis 10 ans.
Madame [R] [B] a été entendue en dernier et a dit qu'on lui donnait des comprimés comme traitement, qu'elle acceptait le traitement par injection pour pouvoir sortir, qu'elle avait été hospitalisée en 2014, que le juge avait levé la mesure, qu'elle avait toujours pris son traitement, qu'elle se rendait à ses rendez vous, qu'elle n'était pas opposante aux soins, qu'elle ne voulait pas être hospitalisée et qu'elle s'était toujours rendue au rendez vous médicaux en ville.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à la langue
Si effectivement Madame [R] [B] a été assistée d'un interprète en langue russe devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour, cette dernière a pu écrire elle-même son acte d'appel et le motiver en langue française, ce qu'elle a reconnu à l'audience, de sorte qu'elle comprend le français. Les certificats médicaux versés au dossier sont précis et détaillent les troubles dont souffre Madame [R] [B] ainsi que les propos qu'elle a rapportés en langue française. En conséquence, le fait qu'il n'est pas fait pas mention d'un interprète dans le cadre de la procédure ne peut faire grief dans la mesure où elle comprend le français. Ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 8 mars 2023 et les certificats suivants des 9, 11 et 13 mars 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [R] [B]. Le certificat du 20 mars 2023 du docteur [N] indique : « la patiente a été hospitalisée huit jours après sa sortie. Elle n'a évidemment pas pris le traitement qui lui était prescrit. Les pompiers ont dû intervenir sur son lieu de vie pour troubles du comportement. Aujourd'hui, nous essayons d'adopter un nouveau traitement à sa demande, et la sortie sera conditionnée à l'acceptation d'un traitement injectable afin de garantir la prise du traitement. Elle reste dans le déni de ses troubles et de sa maladie, et ne comprend toujours pas pourquoi les pompiers sont venus la chercher ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [R] [B], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [R] [B] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [R] [B] recevable,
Rejetons le moyen d'irrégularité soulevé,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Le greffier Le conseiller
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