Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/39000 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWE4
AJ du TJ DE [Localité 10] du 09 Juillet 2025 N° N-72181-2025-000624
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [B] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro N-72181-2025-000624 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Représentée par Me Clara PORA, Avocat, #D1406
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
[K] [L]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Madame [V], [I], [T] [B], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire), et Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant assignation en date du 17 novembre 2025, Madame [V], [I], [T] [B] a assigné Monsieur [F] [D] en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Madame [V], [I], [T] [B] a indiqué qu’elle ne sollicitait pas de mesures provisoires, que l’instruction pouvait être clôturée et le dossier fixé en plaidoiries, sans audience.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Madame [V], [I], [T] [B] sollicite :
de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal prévu aux articles 237 et 238 du code civil,de voir constater qu’elle ne demande pas de conserver l’usage du nom de l’époux,de voir constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un à l’autre,de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 1er octobre 2021,de juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 remis selon les modalités définies aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Monsieur [F] [D] n'a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [V], [I], [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire)
ET
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 11]
sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er janvier 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V], [I], [T] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [V], [I], [T] [B] à Monsieur [F] [D] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 10], le 29 Janvier 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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