Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00537 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EI3G
jugement du 14 Février 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2016015090
ARRET DU 21 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [S] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13700499
INTIMEE :
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de la S.A. BANQUE TARNEAUD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rémi HUBERT
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
En 2012, M. [X] [E] et Mme [S] [G] épouse [E] ont créé la SARL La Croustine, pour l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie et activités annexes [Adresse 5] à [Localité 8], sous l'enseigne 'la Grange d'Antonin'.
La société La Croustine a ouvert le 19 septembre 2012 auprès de la Banque Tarneaud un compte professionnel sous la dénomination 'la Grange d'Antonin'.
Suivant acte sous seing privé du 4 janvier 2013, la Banque Tarneaud a consenti à la société La Croustine un prêt d'un montant de 445 000 euros, pour une durée de 84 mois, à compter du 25 octobre 2012, au taux de 3,50% hors assurance, remboursable après période de franchise de six mois, en 78 mensualités.
En garantie du remboursement de ce prêt, suivant acte sous seing privé du 11 octobre 2012, M. et Mme [G] se sont portés caution solidaire à concurrence de 289 250 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions et accessoires, pour une durée de neuf ans.
Aux termes d'un avenant à l'acte sous seing privé du 4 janvier 2013, la Banque Tarneaud a accepté de proroger la durée de franchise d'amortissement du prêt de six mois, les modifications prenant effet rétroactivement au 25'septembre 2013, de sorte que le capital dû au 25 septembre 2013 de 419'405,97 euros était remboursable à compter du 25 avril 2014 moyennant 73'échéances mensuelles de 6 533,74 euros, hors assurance.
M. [E] et Mme [G] sont intervenus à l'acte et ont déclaré réitérer, en tant que de besoin, leur engagement de caution solidaire pour une durée de 103 mois.
Suivant acte sous seing privé du 18 juin 2013, la société La'Croustine a souscrit auprès de la Banque Tarneaud une ouverture de crédit ' Facilinvest' d'un montant de 10 000 euros, à durée indéterminée, remboursable par échéances en fonction du montant utilisé et d'un montant maximum de 350'euros par mois.
Suivant acte sous seing privé du 18 juin 2013, M. [E] s'est porté caution solidaire, en garantie de toutes sommes que la société La Croustine peut ou pourra devoir à la Banque Tarneaud, à concurrence de la somme de 32 500 euros, pour une durée de dix ans ; Mme [E] est intervenue à l'acte en indiquant qu'elle consentait à l'engagement.
Un incendie qui s'est déclaré dans les locaux du commerce de boulangerie pâtisserie exploité par la société La Croustine a détruit ces locaux et entraîné la cessation immédiate de l'activité.
Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Croustine.
La Banque Tarneaud a déclaré ses créances au titre du solde débiteur du compte professionnel, du prêt 'Facilinvest' et du prêt de 445 000 euros.
Ses créances ont été admises au passif de la procédure collective de la société La Croustine le 6 octobre pour 14 293,15 euros au titre du découvert du compte professionnel, pour 6 532,93 euros au titre du prêt 'Facilinvest' et pour 515 824,59 euros, à échoir, au titre du prêt de 445 000 euros.
Par jugement du 27 mai 2015, le tribunal de commerce d'Angers a arrêté le plan de redressement prévoyant notamment l'apurement des sommes dues à la Banque Tarneaud à hauteur de 100% sur 10 années, de manière progressive, avec application au taux d'intérêts de 3,50%.
Le 21 novembre 2016, la Banque Tarneaud a fait assigner M.'[X] [E] et Mme [S] [G] devant le tribunal de commerce d'Angers en paiement au titre de leurs engagements de caution.
Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce d'Angers a :
- débouté les époux [E] de leur demande tendant à voir dire leurs engagements de caution manifestement disproportionnés,
- dit la Banque Tarneaud recevable en ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [X] [E] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 7 865,50 euros outre intérêts au taux de 6,90% l'an à compter du 14'septembre 2017, ce jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,
- condamné M. [X] [E] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 12 863,83 euros,
- condamné in solidum M. [X] [E] et Mme [S] [G] épouse [E] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 252 254,40 euros avec intérêts au taux de 6,50% l'an à compter du 29 septembre 2016, jusqu'à parfait paiement,
- dit que les condamnations prononcées sont en deniers ou quittances,
- ordonné à la Banque Tarneaud de fournir aux époux [E] dès paiement par la société La Croustine du dividende annuel prévu dans le cadre de son plan de redressement, le décompte précis des sommes dues après paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts pour les sommes de 7 865,50 euros et 252 254,40 euros au titre de l'application de l'article 1154 du code civil,
- dit que les époux [E] in solidum bénéficient d'un échelonnement de leur dette selon les mensualités suivantes : 23 mensualités de 5 000 euros, la première le 15 mars 2018, la 24 ème mensualité augmentée de l'intérêt au taux de 6,50% sur la somme de 252 254,40 euros et au taux de 6,90% sur la somme de 7 865,50 euros et dit que si l'échéancier du plan d'échelonnement ainsi fixé n'est pas respecté, il y aura déchéance du terme et donc exigibilité immédiate de la dette, l'intégralité des sommes restant dues devenant immédiatement exigible;
- condamné in solidum les époux [E] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le coût et les charges de l'inscription de l'hypothèque judiciaire restent à la charge de la banque,
- condamné in solidum les époux [E] aux dépens,
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 mars 2018, M. [X] [E] et Mme [S] [G] épouse [E] ont interjeté appel de ce jugement attaquant chacune de ses dispositions, sauf en ce qu'il a prononcé les condamnations en deniers ou quittance et dit que le coût et les charges de l'inscription de l'hypothèque judiciaire restent à la charge de la banque, intimant la Banque Tarneaud.
M. et Mme [E], d'une part, et la Banque Tarneaud, d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 20 juin 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
Par arrêt mixte du 23 mai 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la cour de céans a :
- déclaré recevables les demandes de nullité de l'engagement de caution réitéré selon avenant et de caducité de l'engagement de caution du 11'octobre 2012 formées par M. et Mme [E] ;
- rejeté les demandes de M. et Mme [E] tendant à voir déclarer l'engagement de cautionnement du 1er octobre 2012 caduc et la réitération de l'engagement de caution contenue dans l'avenant nulle ;
- confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 14'février 2018 en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de leur demande tendant à être déchargés de leurs obligations au titre de leurs engagements de caution à raison de leur caractère manifestement disproportionné ;
- infirmé le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 14 février 2018 en ce qu'il a condamné M. [E] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 12 863,83 euros au titre de son engagement de caution pour le solde débiteur du compte courant professionnel ouvert par la société Croustine dans les livres de la Banque Tarneaud ;
statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
- rejeté la demande de la Banque Tarneaud de condamnation de M.'[E] au paiement de la somme de 18 555,07 euros outre intérêts au taux de 11,40% à compter du 19 juillet 2018 au titre de son engagement de caution de portée générale du 18 juin 2013, pour le découvert en compte courant de la société La Croustine ;
- invité la Banque Tarneaud à produire :
* un nouveau décompte actualisé des sommes exigibles en exécution du contrat de prêt de 445 000 euros, comportant les échéances échues impayées du prêt à la date d'arrêté du décompte, les intérêts conventionnels en précisant le taux appliqué, la base de calcul et la période concernée, les dividendes reçus venant en déduction, en précisant leur date et leur montant et en suivant un décompte des sommes dues par les cautions au regard de la limitation de leur engagement ;
* un nouveau décompte actualisé des sommes exigibles en exécution du contrat de prêt de 10 000 euros, comportant les échéances échues impayées du prêt à la date d'arrêté du décompte, les intérêts conventionnels en précisant le taux appliqué, la base de calcul et la période concernée, les dividendes reçus venant en déduction, en précisant leur date et leur montant ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 5 septembre 2023 ;
- dit que la Banque Tarneaud devra faire parvenir pour le 4 juillet 2023 par le R.P.V.A. les décomptes exigés et que M et Mme [E] seront invités à présenter leurs observations sur lesdits décomptes, le cas échéant, par note écrite à faire parvenir par le R.P.V.A. au plus tard le 18 août 2023.
- réservé le surplus des demandes.
La Banque Tarneaud a indiqué avoir fait l'objet d'un traité de fusion avec la Société générale, laquelle doit être mentionnée en ses lieu et place, puisqu'elle n'existe plus suite à la fusion absorption devenue définitive le 1er janvier 2023.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour prise de conclusions au nom de la Société Générale et indications des sommes demandées.
Par conclusions remises au greffe le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens invoqués, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
- constater que leurs engagements de caution concernant le prêt de 445 000 euros ont pris fin au bout de neuf années après la signature soit le 11octobre 2021.
- débouter la Société générale de toute demande en paiement postérieure au 11 octobre 2021 relative au prêt de 445 000 euros.
- constater que leurs engagements de caution concernant le prêt Facilinvest euros ont pris fin au bout de dix années après la signature soit le 18 juin 2023.
- débouter la Société générale de toute demande en paiement postérieure au 18 juin 2023 relative au prêt Facilinvest.
- constater que les décomptes produits ne sont pas conformes pas aux décomptes sollicités par la cour et aux sommes que la Société générale est en droit de solliciter,
En conséquence, la débouter de ses demandes.
Subsidiairement,
vu l'article 2302 du code civil,
vu l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- ordonner la déchéance des intérêts depuis mars 2016.
En toute hypothèse, vu l'article 1231-5 du code civil,
- Les exonérer des intérêts de retard au taux majorés et de l'indemnité légale.
À tout le moins minorer ces clauses,
En toute hypothèse, vu l'article 1343-5 du code civil,
- Leur accorder les plus larges délais de paiement.
- condamner la Société Générale à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Société générale à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXCAP conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 13 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens invoqués, la Société générale, venant aux droits de la Banque Tarneaud, demande à la cour de :
- condamner M. [E] à lui payer la somme en principale de 3'585,47 euros, outre intérêts au taux légal au titre du découvert en compte courant et de l'engagement de caution du 18 juin 2013.
- condamner in solidum M. et Mme [E] à lui payer la somme de 251 432,01 euros, outre intérêts au taux légal, au titre de leur engagement de caution solidaire du 11 octobre 2012 réitéré le 4 janvier 2013.
- dire que pour l'ensemble des condamnations les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
- débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs prétentions contraires ;
- si la cour venait à autoriser M. et Mme [E] à s'acquitter de leurs dettes de manière échelonnée dans la limite de 24 mois : juger qu'à la moindre défaillance dans le règlement des échéances, le solde redeviendra immédiatement exigible.
- condamner in solidum M. et Mme [E] à payer à la Société générale venant aux droits de la Banque Tarneaud une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros en cause d'appel.
- condamner in solidum M. et Mme [E] aux entiers dépens de la procédure lesquels comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité des moyens nouveaux et de prétentions nouvelles n'entrant pas dans le cadre de la réouverture des débats
Dans son arrêt du 23 mai 2023, la cour n'a demandé que la production par la banque de nouveaux décomptes répondant aux exigences qu'elle a posées et autorisé les appelants à discuter ces décomptes, réservant le surplus des demandes, sans prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture. De ce fait, les appelants ne sont pas recevables à invoquer des moyens nouveaux et à former de prétentions nouvelles en dehors de ce strict cadre.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts en application de l'article 2302 du code civil et de l'ancien L. 313-22 du code monétaire et financier formée par les cautions qui font valoir, pour la première fois, que la banque n'a justifié d'une information de la caution qu'en mars 2014 et en mars 2015, est irrecevable.
Il en est de même pour la demande de minoration des clauses de majoration des intérêts et d'indemnité conventionnelle qu'ils qualifient de clauses pénales, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-5 du code civil qui n'avaient jamais été invoquées.
Sur le montant des sommes restant dues :
Dans son arrêt du 23 mai 2023, la cour a retenu qu'en cas d'adoption d'un plan de redressement et en l'absence de déchéance du terme prononcée à l'égard du débiteur, la caution ne peut être poursuivie en paiement qu'à concurrence du montant global des échéances échues pour chaque prêt, dans la limite du montant et de la durée de chaque engagement de caution, soit les mensualités des prêts échues et impayées à la date de la réclamation, majorées des intérêts de retard, dont à déduire, le cas échéant, chaque dividende reçu en exécution du plan de redressement qui s'impute prioritairement sur les mensualités exigibles de la dette garantie.
Les époux [E] font, d'abord, valoir que les contrats ne sont pas échus et qu'ils ne peuvent en leur qualité de cautions être tenus des échéances devenues exigibles postérieurement au terme de leur engagement de caution. Ils rappellent que la limitation de la durée du cautionnement porte sur celle de l'obligation de couverture, c'est-à-dire sur la période pendant laquelle naissent les dettes garanties. Ils indiquent que leurs engagements de caution concernant le prêt de 445 000 euros ont pris fin au bout de neuf années après la signature, soit le 11 octobre 2021, pour en déduire que les échéances du prêt postérieures à cette date ne sont plus couvertes par les engagements de caution et que la Société générale doit être déboutée de toute demande en paiement postérieure au 11 octobre 2021 relative au prêt de 445 000 euros ; que leurs engagements de caution concernant le prêt Facilinvest ont pris fin au bout de dix années après la signature soit le18 juin 2023, de sorte que la Société générale doit être déboutée de toute demande en paiement postérieure à cette date relative à ce prêt.
Mais ce moyen est inopérant au vu des derniers décomptes produits par la banque pour établir sa créance, faisant apparaître qu'aucune échéance postérieure au 11 décembre 2013 n'est réclamée au titre du prêt Facilinvest et que la dernière échéance impayée réclamée au titre du prêt de 445 000 euros est du 25 mars 2020, date de fin de remboursement du prêt.
Sur les décomptes
* au titre de du compte Facilinvest de 10 000 euros, la banque déclare que sa créance se décompose comme suit :
- échéances échues impayées (depuis le 11/12/2013) : 6 851,93 euros
- dividendes à déduire : 3 266,46 euros
Mais le décompte fait apparaître qu'en réalité la somme de 6 851,93 euros est composée d'une somme de 6 531,93 indiquée comme étant le capital restant dû au 11 décembre 2013 et une échéance impayée du 11 décembre 2013 de 320 euros.
Les époux [E] font justement remarquer que ce décompte ne correspond pas à ce qui a été sollicité puisqu'en l'absence de déchéance du terme, il ne peut être sollicité le capital restant dû pour un montant de 6 531,93 euros au 11.12.2013.
En conséquence, M. [E] ne sera condamné qu'au paiement de la seule mensualité impayée figurant dans le décompte, soit la somme de 320'euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015, date de la mise en demeure.
* au titre du prêt de 445 000 euros
Le décompte produit fait figurer :
- les échéances impayées (du 25/12/2013 au 25/03/2020, les quatre premières d'un montant de 1 370,06 chacune et les autres d'un montant de 6'613,36 euros) : 481 642,01 euros
- les dividendes à déduire : 226 339,80 euros
Total : 251 435,01 euros, dont la banque demande le paiement.
Toutefois, l'engagement de caution de M. et Mme [E] est limité à la somme de 289 250 euros et à 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commission frais et accessoires, comme ils le rappellent à juste titre.
Or, il ressort du tableau d'amortissement du prêt sur lequel il apparaît que les mensualités étaient de 1 370 euros pendant la période hors amortissement puis de 6 613,36 euros, avec assurance, que les sommes réclamées aux cautions au titre des mensualités échues correspondent aux mensualités entières.
Il n'est dû par M. et Mme [E] que la somme de (481 642,01/2) - 226 339,80, soit 14 481,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24'novembre 2015, date de la mise en demeure sur les mensualités échues à cette date et à compter de leur échéance pour les autres, au titre de leur engagement de caution solidaire.
Sur la demande de délais de paiement
M. et Mme [E] sollicitent l'octroi des plus larges délais pour s'acquitter de leurs dettes.
A l'appui de leurs demandes, ils ne versent aux débats que des documents anciens dont le plus récent est un avis d'imposition de 2018, qui ne permettent pas de connaître leur situation financière actuelle.
En outre, au regard de l'ancienneté des dettes et des délais déjà obtenus de fait, la demande sera rejetée.
En l'absence d'éléments complémentaires, ces derniers seront déboutés de leur demande de délais de grâce.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance, qui doivent comprendre les frais de l'inscription de l'hypothèque judiciaire, seront laissés à la charge des époux [E] qui sont reconnus débiteurs au titre de deux de leurs engagements.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la Société générale dont les prétentions, si elles sont admises dans leur principe pour deux des engagements de caution, sont limitées dans une très large mesure.
Il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande des époux [E] de déchéance du droit aux intérêts ;
Déclare irrecevable la demande des époux [E] tendant à être exonérés des intérêts de retard au taux majorés et de l'indemnité légale, ou à la minoration des clauses y afférant.
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [E] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 7 865,50 euros outre intérêts au taux de 6,90% l'an à compter du 14 septembre 2017, ce jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du 18'juin 2013,
-condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à la Banque Tarneaud la somme de 252 254,40 euros avec intérêts au taux de 6,50% l'an à compter du 29 septembre 2016, jusqu'à parfait paiement.
-accordé des délais de paiement.
-dit que le coût et les charges de l'inscription de l'hypothèque judiciaire restent à la charge de la banque.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [E] à payer à la Société générale la somme de 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015 au titre de son engagement de caution du 18 juin 2013.
Condamne in solidum M. et Mme [E] à payer à la Société générale la somme de 14 481,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015 sur les mensualités échues à cette date et à compter de leur échéance pour les autres, au titre des cautionnements du prêt de 445 000 euros.
Dit que pour l'ensemble de ces condamnations les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux disposition de l'article 1154, ancien, du code civil.
Rejette la demande de délais de paiement.
Dit que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sont mis à la charge de M. et Mme [E].
Confirme le jugement en ce qu'il condamne M. et Mme [E] aux dépens de première instance.
Condamne la Société générale aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXCAP conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL