Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2004), que M. X... a acquis des parts de la société Pompes funèbres européennes du Gard (la société) ; que prétendant que l'état du passif de la société, annexé à l'acte de cession, n'était pas conforme à la réalité, M. X... a assigné M. Y..., expert-comptable de la société et rédacteur de l'acte, et son assureur, en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que l'expert-comptable qui fournit des documents comptables erronés commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; que dès lors, en ne répondant pas aux conclusions de M. X... selon lesquelles M. Y... avait précisé dans l'état des dettes hors exploitation que le montant des dettes en retard était "à rapprocher du total des contrats obsèques en portefeuille qui s'élève à 395 257,97 et qui pouvait être considéré comme de l'actif hors exploitation" quand bien même ces contrats étaient sans valeur, ce qu'avait effectivement relevé l'expert suivant lequel ils représentaient en réalité une dette de 35 097,66 francs et non un actif, ce qui était de nature à démontrer l'existence d'une faute, imputable à M. Y..., et ayant contribué à induire le cessionnaire en erreur quant à la situation financière de la société cédée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Z... ne tirait aucune conséquence du fait indiqué dans ses conclusions, quant à la responsabilité civile professionnelle de M. Y..., de sorte que cette mention n'appelait pas de réponse de la part de la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Assurances générales de France et à M. Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
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