Texte intégral
N°RG 24/04510 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PWH7
Nom du ressortissant :
[U] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique MASSON-BESSOU, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance modificative de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [K]
né le 23 Août 1979 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [5]
comparant assisté de Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMÉE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juin 2024 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 36 mois a été notifiée à Monsieur [U] [K] le 28 mai 2024 par le préfet du Rhône.
Par décision du 28 mai 2024, notifiée le même jour, le Préfet de la Rhône a ordonné le placement de Monsieur [U] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures.
Par décision du 30 mai 2024 à 11H43, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Lyon, sur requête du Préfet, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [K] pour une durée de 28 jours.
Par déclaration datée du 31 mai 2024, Monsieur [U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, appel enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 2024 à 9H29, sollicitant aux termes de cette déclaration l'infirmation de l'ordonnance du 30 mai 2024, son assignation à résidence et subsidiairement sa remise en liberté, faisant valoir :
que le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention, en contravention avec les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ;
qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, détenu par l'administration et d'une adresse à [Localité 3], chez Madame [L] [R].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juin 2024 à 10 heures 30.
Monsieur [U] [K] a été entendu, assisté de son avocat.
Le conseil de Monsieur [U] [K] a été entendu en sa plaidoirie et a soutenu les termes de l'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Monsieur [U] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [U] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative
Monsieur [U] [K] se prévaut à l'appui de son appel de l'irrégularité de la procédure en ce que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les deux premiers jours de rétention, ce qui contreviendrait aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA.
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
En l'espèce, Il ressort des éléments versés au dossier de la procédure :
que Monsieur [U] [K] a été reconnu comme ressortissant tunisien le 1er mai 2020, notamment au regard d'une copie d'un passeport valable jusqu'au 6 mars 2022 ;
que le 28 mai 2024, donc le jour de son placement en rétention, la préfecture a sollicité un laisser-passer auprès du consulat de Tunisie ;
qu'un nouveau passeport Tunisien, valable jusqu'au 4 novembre 2025 ayant été retrouvé à l'occasion de la fouille du retenu à son arrivée au CRA, une demande de routing a été immédiatement opérée auprès du ministère de l'intérieur, lequel en a accusé réception le 29 mai 2024 ;
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l'insuffisance de diligences est infondé.
Sur la demande d'assignation à résidence
En application de l'article 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité.
En l'espèce, l'administration détient effectivement le passeport en cours de validité de Monsieur [U] [K].
Pour autant, il apparaît que le retenu ne justifie d'aucune garantie sérieuse de représentation, en ce que :
s'il se prévaut d'une adresse à [Localité 3], il ne justifie d'aucun document à son nom à cette adresse, dans un contexte où il a déclaré lors de son audition devant les services de police qu'il était sans domicile fixe, aucune crédibilité ne pouvant être donnée dans ces conditions à ses déclarations et à l'attestation de Madame [R], qui parait être de pure complaisance ;
il a déclaré devant ces mêmes services de police qu'il était sans ressources et vivait des aides sociales.
Surtout, l'intéressé a fait l'objet précédemment de trois OQTF en 2015, 2017 et 2019 qu'il n'a jamais respectées, persistant à se maintenir sur le territoire français et dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'il n'a aucune volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement.
Dans ces conditions, la décision du premier juge qui a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires doit être confirmée et la demande d'assignation à résidence présentée par Monsieur [U] [K] rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [K] ;
Déclarons la procédure régulière ;
Rejetons la demande d'assignation à résidence présentée par Monsieur [U] [K] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Véronique MASSON-BESSOU
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