Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04753 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02593
APPELANTE
S.A.S.U. RHENUS FREIGHT LOGISTICS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134
INTIMÉ
Monsieur [F], [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2014 par la société Rhenus Freight Logistics en qualité de commis de douane, statut employé, coefficient 115 de la convention collective des transports routiers.
Le 1er juin 2017, par lettre remise en mains propres, la société Rhenus Freight Logistics lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juin 2017.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2017, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [M] a saisi le 13 août 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 28 avril 2021, a :
- fixé la moyenne des salaires de Monsieur [M] à hauteur de 1 524,34 euros,
- requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Rhenus Freight Logistics à lui verser les sommes suivantes :
- 1 056,61 euros au titre du rappel de salaire afférant à la période de mise à pied conservatoire,
- 105,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 048,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 304,86 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 068,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que ces montants porteront intérêts au taux légal :
- pour les créances salariales à compter du 12/09/2018, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement,
- ordonné la remise de l'attestation Pôle Emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Rhenus Freight Logistics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 mai 2021, la société Rhenus Freight Logistics a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Rhenus Freight Logistics demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
*fixé la moyenne des salaires de Monsieur [M] à hauteur de 1 524,34 euros,
*requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la société Rhenus Freight Logistics à lui verser les sommes suivantes :
- 1 056,61 euros au titre du rappel de salaire afférant à la période de mise à pied conservatoire,
- 105,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 048,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 304,86 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 068,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que ces montants porteront intérêts au taux légal :
- pour les créances salariales à compter du 12/09/2018, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du jugement,
*ordonné la remise des documents sociaux conformes,
*débouté la société Rhenus Freight Logistics de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la partie défenderesse et qui succombe aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] est parfaitement fondé,
- débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
à titre subsidiaire :
- ramener les demandes de Monsieur [M] à de plus justes proportions,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :
*constaté l'absence de rupture brusque et vexatoire,
*constaté l'absence de préjudice de carrière,
*débouté Monsieur [M] des demandes indemnitaires formulées à ce titre,
en tout état de cause :
- condamner Monsieur [M] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 octobre 2021, Monsieur [M] demande à la cour de :
- déclarer la société Rhenus Freight Logistics mal fondée en son appel et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes de condamnation de la société Rhenus Freight Logistics à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice de carrière et non-respect des dispositions conventionnelles,
statuant à nouveau sur ces deux chefs du jugement critiqués,
- condamner la société Rhenus Freight Logistics à payer à Monsieur [M] les sommes suivantes:
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière et non-respect des dispositions conventionnelles,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
y ajoutant,
- condamner la société Rhenus Freight Logistics à payer à Monsieur [M] 3 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 19 décembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 3 juillet 2017 à Monsieur [M] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'[...] En date du 7 juin, les inspecteurs des douanes de la Direction des enquêtes douanières ont procédé à une visite domiciliaire et à un certain nombre de constats, ensuite d'une ordonnance du juge des libertés la détention au Tribunal de Grande Instance de Créteil, du 31 mai 2007, autorisant ladite visite.
La requête de la Direction des enquêtes douanières fait référence à une enquête au terme de laquelle, il aurait été constaté l'introduction de marchandises sur le territoire, par l'intermédiaire de l'agence des douanes de la société, au nom et pour le compte de la société ASIE IMPORT, sous couvert d'un mandat de représentation directe, alors que cette dernière n'était pas destinatrice des marchandises déclarées, qui étaient en fait délivrées à la société FEESGO LOGISTIC. (sic)
La requête et l'ordonnance font également référence à une valeur déclarée sous-évaluée au moyen de factures fausses ou inexactes.
Divers procès-verbaux ont été établis, ensuite de cette visite domiciliaire. Il résulte notamment du procès-verbal de saisie du 14 juin, établi par le Ministère des finances et la Direction générale des douanes et des droits indirects que notre société est mise en cause, dans le cadre d'un délit d'importation sans déclaration, conformément à l'article 426.3 du CDN, fausse déclaration de valeur en douane et de destinataire réel de marchandises importées, à l'appui de faux documents, délit réprimé par l'article 414 du CDN.
Il est fait grief à notre société, en qualité de déclarant en douane d'avoir permis l'importation de marchandises sur la base de faux documents présentés en douane, au profit de la société FEESGO LOGISTIC, par l'intermédiaire de la société ASIE IMPORT, dans le but de cacher l'identité des destinataires réels des marchandises.
Aux termes du procès-verbal établi par cette même Direction générale des douanes et des droits indirects, en date du 7 juin 2007, qui rapporte l'audition par des inspecteurs des douanes à la Direction des enquêtes douanières, de Monsieur [U] [M], il apparaît que ce dernier a confirmé que les précautions nécessaires et indispensables, pour assurer de la régularité des opérations susvisées, n'avaient pas été prises. (sic)
Même si vous agissiez sous la responsabilité de Monsieur [U] [M], il apparaît que vous avez participé et rendu possible, à minima par votre inaction, dans le cadre de votre activité, une infraction douanière pénalement et financièrement sanctionnée, pour non-respect de la législation douanière.
À tout le moins, même si vous n'aviez pas la qualité de responsable du service, il vous appartenait dans la gestion des dossiers, de signaler les infractions constatées.
Cette enquête de la Direction des douanes nous a amené parallèlement à mener une enquête interne sur le fonctionnement du service. Cette enquête nous a montré un certain nombre de dysfonctionnements particulièrement graves.
Votre licenciement est donc prononcé en raison des faits suivants :
- non-respect de la législation douanière, des procédures légales et internes garantissant les opérations de douane opérées par la société ;
- manquements graves et répétés dans la gestion des dossiers ;
- absence de signalement d'infractions douanières susceptibles d'engager la responsabilité pénale de l'entreprise ;
au motif d'une faute grave.
Il prend effet immédiatement, dès notification des présentes, sans préavis, ni indemnité'.
La société appelante fait valoir que le délit constaté par la Direction des douanes avait été rendu possible par l'inaction de Monsieur [M], couvrant les manquements de son supérieur qui n'était autre que son père, Monsieur [U] [M] -licencié pour faute lourde- , qui ne s'était pas enquis de l'authenticité du mandat qui lui avait été présenté. Elle lui reproche donc de ne pas avoir alerté son employeur de la gravité des actes commis et de les avoir couverts, l'exposant ainsi à des poursuites -et au risque de perdre son agrément- pour importation sans déclaration, fausse déclaration de valeur en douane et de destinataire réel de marchandises importées, alors qu'il connaissait les procédures applicables et les peines encourues.
Monsieur [F] [M] souligne que son employeur échoue à rapporter la preuve d'un comportement fautif de sa part, de même qu'un quelconque préjudice lié aux faits invoqués. Il rappelle qu'aucune erreur n'est démontrée et qu'il n'avait ni qualité, ni compétence pour contrôler le travail de son supérieur hiérarchique et ce, d'autant qu'il ne s'occupait pas des importations mais des exportations, opérations moins complexes. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, pour justifier de la réalité, de l'imputabilité au salarié et de la gravité des faits ayant conduit au licenciement, la société Rhenus Freight Logistics rappelle la législation douanière applicable (circulaire du 14 juin 2018, article 395 du code des douanes et 15 du code des douanes de l'Union) . Elle produit également la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [U] [M], pour faute lourde, ainsi que le procès-verbal de saisie du 14 juin 2017.
Ce dernier document montre qu'au vu des contrôles effectués par l'autorité douanière, de nombreux cartons et colis n'avaient pas été importés par la société Asie Import - dont le nom a été vraisemblablement usurpé- , que le mandat de représentation de cette dernière société était un faux, que les documents permettant d'établir les formalités douanières ainsi que le mandat de représentation avaient été transmis à l'agence en douane par courriel de la société FEESGO LOGISTIC, qui avait en outre payé les prestations logistiques et formalités douanières.
Les autorités douanières concluent à l'absence de vérification de l'authenticité du mandat par l'agence en douane.
Cependant, ce document ne démontre pas une quelconque responsabilité de Monsieur [F] [M] dans la fraude découverte. Aucun autre élément n'est d'ailleurs produit en ce sens.
En outre, si le contrat de travail de l'espèce énonce dans les missions du salarié 'd'assurer de manière optimale' 'les opérations administratives d'enregistrement, d'élaboration de documents douaniers', 'le conseil pour l'entreprise et ses clients sur la réglementation douanière' et 'la maîtrise de toutes procédures douanières Internet' notamment, ce document -qui contractualise son statut d'employé- ne lui donne aucune responsabilité sur l'agence à laquelle il appartenait, ni bien évidemment sur son supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, la société Rhenus Freight Logistics reproche à Monsieur [M] 'un certain nombre de dysfonctionnements particulièrement graves'; cependant, non seulement elle n'en énonce pas la liste, n'en définit pas la nature mais encore n'en rapporte aucunement la preuve.
Par conséquent, en l'absence de tout élément permettant de retenir un quelconque manquement de la part de Monsieur [F] [M] à ses obligations contractuelles, le licenciement doit être qualifié de dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
Tenant compte de l'âge du salarié (21 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (3 ans et 6 mois ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 524,34 €, prime d'ancienneté incluse), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a fait une juste estimation de la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il convient de confirmer également le jugement de première instance relativement au rappel de salaire pendant la mise à pied, aux congés payés y afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement, correspondant aux droits du salarié, sur la base de son salaire mensuel.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Sur appel incident, Monsieur [M] sollicite 2 000 € de dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, ayant été évincé parce qu'il était « le fils de son père » et parce que le licenciement de ce dernier devait, selon la société, forcément entraîner le sien, comme s'il n'avait pas d'existence distincte de celle de son père.
La société Rhenus Freight Logistics rappelle avoir parfaitement respecté la procédure de licenciement, sans commettre aucun abus, sans porter atteinte à l' honneur et à la probité de l'intimé, et alors qu'il n'a émis aucune contestation avant l'introduction de la procédure - laquelle a eu lieu seulement deux semaines avant la fin du délai de prescription-.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
La lettre de licenciement énonce des faits reprochés au salarié, faits distincts de sa filiation avec son supérieur hiérarchique.
Si la rupture de l'espèce a été estimée dépourvue de cause réelle et sérieuse, non seulement aucun élément constituant une faute de la part de la société Rhenus Freight Logistics n'est produit relativement aux circonstances entourant le licenciement, mais encore Monsieur [M] ne démontre aucun préjudice distinct de celui d'ores et déjà réparé dans ce cadre.
La demande d'indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le préjudice de carrière :
Monsieur [M], sur appel incident, invoque un préjudice de carrière et le non-respect de son contrat de travail. Il se dit victime d'une injuste déconsidération puisqu'il a été maintenu à son statut d'embauche, à savoir 'commis en douane', tout au long de la relation contractuelle alors qu'il aurait dû accéder au statut supérieur ('commis en douane premier degré') après six mois de fonction. Ne pouvant se prévaloir auprès d'un nouvel employeur d'un statut auquel il n'a pas pu accéder, il sollicite la somme de 3 000 € de dommages-intérêts.
La société Rhenus Freight Logistics sollicite la confirmation du jugement entrepris, conteste la violation des dispositions conventionnelles relatives à la classification du salarié et fait valoir que ce dernier ne démontre pas le moindre préjudice.
Le groupe 4 des employés, selon la convention collective nationale des transports routiers, définit le 'commis en douane débutant' comme l''employé s'initiant aux rouages du transit au-dehors (dans les ports) ou aux travaux élémentaires en douane (dans les bureaux de l'intérieur). Devient « commis en douane premier degré » ' emploi n°34 ' après un stage de six mois, ou avant sur avis conforme du chef déclarant.'
L'emploi de 'commis en douane premier degré', emploi n° 34 de la classification, est défini comme celui d'un 'employé présentant aux vérifications de douane les marchandises à dédouaner ; assiste aux visites, s'assure que la marchandise est « libre » ou réputée « bonne à enlever » ; ne tranche en aucun cas de litige ; rend compte à l'agent déclarant en douane, éventuellement à l'agent déclarant en douane adjoint'.
Dans la mesure où Monsieur [M] n'établit nullement avoir effectué un stage de six mois en vue de devenir commis en douane premier degré, ni avoir sollicité l'avis en ce sens du 'chef déclarant', ni avoir en réalité exercé les fonctions dévolues à cet emploi n °34 de la classification conventionnelle, la demande d'indemnisation doit être rejetée, d'autant qu'aucun préjudice n'est démontré à ce titre par l'intimé, qui insistait précédemment sur les fonctions subalternes qu'il exerçait au sein de l'agence.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose. Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [F] [M] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le cas échéant le remboursement par la société Rhenus Freight Logistics des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 500 € à Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Rhenus Freight Logistics à payer à M. [F] [M] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société Rhenus Freight Logistics aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [M] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Rhenus Freight Logistics aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE