Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GUERRIEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DOCEUL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02615 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQGF
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [G],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître GUERRIEN, avocat au barreau de Versailles,
DÉFENDERESSE
S.A. coopérative de banque populaire BRED,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DOCEUL, avocat ua barreau de Paris, vestiaire #P483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée d’Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02615 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQGF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 février 2021, la société BRED Banque Populaire a consenti à Monsieur [V] [G] un prêt immobilier, garanti par une assurance emprunteur à laquelle ce dernier a par la suite substitué une assurance souscrite auprès de la société SWISSLIFE. A l’occasion de ce prêt, Monsieur [V] [G] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BRED Banque Populaire.
Il a en outre souscrit une assurance habitation qu’il a souhaité résilier en raison de son déménagement.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023 Monsieur [V] [G] a assigné la société BRED Banque Populaire devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat d’adhésion d’assurance emprunteur assurance – groupe PREPAR VIE souscrit auprès de la BRED Banque Populaire à compter du 8 juillet 2021, à défaut l’enjoindre de procéder à la résiliation du contrat à compter du 8 juillet 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, Ordonner la résiliation judiciaire du contrat d’habitation n°178116247 K 001 souscrit auprès de la Banque Populaire BPCE IARD à compter du 15 octobre 2021, à défaut enjoindre à la banque populaire BPCE IARD de procéder à la résiliation du contrat à compter du 15 octobre 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,Ordonner l’arrêt judiciaire du prélèvement mensuel « cotisation bredacces » sur ses comptes ouverts dans les livres de la BRED Banque Populaire, à défaut lui enjoindre de procéder à l’arrêt de ce prélèvement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,Condamner la société BRED Banque Populaire au paiement de la somme de 1502.41 euros en remboursement des sommes indûment prélevées sur ses comptes bancaires, Condamner la société BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 3300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral causés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la société BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 1er septembre 2023 l’affaire a été retenue à l’audience du 17 janvier 2023.
A l’audience, Monsieur [V] [G], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions, demande de voir :
Ordonner la résiliation judiciaire du contrat d’adhésion d’assurance emprunteur adossé au crédit immobilier souscrit le 26 février 2021 auprès de la BRED Banque Populaire à compter du 8 juillet 2021, à défaut l’enjoindre de procéder à la résiliation du contrat à compter du 8 juillet 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, Ordonner la résiliation judiciaire du contrat d’habitation n°178116247 K 001 souscrit auprès de la Banque Populaire BPCE IARD à compter du 15 octobre 2021, à défaut enjoindre à la société anonyme coopérative de la Banque Populaire de procéder à la résiliation du contrat à compter du 15 octobre 2021 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,Ordonner l’arrêt judiciaire du prélèvement mensuel « cotisation bredacces » sur ses comptes ouverts dans les livres de la BRED Banque Populaire, à défaut lui enjoindre de procéder à l’arrêt de ce prélèvement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,Condamner la société BRED Banque Populaire au paiement de la somme de 1502.41 euros en remboursement des sommes indûment prélevées sur ses comptes bancaires, Condamner la société BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 2500 euros - somme demandée oralement à l’audience - à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral causés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ordonner la capitalisation des intérêts, débouter la société BRED Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, condamner la société BRED Banque Populaire à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La société BRED Banque Populaire, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions demande :
le rejet des demandes de Monsieur [V] [G], la condamnation de Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, que l’exécution provisoire soit écartée s’agissant des demandes de Monsieur [V] [G].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur les demandes de Monsieur [V] [G] aux fins de résiliation des contrats d’assurance
S’agissant de l’assurance emprunteur
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [V] [G] a souscrit une assurance-groupe PREPAR-VIE afin de garantir le prêt immobilier souscrit auprès de la société BRED Banque Populaire (cf. avenant au prêt immobilier du 29 novembre 2021).
Il ressort de la notice d’assurance jointe à l’offre de prêt immobilier que, d’une part, l’assureur désigne PREPAR-VIE et/ou l’organisme gestionnaire des contrats, par délégation de l’assureur à CBP France, d’autre, part que PREPAR-VIE est une société anonyme.
Monsieur [V] [G] ne rapporte ainsi pas la preuve d’avoir souscrit l’assurance emprunteur auprès de la société BRED Banque Populaire.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
S’agissant du contrat d’assurance habitation
En l’espèce, il est établi que le contrat d’assurance habitation a été souscrit auprès de BPCE IARD, les cotisations étant par ailleurs versées à cette société (certificat d’adhésion du 16 février 2021, mandat de prélèvement SEPA).
Il ressort de l’extrait KBIS versé aux débats que BPCE ASSURANCES IARD, société anonyme, est une entité juridique distincte de la BRED BANQUE POPULAIRE, société coopérative de banque populaire.
Monsieur [V] [G] n’a en conséquence pas souscrit ce contrat d’assurance habitation auprès de la société BRED Banque Populaire.
Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande relative aux frais bancaires
En l’espèce, il ressort de la convention de compte de dépôt du 28 novembre 2020, versée aux débats par la défenderesse, que Monsieur [V] [G] a accepté le paiement de frais bancaires et notamment une cotisation mensuelle de 20,74 euros (cf. p5 de la convention).
Il sera en conséquence débouté de sa demande relative aux frais bancaires.
Sur les demandes en répétition de l’indu et en responsabilité de la banque
Monsieur [V] [G] a été débouté de ses demandes précédentes.
Par ailleurs il ne peut sans se contredire soutenir que la société BRED Banque Populaire a engagé sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle en raison de la commission d’une faute de nature contractuelle.
Les demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les autres demandes
Monsieur [V] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [G] à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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