Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies CC
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 13/00429
N° Portalis 352J-W-B65-B62WO
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
17 Décembre 2012
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Société [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
DÉFENDERESSES
Société HOTEL DE [12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
SELARL [P] PARTNERS ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
prise en la personne de Maître [S] [P], en qualité de commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 5]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Servanne ROUSTAN de la SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0139
Décision du 23 Janvier 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 13/00429 - N° Portalis 352J-W-B65-B62WO
PARTIE INTERVENANTE
Société BCPE BAIL
anciennement dénommée S.A. NATIXIS BAIL
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102
EN PRESENCE DE :
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
agissant en la personne de Maître [R] [G], agissant es qualité de Mandataire Judiciaire de la société HOTEL DE [12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0203,
et par Maître Frédéric MANGEL de la SELARL « MANGEL Avocats » , Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN , avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Madame Pauline LESTERLIN, Juge,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistées de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME et Madame Diana SANTOS CHAVES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2012 par la SA [Localité 11] agissant en qualité de mandataire de son crédit bailleur la société Natixis Bail à la SAS Hotel de [12],
Vu le jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal judiciaire de Paris ayant notamment reçu la société Natixis Bail en son intervention volontaire et avant dire droit ayant ordonné une mesure d’expertise aux fins de voir évaluer l’indemnité d’éviction due par le bailleur et l’indemnité d’occupation due par la SAS Hotel de [12],
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 octobre 2020, ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Hotel de [12] et nommant la SELARL [P] Partners Administrateurs Judiciaires prise en la personne de Maître [S] [P] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et la SELARL Actis Mandataires Judiciaire, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu l’intervention volontaire des organes de la procédure collective,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce le 3 juin 2022 arrêtant le plan de redressement par voie de continuation de la SAS Hotel de [12], mettant fin à la mission de la SELARL [P] Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me [S] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, maintenant la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Me [R] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et le compte rendu de fin de mission, et désignant la SELARL [P] Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me [S] [P] en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022 et la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 16 janvier 2024,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 mars 2023 constatant la bonne exécution du plan de redressement, mettant fin à la mission de la SELARL [P] Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me [S] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et clôturé le plan de redressement.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 aux termes desquelles la SAS Hotel de [12] et la SELARL [P] Partners Administrateurs Judiciaires demande au tribunal de :
-prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,
-donner acte à la SAS Hotel de [12] de son désistement d’instance,
-donner acte aux sociétés BPCE Bail (anciennement dénomméeNatixis Bail) et [Localité 11] de leur désistement d’instance,
-donner acte à la SAS Hotel de [12] de son acquiescement au désistement d’instance des sociétés BPCE Bail (anciennement dénomméeNatixis Bail) et [Localité 11],
-donner acte aux sociétés BPCE Bail (anciennement dénomméeNatixis Bail) et [Localité 11] de leur acquiescement au désistement d’instance de la SAS Hotel de [12],
-déclarer que le désistement est parfait,
- prononcer l’extinction de la présente instance enrôlée RG 13/00429 devant la 18ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris et le dessaisissement de la juridiction,
- juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024 aux termes desquelles la société [Localité 11] et la société BCPE Bail déclarent accepter le désistement de la parties demanderesse et demandent au juge de la mise en état de constater les désistements d’instance et d’action réciproques des parties et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés ou à exposer.
Vu les débats à l’audience du 16 janvier 2024 aux termes de laquelle il a été indiqué aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d'instance de la partie demanderesse et le désistement d’instance réciproque des défenderesses, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ou à exposer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2022,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA le 15 janvier 2024,
Donne acte à la SAS Hotel de [12] de son désistement d’instance et le déclare parfait;
Donne acte à la société [Localité 11] et la société BCPE Bail (anciennement Natixis Bail) de leur désistement d’instance réciproque,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés ou à exposer.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDSophie GUILLARME
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