Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/01246 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWL3
Du 27 FEVRIER 2023
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [B]
né le 27 Juin 1993 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
CRA [Localité 6]
comparant assisté de Me Claude DIAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 636, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
Le préfet de l'ESSONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté à l'audience, ayant pour avocats Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 et Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la mesure d'expulsion prise par arrêté en date du 2 mars 2022 par le préfet de [Localité 5] envers M. [S] [B] notifiée le 28 mars 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 24 février 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le jour même à 10h16 ;
Vu la requête de M. [S] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 février 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 février 2023 à 17h47 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 février 2023 reçue et enregistrée le 25 février 2023 à 9h11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 25 février 2023, qui a ordonné la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 23/00562 avec la procédure suivie sous le numéro RG 23/00563 et dit que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG 23/563, rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [B] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 février 2023 à 10h16.
Le 27 février 2023 à 9h36, M. [S] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 25 février 2023 à 16h40.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
- la production des pièces de la préfecture,
- la production d'un registre de rétention actualisé,
- le recours illégal à la visioconférence ' vice de procédure,
- le recours illégal à la visioconférence ' atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité,
- l'absence de diligences suffisantes de l'administration,
- l'absence d'examen de vulnérabilité,
- l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [S] [B] a renoncé aux moyens d'irrégularité soulevés et a soutenu que l'état de santé de ce dernier n'était pas compatible avec la rétention, que M. [S] [B] a été blessé lors de son incarcération au coude, aux côtes au CRA, qu'il a demandé un médecin qu'il n'avait pas encore vu, qu'il n'avait pas de documents d'identité, qu'il avait une copie de carte de réfugié politique valable jusqu'en 2027, qu'il avait une carte vitale, qu'il était père de deux enfants de 6 et 12 ans nés en France, qu'il était en France depuis plus de 10 ans, qu'il avait payé sa dette à la société, qu'il travaillait à Auchan et qu'il voulait rentrer en Côte d'Ivoire dans de bonnes conditions après avoir dit au revoir à ses enfants et à son employeur qui lui avait fait confiance.
Le préfet de l'Essonne n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'intéressé n'apporte aucune justification à ses dires quant à sa situation de vulnérabilité, que son état de santé n'est pas incompatible avec la rétention et que l'administration a effectué toutes les diligences utiles en vue de son éloignement.
M. [S] [B] a indiqué qu'il était en France depuis fin 2010, qu'il avait été hebergé par le secours catholique puis dans des familles d'accueil, puis qu'à 20-21 ans, il avait été dehors, qu'il avait fait des bêtises pour manger, qu'il avait fumé un peu, qu'il avait des problèmes car il n'avait pas reconnu ses enfants, qu'il n'avait pas de droit sur ses enfants, qu'il avait des problèmes avec ses papiers, qu'il avait vu plein de choses en détention, qu'on l'appelait « Jungle Mafia » ou « the King », qu'il avait envie de devenir quelqu'un, que depuis qu'il était petit, on lui avait dit qu'il deviendrait roi, que la santé l'avait nommé roi, qu'il y avait des aliens parmi nous, que la personne pouvait l'héberger était sa copine qu'il connaissait avant son incarcération, qu'il demandait pardon et qu'il travaillait chez Auchan au snacking.
SUR CE:
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, si les documents médicaux versés aux débats attestent que M. [S] [B] est suivi médicalement à [7], aucun certificat médical n'établit pour autant que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen sera rejeté.
M. [S] [B] ne présente ni passeport, aucune éventuelle carte de réfugié politique n'est versée aux débats, pas même une copie, ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l'attestation d'hébergement chez Madame [M] concernant de plus une adresse différente de celle donnée lors de sa levée d'écrou. Il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion depuis mars 2022 qu'il n'a pas exécutée. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie des diligences puisqu'une demande de laissez passer consulaire a été effectuée auprès du consulat ivoirien, que, lors de l'audition consulaire, M. [S] [B] a déclaré être guinéen de [Localité 3] et que les autorités de Guinée [Localité 3] ont donc été saisies.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons le recours recevable en la forme,
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 27 février 2023 à 16h15
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANCON
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
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