Texte intégral
N° RG 21/01747 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYEG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 18 Mars 2021 - 265 F-D
Arrêt de la Cour d'appel de Caen du 14 Novembre 2019 - RG. 18/1631
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan du 26 Avril 2018 - RG. 51-17-0002
APPELANTS :
Monsieur [T] [X]
né le 25 Décembre 1940 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
Madame [J] [S] épouse [X]
née le 01 Mars 1947 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant représenté par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats en double rapporteur :
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Lors du délibéré :
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DE MASCUREAU, Conseillère
Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame TILLIEZ, Conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 14 avril 2010, M. et Mme [X] ont donné à bail rural à long terme à M. [B] diverses parcelles de terre sur le territoire de la commune d'[Localité 2], pour une superficie totale de 76ha 94a 40 ca.
Le fermage annuel était de 11 541,60 euros payable semestriellement et à terme échu les 1er janvier et juillet de chaque année.
Parallèlement audit bail, les époux [X] ont consenti à M. [B] des ventes d'herbe sur d'autres parcelles, voisines de celles concernées par le bail.
Compte tenu d'impayés de fermages, M. et Mme [X] ont fait convoquer M. [B] devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan, poursuivant la résiliation du bail et l'expulsion de M. [B] ainsi que le règlement des impayés de loyers et indemnités d'occupation.
Par jugement du 26 avril 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu que M. [B] justifiait de raisons sérieuses et légitimes pour régler le fermage avec retard au motif que les consorts [X] lui avaient consenti des ventes d'herbe de parcelles alors qu'ils n'en avaient pas le pouvoir, ce qui l'a contraint à cesser toute exploitation des terres en cause, ne pouvant obtenir de requalification en bail verbal.
Et ainsi il a :
- dit que le tribunal paritaire des baux ruraux était valablement saisi ;
- constaté que les arriérés de fermage réclamés avaient été réglés ;
- débouté M. et Mme [X] de leur demande de résiliation du bail ;
- débouté M. et Mme [X] du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
M. et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
M. et Mme [X] ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 18 mars 2021, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Caen en toutes ses dispositions.
La Cour de Cassation a estimé qu'il résultait de l'article L411-31 I 1° du code rural et de la pêche, que les deux défauts de paiement du fermage persistant à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, qui autorisent le bailleur à demander la résiliation du bail, peuvent concerner la même échéance et que pour rejeter la demande de résiliation, la cour d'appel de Caen avait à tort retenu que le bailleur ne justifiait pas de deux défauts de paiement ayant fait l'objet d'une mise en demeure ayant persisté à l'expiration du délai de trois mois.
Par déclaration du 22 avril 2021, M. et Mme [X] ont saisi la présente cour.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 21 juin 2022 développées oralement à l'audience du 4 juillet 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens développés, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan le 26 avril 2018 en ce qu'il a :
- jugé que le fermier présentait des raisons sérieuses et légitimes de retard dans le paiement des fermages ;
- jugé que le comportement du preneur n'avait pas compromis la bonne exploitation du fonds
- jugé que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Et statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation du bail rural à long terme conclu le 14 avril 2010 entre M. et Mme [X] d'une part et M. [O] [B] d'autre part,
- ordonner l'expulsion de M. [B] ou de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [O] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au fermage jusqu'à libération effective des terres, sans préjudice du paiement des fermages en cours,
- condamner M. [O] [B] à payer à M. et Mme [X] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner M. [O] [B] à payer à M. et Mme [X] une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des frais irrépétibles exposés au titre de la saisine sur renvoi,
- condamner M. [O] [B] à tous les dépens de première instance, d'appel et de saisine sur renvoi, outre les frais et dépens de procès-verbal de Me [R], du 30 juin 2017, 3 juillet 2017 et 22 juillet 2021.
Par conclusions en réplique du 22 février 2022 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens développés, M. [B] demande à la cour de :
- juger que les époux [X] sont irrecevables en leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
- débouter les époux [X] de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Argentan le 26 avril 2018 en ce qu'il a jugé irrecevable comme non fondée l'action en résiliation en raison des motifs sérieux et légitimes invoqués,
- condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 6000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages
Les époux [X] soutiennent qu'ils sont fondés à solliciter la résiliation du bail en application de l'article L411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime, dans la mesure où il existe deux défauts de paiement de loyer, le loyer devant être payé semestriellement. Or en l'espèce l'échéance du 1er juillet 2016 a fait l'objet de deux mises en demeure successives, a été réglée postérieurement au délai de trois mois et postérieurement à la saisine du tribunal.
M. [B] soutient en revanche que les parties sont convenues d'un fermage annuel or les époux [X] fondent leur demande de résiliation du bail sur le défaut de règlement d'une somme appelée au 1er juillet 2016 et qui correspond à un acompte de 50% sur le fermage de l'année 2016. Cette somme a été appelée par mises en demeure des 2 juillet 2016 et 7 novembre 2016, toutefois les mises en demeure ne portent pas sur le fermage annuel, mais seulement sur un acompte. Or la résiliation pour défaut de paiement du fermage ne peut s'entendre que d'un défaut de paiement de fermage tel que stipulé au bail, soit un fermage annuel en l'occurrence, de sorte que ne sont pas caractérisés deux défauts de règlement du fermage annuel au titre de l'année 2016 persistant plus de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
Aux termes de l'article L411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance sauf si le preneur justifie de raisons sérieuses et légitimes.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, les motifs de résiliation judiciaire doivent s'apprécier au jour de la demande en justice.
En l'espèce, les époux [X] ont envoyé une première mise en demeure à M. [B] le 22 juillet 2016, au titre de deux échéances de fermage échues au 1er janvier et au 1er juillet 2016.
L'échéance de janvier 2016 ayant été réglée dans les trois mois, les bailleurs ont envoyé une seconde mise en demeure portant exclusivement sur l'échéance du 1er juillet 2016, suivant mise en demeure du 7 novembre 2016.
Il n'est pas contesté par M. [B] qu'il n'a pas réglé cette échéance dans les trois mois de la mise en demeure.
Il s'en déduit que, bien que le loyer soit stipulé dans le contrat être de
11 541,60 euros par an, dès lors qu'il était payable selon deux échéances fixées l'une au 1er janvier et l'autre au 1er juillet et dans la mesure où les deux défauts de paiement peuvent concerner la même échéance, l'échéance du 1er juillet 2016 est bien restée impayée par deux fois au delà du délai de trois mois de chacune de ces mises en demeure.
Il convient d'apprécier s'il existe des raisons sérieuses et légitimes, justifiant ces impayés de nature à faire obstacle à la résiliation du bail, conformément à ce que prévoit le dernier alinéa du I de l'article L411-31.
Sur l'existence de raisons sérieuses et légitimes
M. [B] soutient que même si la cour retenait l'existence de deux défauts de paiement de fermages, le retard de paiement est justifié par la tromperie à laquelle se sont livrés les époux [X] en mettant à sa disposition des parcelles concernées par la vente d'herbe dont ils étaient propriétaires indivis avec des tiers et des parcelles dont ils n'étaient pas propriétaires, de sorte qu'ils l'ont induit en erreur puisqu'il pensait qu'il pourrait bénéficier de la vente d'herbes durant toute la durée du bail.
Il prétend également que la raison sérieuse et légitime est caractérisée par des raisons économiques. En rompant le contrat de vente d'herbe, M. et Mme [X] l'ont privé d'un revenu à l'origine des difficultés rencontrées pour payer les fermages.
Enfin il soutient que les bailleurs ont manqué à leurs obligations nées du bail en entreposant des déchets sur les parcelles données à bail, en enlevant des clôtures et en ne permettant pas aux bovins de circuler librement sur les parcelles, de ce fait inexploitables.
En réplique les époux [X] soutiennent que l'existence de difficultés financières ne saurait constituer une raison sérieuse et légitime de ne pas payer les fermages dès lors que les ventes d'herbe consenties sur d'autres parcelles et ayant fait l'objet d'une résiliation portaient sur une faible superficie et les revenus dégagés par ces ventes d'herbe étaient extrêmement faibles, que les retards de paiement préexistaient à la résiliation et que les ventes d'herbe sont par essence précaires en ce qu'elles sont saisonnières et ponctuelles et qu'enfin le prétendu préjudice financier causé par la résiliation des ventes d'herbe n'est pas démontré.
Pour justifier de ce qu'il aurait été induit en erreur par les époux [X] quant à la nature précaire du bail relatif aux ventes d'herbe de sorte qu'il se croyait titulaire dudit bail, aussi longtemps que celui consenti le 14 avril 2010, M. [B] verse aux débats plusieurs documents manuscrits intitulés 'facture' ou 'fermage à l'année' reprenant des montants dont on ne connaît ni l'origine, ni la nature, ni les bénéficiaires et qui n'ont donc aucune valeur probante.
Il verse en revanche trois documents (un calcul daté du 1er janvier 2012 adressé à M. [X], la lettre de résiliation établie par Mme [X] le 30 septembre 2014 portant sur la parcelle BL[Cadastre 1], la lettre de son conseil du 21 avril 2015 s'étonnant de ce que M. et Mme [X] ont résilié le bail portant sur la parcelle d'une superficie de 5ha25ca) dont la combinaison permet d'établir qu'une convention dont on ignore la nature exacte, est intervenue entre lui-même et M. et Mme [X], portant sur la parcelle BL[Cadastre 1] d'une superficie de 5ha25ca et dont la récolte lui a procuré sur six mois la somme de 797,31 euros dont moitié revenant à M. et Mme [X] et moitié à lui-même soit 398,65 euros.
Aux terme de sa lettre datée du 30 septembre 2014, Mme [X] indique qu'il avait été convenu verbalement un travail de mitoyenneté sur la parcelle BL[Cadastre 1] dont elle est exploitante, mais que le non respect par M. [B] de ses engagements, la contraignait à reprendre la jouissance des lieux.
S'il ressort de ces documents, qu'une convention verbale a bien été passée entre les parties sur la seule parcelle BL[Cadastre 1], portant sur le partage des récoltes de ces parcelles entre M. [B] et les époux [X] à titre de rémunération, M. [B] ne peut sérieusement prétendre qu'il pensait que cette convention était de même nature que le bail consenti le 14 avril 2010 remplissant les conditions d'un bail à ferme tel que défini à l'article L411-1 du code rural. Un tel bail s'il avait revêtu les mêmes caractéristiques que le bail consenti le 14 avril 2010, aurait en effet été inclus dans celui-ci, sans besoin de faire l'objet d'un bail verbal, parallèlement au bail à ferme. Il s'agissait donc nécessairement d'une convention précaire sur la nature de laquelle M. [B] ne pouvait être induit en erreur, compte tenu de son objet et de sa forme.
Par ailleurs, M. [B] ne démontre nullement que la rupture de cette convention qui portait sur une parcelle de 5ha25ca et rapportant sur six mois, un revenu de 398,65 euros et qui est la seule convention à être établie, ait pu lui causer un préjudice financier du fait de sa rupture, à l'origine de ses difficultés de trésorerie, au regard du faible montant généré par cette convention et de la faible surface exploitée par rapport au montant du loyer semestriel du bail principal d'un montant de 6350,76 euros au mois de juillet 2016 et d'une surface de 76ha 94a 40ca.
Il convient d'ailleurs de constater que dès le mois d'octobre 2010, soit bien avant la rupture du bail verbal, M. [B] rencontrait déjà des difficultés dans le règlement des fermages, ainsi que cela ressort du commandement du 10 octobre 2010 concernant l'échéance du 1er juillet 2010. Il s'ensuit que M. [B] ne peut invoquer la rupture du bail verbal comme étant un motif légitime de non paiement du fermage permettant d'échapper à la résiliation du bail, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal.
S'agissant des prétendus manquements des bailleurs à leur obligation de garantir la jouissance paisible du preneur, M. [B] verse aux débats un constat d'huissier daté du 28 août 2015, constatant la présence de végétation de mauvaise consistance, de très vieux matériels agricoles insérés dans les pieds des haies depuis fort longtemps compte tenu de l'imbrication des pousses de haie. L'huissier constate également la présence de tôles éparses rouillée ainsi qu'une très vieille remorque.
Toutefois M. [B] n'établit pas que la présence de ce vieux matériel agricole le prive de la jouissance des parcelles, puisqu'en effet il indique lui-même que lesdites parcelles, qui sont les mêmes que celles visées par les constatations de l'huissier mandaté par les époux [X] à l'appui de leur demande en résiliation de bail pour manquement du preneur, sont des parcelles humides, éloignées de l'exploitation, utilisées principalement pour le fauchage et représentent une part minime de la superficie louée.
Dès lors M. [B] ne peut se prévaloir de la présence de ces déchets sur les parcelles, pour justifier son défaut de paiement des fermages.
M. [B] ne justifie donc d'aucun motif légitime justifiant le défaut de paiement des fermages et privant les bailleurs du droit de solliciter la résiliation du bail.
Aussi sera- t-il fait droit à la demande de M. et Mme [X] tendant à la résiliation du bail à long terme conclu le 14 avril 2010 et à l'expulsion de M. [B] des lieux loués, sans qu'il soit besoin d'assortir cette expulsion d'une astreinte.
Sur les frais et dépens
M. [B] soutient que les époux [X] sont irrecevables en leur demande d'indemnité procédurale et dépens de première instance formée en cause d'appel, dès lors que ces demandes n'ont pas été formées en première instance.
Sur ce point M. et Mme [X] s'en rapportent à justice.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance d'un fait.
Il ressort néanmoins du jugement du 26 avril 2018, que M. et Mme [X] ont bien sollicité en première instance, et ce lors de l'audience du 23 mars 2018 la condamnation de M. [B] aux dépens ainsi qu'à leur régler la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce moyen est donc inopérant.
Ainsi les dispositions du jugement déféré au titre des dépens seront infirmées et leur charge sera supportée par M.[B] tant au titre des dépens de première instance qu'au titre des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, à l'exception du coût des procès-verbaux d'huissier qui sont exclus de la liste des dépens repris à l'article 696 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, il serait inéquitable de les laisser à la charge de M. et Mme [X], tant ceux exposés à l'occasion de la première instance et que de la procédure dl'appel.
Néanmoins il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [X] les frais irrépétibles exposés tant à l'occasion de la première instance et que de celle de l'appel.
Les dispositions du jugement déféré au titre des frais seront donc infirmées et M. [B] sera condamné à verser à M. et Mme [X] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance que de l'instance d'appel et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement du 26 avril 2018 du tribunal paritaire des baux ruraux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du bail rural à long terme conclu le 14 avril 2010 entre M. et Mme [X] d'une part et M. [O] [B] d'autre part,
Ordonne l'expulsion de M. [O] [B] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne M. [O] [B] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au fermage jusqu'à libération effective des terres, sans préjudice du paiement des fermages en cours ainsi que la part des impôts normalement mise à la charge du preneur,
Condamne M. [O] [B] aux dépens de première instance de l'arrêt cassé et du présent appel à l'exception du coût des procès verbaux d'huissier de Me [R], du 30 juin 2017, 3 juillet 2017 et 22 juillet 2021,
Condamne M. [O] [B] à payer à M. et Mme [X] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffièreLa conseillère
C. DupontJ. Tilliez
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