Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 10 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [B] [Z] C/ CAF DU RHONE
N° RG 22/02252 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNKR
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [T] [A], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [Z]
CAF DU RHONE
Me Cédric BRU
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 13 mai 2014, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne a dit que [B] [Z] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, à la date du 1er septembre 2012.
Par un courrier daté du 10 juillet 2014, la CPAM du Rhône a interjeté appel du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité.
Par une décision du 31 août 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à [B] [Z] un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 %, du 1er mai 2016 au 30 avril 2021, justifiant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
La CAF du Rhône verse ainsi l'AAH à [B] [Z].
Par une ordonnance du 21 juillet 2017, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a constaté l'extinction de l'instance relative à l'appel interjeté par la CPAM du Rhône par péremption.
Par un courrier daté du 16 octobre 2017, la CPAM du Rhône a attribué à [B] [Z] une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012.
Le 5 janvier 2018, la CAF du Rhône a réceptionné la déclaration des avantages d'invalidité renseignée par [B] [Z]. Il indiquait avoir perçu la somme de 583,63 euros par mois.
Par un courrier daté du 9 janvier 2018, l'AG2R la mondiale a informé [B] [Z] de l'octroi d'un complément de pension d'invalidité à hauteur de 561,76 euros bruts mensuels.
Le 17 décembre 2018, [B] [Z] a déclaré à la CAF du Rhône percevoir la somme de 638,76 euros mensuelle d'avantages d'invalidité.
Le 12 décembre 2019, [B] [Z] a déclaré à la CAF du Rhône percevoir une pension d'invalidité versée par la CPAM du Rhône à hauteur de 1 922 euros par trimestre et une rente d'invalidité versée par l'AG2R à hauteur de 1 698 euros par trimestre.
La CAF du Rhône a également reçu un courrier émanant de l'AG2R, daté du 23 janvier 2020, indiquant que [B] [Z] avait perçu une rente [2] en décembre 2012, décembre 2016, décembre 2017, décembre 2018 et décembre 2019.
Par un courrier daté du 25 février 2020, la CAF du Rhône a informé [B] [Z] qu'il était redevable d'un indu d'AAH à hauteur de 5 319,89 euros, pour la période de février 2018 à décembre 2019, compte tenu de la prise en compte de la pension d'invalidité complémentaire versée par l'AG2R.
Par un courrier daté du 12 mars 2020, [B] [Z] a demandé à la CAF du Rhône une remise gracieuse de l'indu d'AAH.
Par un courrier daté du 28 juillet 2020, la CAF du Rhône a informé [B] [Z] qu'il était redevable d'un indu supplémentaire de 2 296,64 euros, pour la période de mars 2017 à janvier 2018.
Par un courrier daté du 20 avril 2020, [B] [Z] a sollicité auprès de la CAF du Rhône une remise des 2 dettes lui ayant été notifiées, indiquant ne pas avoir voulu commettre une fraude.
Par un courrier daté du 10 octobre 2020, la CAF du Rhône a informé [B] [Z] du rejet de sa demande de remise de dette, celle-ci étant d'origine frauduleuse.
Par un courrier recommandé daté du 8 octobre 2020 et reçu le 27 octobre 2020, la CAF du Rhône a informé [B] [Z] qu'elle envisageait de prononcer une pénalité administrative de 1 140 euros à son égard, compte tenu des manœuvres frauduleuses qu'il avait commises en ne déclarant pas sa rente prévoyance depuis le 1er septembre 2012.
Par courriers datés du 29 octobre 2020 et du 17 novembre 2020, [B] [Z] a demandé à la CAF du Rhône de réviser son dossier au sujet de la fraude, affirmant sa bonne foi et indiquant ne pas être en mesure de régler une pénalité. Par un courrier daté du 14 juin 2022, la CAF du Rhône a informé [B] [Z] que sa demande de révision de son dossier valait saisine de la commission de recours amiable.
Par un courrier daté du 23 juin 2022, [B] [Z] a sollicité une remise gracieuse des pénalités administratives.
Par un courrier recommandé daté du 25 août 2022 et reçu le 30 août 2022, la CAF du Rhône a transmis à [B] [Z] l'avis rendu par la commission des pénalités proposant le prononcé d'une pénalité de 1 140 euros.
Par un courrier recommandé daté du 6 septembre 2022 et reçu le 9 septembre 2022, la CAF du Rhône a informé [B] [Z] du prononcé d'une pénalité à son égard, pour un montant de 1 140 euros, pour fausses déclarations.
Par un courrier daté du 18 octobre 2022, l'AG2R la mondiale a transmis à [B] [Z] une attestation selon laquelle le versement de sa rente invalidité complémentaire, pour les périodes du 1er septembre 2012 au 7 juillet 2013 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, avait été versé en une seule fois le 10 juillet 2018, pour un montant de 17 101,75 euros.
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Par courrier recommandé envoyé le 3 novembre 2022 et reçu au greffe le 4 novembre 2022, [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'annuler la notification d'une pénalité prononcée par la CAF du Rhône, en date du 6 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 novembre 2023 et a été renvoyée aux audiences des 16 février 2024 et 10 mai 2024.
À cette dernière audience, [B] [Z] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[B] [Z], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- à titre principal, annuler la notification de pénalités du 6 septembre 2022, la procédure ayant été abandonnée par la CAF du Rhône,
- à titre subsidiaire, annuler la notification de pénalités du 6 septembre 2022, en l'absence de fraude,
- rejeter la demande formée par la CAF du Rhône tendant à sa condamnation à régler le solde de l'indu d'AAH,
- rejeter l'intégralité des demandes formées par la CAF du Rhône.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité :
- juger que la notification de pénalités du 6 septembre 2022 est conforme à la réglementation,
- condamner [B] [Z] au remboursement de la somme de 5 832,22 euros, solde de l'indu d'AAH, pour la période de mars 2017 à décembre 2019,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par [B] [Z].
L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS
Sur la pénalité
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. À l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. À défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.
La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17.
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l'espèce, [B] [Z] explique que la commission des pénalités a été saisie le 23 juin 2022 pour avis, comme le précise la CAF du Rhône dans son courrier daté du 25 août 2022.
Ainsi, la commission des pénalités disposait d'un délai d'un mois pour rendre son avis. À défaut, il était réputé rendu le 23 juillet 2022.
[B] [Z] ajoute que le directeur de la CAF disposait ensuite d'un délai d'un mois pour notifier la pénalité, soit jusqu'au 23 août 2022. Or, il constate que la notification de pénalité est intervenue le 6 septembre 2022.
En l'absence de décision prise par le directeur de la caisse le 23 août 2022 au plus tard, la procédure de pénalité est réputée abandonnée dès le 24 août 2022. Il s'ensuit que la pénalité doit être annulée.
Pour sa part, la CAF du Rhône indique que la directrice générale de la CAF du Rhône a réceptionné l'avis de la commission des pénalités le 25 août 2022. Elle disposait ainsi d'un délai d'un mois à compter de cette date pour notifier sa décision, soit jusqu'au 25 septembre 2022.
En effet, la caisse considère que la réglementation offre une alternative pour fixer le montant définitif de la pénalité : soit à compter de la réception de l'avis de la commission, soit à compter du jour où l'avis de la commission est réputé avoir été rendu. Or, la commission ayant émis un avis exprès, la CAF du Rhône considère que [B] [Z] ne peut pas se prévaloir du délai d'un mois à compter du jour où l'avis est réputé avoir été rendu.
La décision de la directrice générale de la CAF du Rhône ayant été notifiée le 6 septembre 2022, la caisse a respecté le délai réglementaire et la demande formée par [B] [Z] doit être rejetée.
À cet égard, suite au recours gracieux formé par [B] [Z] en contestation de la pénalité prononcée par la CAF du Rhône, la commission des pénalités a été saisie le 23 juin 2022 pour avis.
L'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale prévoit que la commission doit rendre son avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. À défaut, l'avis est réputé rendu.
Conformément aux dispositions du code de procédure civile, le délai débute le lendemain du jour de la saisine de la commission, soit le 24 juin 2022. Ainsi, en l'absence de réponse exprimée par la commission le 24 juillet 2022, l'avis était réputé avoir été rendu à cette même date.
La directrice générale de la CAF du Rhône disposait dès lors d'un délai d'un mois pour fixer le montant définitif de la pénalité, soit jusqu'au 25 août 2022.
En effet, contrairement à ce qui est soutenu par la CAF du Rhône, la directrice ne bénéficiait pas d'une option lui permettant de rendre sa décision un mois à compter de la réception de l'avis tardif émis par la commission des pénalités. Cela s'explique par le fait qu'un avis avait d'ores et déjà été réputé rendu le 24 juillet 2022 et aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à la commission des pénalités d'émettre un nouvel avis.
Le code de la sécurité sociale ne prévoit une option qu'à la condition que la commission des pénalités ait transmis son avis dans le délai d'un mois. À partir du moment où la commission n'a pas respecté l'exigence de communiquer son avis dans ce délai, la procédure se poursuit uniquement sur le fondement de l'avis implicite.
En l'absence de décision prise par la directrice générale de la caisse le 25 août 2022, la procédure était réputée avoir été abandonnée et la CAF du Rhône ne pouvait plus imposer une pénalité à [B] [Z].
En conséquence, la pénalité prononcée par la CAF du Rhône à l'égard de [B] [Z] sera annulée.
Sur l'indu d'AAH
Sur la prescription de l'indu
Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. À défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d'entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les dispositions des articles L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.
Le financement de l'allocation aux adultes handicapés, de la majoration pour la vie autonome et de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est assuré par l'État. La prise en charge par l'État des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2 ou L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, [B] [Z] estime que la demande reconventionnelle formée par la CAF du Rhône en paiement de l'indu est irrecevable pour cause de prescription. En effet, il rappelle que l'action en recouvrement se prescrit par 2 ans.
Il écarte ainsi la prescription quinquennale envisagée en cas de fraude puisqu'il conteste avoir fraudé. [B] [Z] précise n'avoir perçu la rente complémentaire d'invalidité qu'à l'issue d'une procédure judiciaire. Or, le montant versé par l'AG2R la mondiale n'étant pas récurrent mais résultant d'un contentieux, il a été induit en erreur. Cela explique qu'il n'ait pas déclaré la perception de cette rente.
Pour sa part, la CAF du Rhône invoque la prescription quinquennale de l'action en recouvrement, compte tenu de la fraude commise par [B] [Z].
De plus, la caisse indique que le délai de prescription est interrompu par le recouvrement par retenues sur prestations. Or, des retenues sont effectuées depuis le mois de septembre 2022 sur les prestations versées à [B] [Z]. Elle ajoute avoir formé sa demande renconventionnelle dès ses premières conclusions, pour l'audience du 24 novembre 2023, de sorte qu'aucune prescription ne peut être relevée.
À cet égard, [B] [Z] a perçu une rente complémentaire d'invalidité le 10 janvier 2018, de manière rétroactive. Il a omis de déclarer cette ressource à la CAF du Rhône jusqu'en décembre 2019.
Or, le 17 décembre 2018, il a transmis une déclaration de ressources à la caisse. Il aurait donc dû déclarer l'arriéré de rentre complémentaire d'invalidité ainsi que le bénéfice actuel de cette rente.
Il n'est donc pas seulement reproché à [B] [Z] d'avoir omis d'informer la CAF du Rhône du versement effectué le 10 janvier 2018 par l'AG2R la mondiale mais également de ne pas avoir déclaré le maintien de cette rente par la suite.
Cela constitue une fausse déclaration ; en présence d'une telle fraude, le délai de prescription pour l'action en recouvrement de la CAF du Rhône est de 5 ans.
La perception dissimulée de ressources à l'origine de l'indu, pour la période débutant au mois de mars 2017, datant de janvier 2018, la CAF du Rhône pouvait entamer une procédure de recouvrement jusqu'en janvier 2023.
Or, [B] [Z] a sollicité une remise de dette par un courrier daté du 20 avril 2020. Cette demande, valant reconnaissance par l'assuré de la créance de la CAF du Rhône, a interrompu la prescription, de sorte qu'un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir.
De plus, la CAF du Rhône a effectué des retenues sur les prestations versées à [B] [Z] dès le mois de septembre 2022. Cette action a également interrompu le délai de prescription.
En formant une demande reconventionnelle en paiement de l'indu d'AAH dans ses premières conclusions, reçues au tribunal judiciaire le 16 novembre 2023, la CAF du Rhône a agi sans qu'aucune prescription ne puisse être soulevée à son égard.
En conséquence, la demande en recouvrement formée par la CAF du Rhône sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l'indu
Aux termes des 2 premiers alinéas de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Aux termes de l'article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d'activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l'article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l'application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l'article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l'année civile de référence ;
2° Pour l'application du dixième alinéa de l'article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d'activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L'abattement mentionné à l'article R. 532-5 s'applique jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu'à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L'abattement mentionné à l'article R. 532-6 n'est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l'année civile de référence mentionné à l'article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d'un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n'est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l'allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d'allocation, sous réserve de l'application des articles mentionnés au III de l'article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l'article R. 821-4-5.
Lorsqu'un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l'application du présent article est celui au cours duquel l'allocataire a débuté ou repris cette activité.
Aux termes de l'article R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale, I.-Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l'organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l'organisme débiteur de l'allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l'organisme débiteur verse à l'allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d'un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l'absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l'issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l'allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l'article L. 821-5-1.
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l'organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d'effet est la plus ancienne.
En l'espèce, la CAF du Rhône justifie du calcul de l'indu, ce dernier n'étant ni contesté dans son principe, ni dans son montant par [B] [Z].
De plus, [B] [Z] a sollicité une remise de dette, valant reconnaissance de la créance de la CAF du Rhône.
En conséquence, [B] [Z] sera condamné au paiement du solde de l'indu, à hauteur de 5 832,22 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Annule la pénalité prononcée par la CAF du Rhône à l'égard de [B] [Z] en date du 6 septembre 2022 ;
Déclare recevable la demande en recouvrement de l'indu d'allocation aux adultes handicapés formée par la CAF du Rhône ;
Condamne [B] [Z] à payer à la CAF du Rhône la somme de 5 832,22 euros, solde de l'indu d'allocation aux adultes handicapés, pour la période de mars 2017 à décembre 2019 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance ;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Florence ROZIERMartin JACOB