Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04579 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXMM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02039
APPELANTE
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène GORKIEWIEZ, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/040580 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [H]-[N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
Madame [B] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
À la suite d'une promesse d'embauche datée du 24 novembre 2018, un contrat de travail à durée indéterminée a été formalisé entre M. [H] [N] [I] et Mme [B] [C], épouse [I] d'une part et Mme [X] [F], d'autre part, à compter du 1er janvier 2019 pour un emploi de garde d'enfants à domicile.
Le salaire mensuel brut a été fixé un montant de 1 593 euros pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Le 31 mai 2019, Monsieur et Madame [I] ont rompu verbalement le contrat de travail de
Mme [X] [F].
Prétendant avoir commencé à travailler dès le 3 décembre 2018, sans avoir été ni déclarée, ni payée et contestant la rupture verbale de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter un rappel de salaire pour le mois de décembre 2018, une indemnité pour travail dissimulé et un rappel d'heures non rémunérées pour la période du 21 janvier au 30 juin 2019.
Le 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Activités diverses, a statué comme suit :
- fixe la date de début du contrat de travail de Mme [X] [F] au 3 décembre 2018
- fixe la rémunération brute mensuelle à 1 593 euros
- condamne en conséquence Monsieur et Madame [I] à verser à Mme [X] [F] les sommes suivantes :
* 4 779 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail
* 1 490,22 euros au titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018
* 149 euros au titre des congés payés afférents
* 106,20 euros au titre du solde de congés payés
- déboute Mme [X] [F] du surplus
- déboute Monsieur et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes
- condamne Monsieur et Madame [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 mai 2021, Mme [X] [F] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 7 mai 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 août 2023, aux termes desquelles Mme [X] [F] demande à la cour d'appel de :
- juger que l'effet dévolutif de l'appel opère
- juger que la cour a valablement été saisie des chefs critiqués du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 avril 2021, tels que mentionnés dans le document annexé en pièce jointe à la déclaration d'appel du 17 mai 2021
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
"- fixé la date de début du contrat de travail de Mme [X] [F] au 3 décembre 2018,
- fixé la rémunération brute mensuelle à 1 593 euros
- condamné Monsieur et Madame [I] à verser à Mme [X] [F] les sommes suivantes :
* 4 779 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail
* 1 490,22 euros au titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018
* 149 euros au titre des congés payés afférents"
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
" - débouté Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser une visite médicale d'embauche
- débouté Madame [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- débouté Madame [F] de sa demande de rappel de salaire pour les heures effectuées non payées entre le 21 janvier le 30 juin 2019
- débouté Madame [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés afférents
- limité le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 106,20 euros
- débouté Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
- débouté Madame [F] de sa demande de condamnation titre de l'article 700 du code de procédure civile"
Et, statuant à nouveau,
- constater que Madame [F] a été embauchée sans titre ni autorisation de travail
- juger que le salaire brut mensuel de Madame [F] est de 1 593 euros pour 151,67 heures travaillées
- constater l'absence de visite médicale d'embauche de Madame [F]
- condamner en conséquence les époux [I] à verser à Madame [F] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser une visite médicale d'embauche
- juger que Madame [F] a commencé à travailler pour les époux [I] le 3 décembre 2018
- juger que Madame [F] n'a été ni déclarée ni rémunérée par les époux [I] pour la période du 3 au 31 décembre 2018
- juger en conséquence que les époux [I] se sont rendus coupables d'une dissimulation d'activité salariée pendant cette période
- condamner, en conséquence, les époux [I] à verser à Madame [F] les sommes suivantes :
* 1 490,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 au 31 décembre 2018
* 149,02 euros au titre des congés payés afférents
* 9 558 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- condamner les époux [I] à verser à Madame [F] la somme de 6 355,04 euros à titre de rappel de salaire pour les heures non payées effectuées entre le 21 janvier et le 30 juin 2019
- condamner les époux [I] à verser à Madame [F] la somme de 635,50 euros au titre des congés payés afférents
- juger que le solde de congés payés de 4,5 jours n'a pas été réglé à Madame [F]
- condamner en conséquence les époux [I] à verser à Madame [F] la somme de 235,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- juger que Madame [F] a été licenciée oralement le 30 juin 2019 sans qu'aucune procédure de licenciement n'a été mise en 'uvre à son égard
- juger en tout état de cause que la rupture du contrat de travail de Madame [F] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- juger que les dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail entraînent l'application, plus favorable, de l'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire dus en cas de rupture du contrat d'un salarié embauché sans titre
- condamner en conséquence les époux [I] à verser à Madame [F] la somme de 4 779 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour la rupture de son contrat de travail
- constater que les documents de fin de contrat n'ont été émis et remis à Madame [F] que le 26 février 2020
- constater le préjudice de Madame [F]
- condamner, en conséquence, les époux [I] à verser à Madame [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi à ce titre
- condamner les époux [I] à verser à Madame [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
- condamner les époux [I] à verser à Madame [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
- prononcer les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance
- condamner les époux [I] aux entiers dépens, incluant le coût des éventuelles mesures d'exécution.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 janvier 2022, aux termes desquelles
M. [H] [N] [I] et Mme [B] [C], épouse [I] demandent à la cour d'appel de :
- à titre principal : constater que la cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration
d'appel du 17 mai 2021 de Madame [F] qui n'a pas opéré dévolution
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré sauf sur les chefs de jugement suivants :
"- indemnité forfaitaire pour rupture de son contrat de travail : 4 779 euros
- salaire du 3 au 31 décembre 2018 : 1 490,22 euros
- congés payés afférents : 149,02 euros
- solde de congés payés : 106,20 euros"
- en tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [I] à verser à Madame [F] les sommes suivantes :
"- indemnité forfaitaire pour rupture de son contrat de travail : 4 779 euros
- salaire du 3 au 31 décembre 2018 : 1 490,22 euros
- congés payés afférents : 149,02 euros
- solde de congés payés : 106,20 euros"
- et statuant de nouveau, débouter Madame [F] de ses demandes
- condamner Madame [F] à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur l'effet dévolutif de l'appel
M. et Mme [I] considèrent que la déclaration d'appel de Mme [X] [F] n'a jamais dévolu à la cour aucun chef de jugement critiqué puisqu'elle était ainsi libellée :"Objet de l'appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel". Les époux [I] ajoutent que l'appelante ne pouvait recourir à une annexe à sa déclaration d'appel pour énoncer les chefs de jugement critiqués puisque ceux ci comptait moins de 4 080 caractères et qu'ils devaient, en conséquence, figurer sur le formulaire de déclaration d'appel, en l'absence d'impossibilité technique.
Mais, la cour rappelle qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, même en l'absence d'empêchement technique.
En l'espèce, l'annexe, à laquelle la déclaration d'appel de Mme [X] [F] renvoyait expressément, était ainsi libellée :
"Le présent appel tend à faire infirmer par la cour d'appel de Paris la décision entreprise susvisée en ce qu'elle a :
- débouté Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'organiser une visite médicale d'embauche
- dit que les éléments relevés ne faisaient pas état d'une volonté délibérée de dissimulation d'activité salariée
- débouté en conséquence Madame [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
- dit que les supports en appui de la demande de Madame [F] de paiement des heures effectuées non payées ne permettait pas un suivi continu des heures effectuées travailler semaine par semaine
- dit que Madame [F] ne fournissait aucune pièce récapitulative permettant au conseil d'établir la durée effectivement travailler semaine par semaine
- débouté en conséquence Madame [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés afférents
- limité le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 106,20 euros
- débouté Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
- débouté Madame [F] de sa demande de condamnation titre de l'article 700 du code de procédure civile".
Il convient, en conséquence, de considérer que cette annexe vise bien les chefs de jugement critiqués et qu'elle a été notifiée aux époux [I] qui ont pu en prendre connaissance et y répondre.
La cour estime, donc, qu'elle est valablement saisie des chefs de jugement critiqués.
2/ Sur la date d'embauche de Mme [X] [F] et le travail dissimulé
Mme [X] [F] explique que, dépourvue de titre de séjour et en situation irrégulière sur le territoire français, elle a bénéficié, le 24 novembre 2018, d'une promesse d'embauche de M. et Mme [I], en qualité de garde d'enfants et femme de maison, à effet au 3 décembre 2018. Cette promesse d'embauche prévoyait, également, la mise à disposition pour la salariée d'une chambre de service. Les époux [I] s'étaient, aussi, engagés à remplir les formulaires Cerfa en vue de la régularisation administrative de Mme [X] [F], ce qu'ils ont omis de faire.
L'appelante expose que si ses rémunérations ont fait l'objet d'une déclaration aux organismes sociaux pour la période du 1er janvier au 7 juin 2019, elle a, en réalité, commencé à travailler pour les époux [I] dès le 3 décembre 2018, conformément à ce qui avait été prévu dans la promesse d'embauche.
Au soutien de ses allégations, la salariée constate, tout d'abord, que la période d'emploi déclarée auprès des organismes sociaux est erronée puisqu'alors qu'il y est fait mention d'une date de fin d'emploi au 7 juin 2019, sur d'autres documents administratifs les employeurs ont fait apparaître une date de fin d'emploi au 30 juin 2019. D'ailleurs, le nombre d'heures de travail qu'ils ont déclaré pour ce mois est de 152 heures (pièce 4) ce qui est incompatible avec une rupture du contrat de travail le 7 juin.
Mais surtout, Mme [X] [F] verse au débat des échanges WhatsApp avec Mme [B] [C], épouse [I] qui attestent qu'elle a bien pris ses fonctions au domicile de l'intéressée le 3 décembre et qu'elle s'y est ensuite présentée tous les jours, aux heures prévues dans la promesse d'embauche (pièce 13).
Pourtant, Mme [X] [F] signale que non seulement elle n'a pas été rémunérée pour les heures effectuées entre le 3 et le 31 décembre 2018 mais qu'il ne lui a pas non plus été remis de bulletin de paie pour ce mois.
En conséquence, elle sollicite un rappel de salaire pour les heures réalisées du 3 au 31 décembre 2018 pour un montant total de 1 490,22 euros et 149,02 euros au titre des congés payés afférents. Elle revendique, également, une indemnité forfaitaire de 9 558 euros pour travail dissimulé.
Les époux [I] contestent avoir employé Mme [X] [F] à compter du 3 décembre 2018 et remettent en cause l'authenticité des messages WhatsApp produits par la salariée en joignant aux débats des attestations de personnes qui prétendent n'avoir vu la salariée travailler pour leur compte qu'à compter du 1er janvier 2019.
La cour retient, comme les premiers juges, que les pièces produites aux débats par
Mme [X] [F] et notamment ses échanges avec Mme [B] [C], épouse [I], dont il n'est pas explicité en quoi il s'agirait de faux, témoignent bien d'un début de relation salariée au 3 décembre 2018. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de rémunération de la salariée appelante.
Les époux [I] ayant omis de déclarer la salariée auprès des organismes sociaux pour la période du 3 au 31 décembre 2008, mais, également, de lui verser une rémunération et de lui délivrer des bulletins de salaire et les intimés ayant persisté à contester devant les juges avoir employé Mme [X] [F] durant cette période, il convient de juger que leur intention de dissimuler une partie de l'activité salariée de l'appelante est caractérisée et que cette dernière est légitime à obtenir une somme de 9 558 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
3/ Sur l'absence de visite médicale d'embauche
Mme [X] [F] reproche aux époux [I] de ne pas avoir organisé de visite médicale à l'occasion de son embauche alors même que son contrat de travail prévoyait que son engagement définitif était subordonné à cette formalité. La salariée réclame une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, la cour observe que la salariée appelante ne fait état d'aucun préjudice précis que lui aurait causé ce défaut de visite médicale en l'absence de risques sanitaires spéciaux liés à ses fonctions ou d'une fragilité de santé antérieure à son embauche. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
4/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
La salariée appelante indique que la promesse d'embauche prévoyait qu'elle effectue les horaires suivants :
- du 3 décembre au 20 janvier 2019 : 14h à 20h
- du 21 janvier au 3 mars 2019 : 10h à 20h (soit 50 heures par semaine)
- du 4 mars au 30 juin 2019 : 8h30 à 20h (soit 57,5 heures par semaine)
Si son contrat de travail ne prévoyait, quant à lui, qu'un horaire de 151,67 heures, Mme [X] [F] affirme que, non seulement, il lui a été appliqué les horaires mentionnés sur la promesse d'embauche mais, qu'il lui a même été demandé d'effectuer davantage d'heures de travail. Elle rapporte, ainsi, qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, qui modifiait ses horaires de travail de la veille pour le lendemain. La salariée en justifie en produisant ses échanges WhatsApp avec Mme [B] [C], épouse [I] (pièces 14 à 27).
Or, il ressort de ses bulletins de paie qu'elle n'a jamais été rémunérée pour les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires.
Mme [X] [F] revendique donc une somme de 6 355,04 euros à titre de rappel de salaires, qui correspond aux horaires mentionnés dans la promesse d'embauche, outre 635,50 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 21 janvier au 30 juin 2019.
Les époux [I] répondent que les revendications de Mme [X] [F] sont infondées car le contrat de travail a été rompu le 31 mai 2019 et non le 30 juin 2019 et que l'appelante a reconnu dans un courrier du 7 octobre 2019 "jusqu'à la fin du mois de mai, vous m'avez fait faire 151,67 heures, comme l'attestent lesdits bulletins de paie" (pièce 1).
Mais, les éléments versés aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectué par la salariée. Il est, en outre, établi que les époux [I] n'avaient pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de Mme [X] [F]. En cet état, il sera considéré que M. [H] [N] [I] et Mme [B] [C], épouse [I] ne remplissent pas la charge de la preuve qui leur revient, la salariée ayant apporté à la cour des éléments précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [F] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et il lui sera alloué les sommes qu'elle revendique.
5/ Sur la rupture du contrat de travail
La salariée appelante fait grief aux époux [I] d'avoir rompu verbalement le contrat de travail, le 30 juin 2019, sans l'avoir convoquée à un entretien préalable, ni lui avoir notifié une lettre de licenciement, ce qui rend celui-ci dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ayant été engagée sans titre de séjour ni autorisation de travail, Mme [X] [F] rappelle que l'article L. 8252-2 alinéa 3 du code du travail lui permet de prétendre à une allocation forfaitaire égale à trois mois de salaire, en cas de rupture du contrat de travail, à moins que l'application des dispositions des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 du même code ou des stipulations conventionnelles ne soient plus favorables.
Puisque tel n'est pas le cas, Mme [X] [F] revendique une somme de 4 779 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour la rupture de son contrat de travail.
Les intimés objectent que, fin mai 2019, Mme [B] [C], épouse [I] a surpris Mme [X] [F] alors qu'elle tenait des propos très inadaptés à son fils, âgé de six ans et que cet incident a été suivi de la découverte, sous l'oreiller de M. [H] [N] [I] d'une lettre de huit pages rédigée par Mme [X] [F] et comportant des propos très inquiétants sur la sorcellerie.
Considérant qu'il existait un risque sérieux pour la sécurité de leurs enfants les époux [I] reconnaissent avoir rompu verbalement le contrat de travail de la salariée mais pour un motif légitime.
Néanmoins, l'existence d'un motif, même légitime, n'autorise pas l'employeur à rompre à un contrat à durée indéterminée sans respecter la procédure de licenciement, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire formée par la salariée.
6/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
La salariée appelante fait valoir qu'elle a acquis 15 jours (6 x2,5) de congés payés pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019. Durant cette même période, elle a posé 10,5 jours de congés, ce qui lui laissait un solde de 4,5 jours que les époux [I] ne lui ont pas réglé et dont elle demande le paiement à hauteur de 235,65 euros.
Les intimés n'articulant pas de moyen en réponse, il sera fait droit à la demande de la salariée et le jugement entrepris sera réformé sur le montant de la condamnation.
7/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Mme [X] [F] rapporte, qu'à la suite de la rupture verbale de son contrat de travail, les époux [I] ne lui ont versé aucune somme, ni remis aucun document. Ce n'est que le 26 février 2020 qu'ils lui ont adressé les documents de fin de contrat, soit huit mois plus tard et parce qu'elle avait demandé à un avocat d'intervenir auprès des employeurs. Pendant toute cette période, la salariée appelante avance qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir une allocation Pôle emploi alors qu'elle se trouvait démunie de toute ressource et que les époux [I] avaient engagé une procédure pour l'expulser du logement mis à sa disposition. Elle sollicite, en conséquence, une somme de
1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Toutefois, la cour retient que les documents de fin de contrat étant quérables et non portables et Mme [X] [F] ne justifiant pas les avoir réclamés aux intimés avant le 7 octobre 2019, il ne peut être reproché à ces derniers d'avoir retardé leur délivrance. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
8/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020, date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation. L'indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail produira intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date du jugement déféré et l'indemnité pour travail dissimulé portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [H] [N] [I] et Mme [B] [C], épouse [I] supporteront les dépens d'appel et seront condamnés à payer à Mme [X] [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que la cour est valablement saisie des chefs de jugement critiqués,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté Mme [X] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour heures supplémentaires ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné les époux [I] à payer à Mme [X] [F] une somme de 106,20 euros au titre du solde de congés payés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [N] [I] et Mme [B] [C], épouse [I] à payer à Mme [X] [F] les sommes suivantes :
- 9 558 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 6 355,04 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 635,50 euros au titre des congés payés afférents
- 235,65 euros à titre d'indemnité pour congés payés acquis
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020. L'indemnité forfaitaire de rupture du contrat de travail produira intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 et l'indemnité pour travail dissimulé portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [H] [N] [I] et Mme [B] [C], épouse [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE