Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° 52, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07420 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00164
APPELANT
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
(bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de PARIS n° 2021/007857 en date du 22 mars 2021)
INTIMÉE
S.A.S.U. TRANSOFICO
Inscrite au RCS de COMPIÈGNE sous le n° 828 398 370
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et parMadame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [O] a été embauché par la société Sotrapid par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 20 décembre 2016 à effet au 02 janvier 2017, en qualité de conducteur livreur. Son contrat a été prolongé par un contrat à durée indéterminée écrit à compter du 25 septembre 2017 en qualité de conducteur routier-livreur de marchandises, coefficient 138 M. La rémunération contractuelle s'élevait à 1 917,60 euros et le salaire moyen sur les trois derniers mois à 2 712,08 euros.
L'activité «béton» de la société a été rachetée par la société Transofico (anciennement Sotrabeton) et le salarié a été informé du fait que son contrat de travail était transféré en son sein par courrier du 28 novembre 2018 à effet au 1er janvier 2019.
La société compte plus de dix salariés et applique les dispositions de la convention collective des transports routiers.
Le 04 janvier 2019, M. [O] qui conduisait un véhicule poids-lourds a perdu le contrôle de celui-ci, lequel après avoir coupé la route nationale N20, s'est renversé sur la route, occasionnant un accident et des dégâts sur la chaussée.
A la suite de cet accident de la route, M. [O] a été placé en arrêt de travail du 4 janvier 2019 au 10 février 2019.
Par courrier du 09 janvier 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2019. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2019, la société Transofico a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Le 4 janvier 2019 à 8h15 vous étiez en train de circuler sur la N20 au niveau de la bretelle 104 en direction d'[Localité 4] pour aller livrer du béton sur un chantier. Le temps était clair mais la route était un peu verglacée. Malgré ces conditions météorologiques particulières, vous avez abordé sur cette nationale un virage important à plus de 40 kilomètres heure, vitesse que vous avez reconnue lors de l'entretien.
Vous n'avez pas adapté votre vitesse aux circonstances de la route (virage important), ni aux conditions météorologiques qui étaient mauvaises. Glissant sur la route votre véhicule n'a pu suivre le tracé de la nationale, vous avez perdu le contrôle de votre véhicule qui a basculé sur la chaussée.
Une reconstitution de l'accident démontre que la vitesse à cet endroit ne doit pas dépasser les 25 km/h pour un camion chargé.
Vous nous avez répondu que le virage était limité à 50 km/h et que vous aviez perdu le contrôle du véhicule à cause du verglas.
Nous vous rappelons que vous exercez les fonctions de conducteur routier professionnel, qu'à ce titre, vous avez suivi une formation initiale minimum obligatoire (FIMO), renouvelée par une formation continue tous les cinq ans (FCO) dont la dernière s'est déroulée en mars 2017.
Ces formations comportent notamment dans leurs référentiels, l'apprentissage et le rappel des règles à suivre pour optimiser la maîtrise du véhicule et soulignent l'importance d'adapter la vitesse aux conditions climatiques, aux aléas de la route ainsi qu'au chargement du poids lourd que vous conduisez.
Ces règles vous ont également été répétées au sein de notre entreprise lors de votre embauche par la remise de notre manuel conducteur qui précise dans son article 2 que le respect des limitations de vitesse n'est pas suffisant et ne vous met pas à l'abri de tout accident. 'Vous devez adapter votre vitesse et votre conduite au profil de la route, aux conditions météorologiques, à la densité de la circulation (')' et par votre contrat de travail à l'article 10.6 : ' vous devez conserver en toute circonstance la maitrise de votre véhicule'.
La présence de verglas n'est donc en aucun cas une justification pour cet accident. Au contraire, compte tenu du froid qu'il faisait, vous auriez dû limiter encore plus votre vitesse dans ce tournant.
Ce non-respect des consignes en matière de vitesse et de maîtrise de votre véhicule constitue un manquement grave à vos obligations de professionnel de la route et met en danger la vie des autres usagers de la route ainsi que la vôtre. En outre, vous êtes susceptibles d'engager votre responsabilité vis-à-vis des autres conducteurs automobiles que vous pourriez accidenter.
Votre manque de professionnalisme et votre désinvolture face aux consignes élémentaires de sécurité et de conduite professionnelle ont entraîné des conséquences financières très lourdes pour notre entreprise puisque nous avons dû procéder à votre dépannage pour plusieurs milliers d'euros et que le véhicule est toujours indisponible depuis cette date, les experts n'ayant pas encore déterminé s'il serait réparable. Si tel est le cas, les réparations s'élèveraient au minimum à 100 000 € puisque le véhicule a été très gravement endommagé.
De plus étant liés par un contrat de location achat pour ce véhicule récent, nous sommes dans l'obligation de payer les 60 mensualités auxquelles nous sommes engagés pour un montant total de 165 000 euros, alors même que nous sommes privés de cet outil de travail, ce qui dans notre contexte actuel de « jeune société » nous amène à faire face à une situation financière particulièrement difficile. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons repris la branche d'activité béton de SOTRAPID depuis le 1er janvier 2019, et que du fait de la grande jeunesse de notre structure nos équilibres financiers sont très fragiles.
Il ressort de ces faits que vous avez une conduite dangereuse qui met en péril notre société tant sur le plan de la responsabilité que sur un plan financier.
Pour des raisons évidentes de sécurité tant vis-à-vis du matériel que l'entreprise met à votre disposition, que vis-à-vis des autres usagers de la route, ces faits rendent intolérable votre présence dans l'entreprise.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute'.
Contestant la mesure de licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 15 mars 2019.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [O] de la totalité de ses demandes,
- débouté la SAS Transofico de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels entiers dépens à la charge de M. [O].
Par déclaration notifiée par le RPVA le 04 novembre 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 31 octobre 2023, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- juger le licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner la SASU Transofico à lui verser la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement,
subsidiairement,
- la condamner à lui verser la somme de 22.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner la SASU Transofico à lui verser les sommes de :
1 867,41 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
186,74 euros au titre des congés payés y afférents,
5.424,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
542,41 euros au titre de congés payés y afférents,
1.525,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la SASU Transofico au versement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile,
- condamner la SAS Transofico aux entiers dépens.
M. [O] conteste avoir commis une faute justifiant son licenciement. Il fait valoir qu'il n'avait jamais rencontré de difficulté, ni eu d'accident dans l'exercice de ses fonctions avant l'accident avec le camion de la société le 4 janvier 2019. Il expose que tandis qu'il conduisait à une vitesse bien inférieure à la vitesse maximale autorisée, dans un virage son camion a roulé sur une plaque de verglas et il a alors perdu le contrôle de son véhicule qui s'est couché sur le côté.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 24 octobre 2023, la société Transofico demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement,
- condamner M. [O] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La société considère au contraire qu'il ressort de l'examen des circonstances de l'accident et des données qui ont pu être recueillies, y compris par les autorités de Police, que celui-ci a eu lieu à la suite d'une vitesse excessive, non adaptée à la route et au chargement du véhicule et qu'ainsi seule la faute manifeste de conduite de la part de M. [O] est à l'origine de l'accident, la nature de son chargement lui imposant pourtant une vigilance maximale, un respect scrupuleux de toutes les règles de sécurité et notamment de l'adaptation des vitesses et de la conduite à son environnement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 8 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié d'avoir le 4 janvier 2019 à 8h15 alors qu'il circulait sur la Nationale 20 au niveau de la bretelle 104 en direction d'[Localité 4] pour aller livrer du béton, abordé un virage important à plus de 40 km/h tandis que le temps était clair mais la route un peu verglacée et causé ainsi un accident du fait du non-respect des consignes en matière de vitesse et de maîtrise de son véhicule, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations de professionnel de la route, mettant en danger la vie des autres usagers ainsi que la sienne et risquant d'engager la responsabilité de son employeur.
Sur le bien fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une faute grave.
Par ailleurs, en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.
Par conséquent, durant cette période, il est interdit de licencier le salarié sauf en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident et à défaut, un tel licenciement est nul en application de l'article L. 1226-13.
Les attributions de M. [O] consistaient notamment en la conduite et la mise en place des véhicules pour les opérations de chargement et déchargement effectuées sous sa responsabilité.
Il est établi que le jour de l'accident le 4 janvier 2019, M. [O] conduisait un véhicule poids-lourd, en l'occurrence un camion toupie muni d'un tapis de 13 mètres chargé de béton qu'il s'apprêtait à livrer auprès d'un chantier et qu'aucun tiers n'est intervenu dans la survenance de cet accident.
La société reproche en substance à M. [O] d'avoir conduit à une vitesse excessive, non adaptée à la route et au chargement du véhicule, alors qu'une reconstitution faite par le client démontre que la vitesse à cet endroit ne pouvait pas dépasser les 25 km/h.
Elle rappelle qu'en application des dispositions de l'article R413-17 du code de la route, les vitesses maximales autorisées par les dispositions de ce code ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction notamment de l'état de la chaussée, la vitesse devant être réduite notamment dans les virages. Ces règles qui figurent dans le manuel conducteur de SOTRAPID étaient connues du salarié qui ne conteste pas avoir également suivi la formation « Accueil Sécurité des Conducteurs » le 28/03/2017.
Pour preuve de la faute commise par le salarié, la société produit :
- un événement de main courante de la gendarmerie mentionnant dans le descriptif de l'accident les faits suivants : 'constatons un PL couché sur le flanc gauche, sur la voie de gauche N104, ext PK 050.955. Ce dernier arrivant trop vite dans la bretelle N20 accès N104 ext. Il rate le virage, continue tout droit et vient se coucher' ;
- le témoignage de M. [R] qui conduisant sa voiture au moment de l'accident a dû se déporter sur l'herbe en voyant le camion basculer vers lui et qui déplore des dégâts sur sa voiture (enfoncement de la carrosserie) ;
- un plan et des photos qui montrent clairement que le camion s'est déporté sur la voie de gauche de la route principale avant la fin du virage ;
- des courriers des assurances, des devis et factures établissant également la responsabilité de M. [O] dans l'accident et chiffrant les préjudices (+ de 100 000 euros) ;
- une fiche renseignée lors de l'entretien préalable mentionnant les propos suivants du salarié : 'je roulais à 60, virage limité à 50 km/h, ce n'est pas la première fois que je prends ce virage. Lorsque je prends ce virage, il y avait du verglas. J'ai perdu le contrôle à cause du verglas. Je conduis ce camion tous les jours, je le connais. Ce jour, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai essayé de la rattraper mais je n'ai pas pu. Pour moi je n'ai pas fait d'erreur. Ce que je veux dire c'est que moralement, j'étais touché et que personne ne m'a demandé des nouvelles ' ;
- un rapport d'enquête 'EQIOM' mentionnant notamment que le 'camion tapis s'est renversé sur la bretelle N104..., le camion roulait à 60 km/h il a freiné pour prendre le virage serré à 35 km/h a accéléré pendant le virage et s'est retourné à 41 km/h (données TOMTOM). La toupie était chargée à 6,5 m3 et n'était pas en surcharge' et qu''une reconstitution du trajet a été faite avec un camion toupie présent sur la centrale de [Localité 5]. La scène a été filmée depuis la cabine du chauffeur et aussi depuis une voiture qui suivait le camion. Lors de la reconstitution, il s'est avéré que le virage ne pouvait pas être pris à une vitesse supérieure à 25 km/h'.
La cour relève que le salarié conteste avoir indiqué lors de l'entretien préalable qu'il roulait à 60 km/h et force est de constater que ce chiffre est surchargé par rapport au reste du document, ce qui ne permet pas de considérer une reconnaissance sur ce point. De même, il n'est produit aucune procédure établie par la gendarmerie mentionnant précisément les vitesses autorisées, la vitesse précise du camion ou encore un relevé d'infractions au code de la route.
Par ailleurs, comme le fait remarquer M. [O], le rapport établi par Eqiom n'est pas signé et ne précise pas plus les conditions exactes de la 'reconstitution' (chargement du camion, heure, température, état de la route...). Il n'apparaît pas que le relevé du disque chronotachygraphe du camion ait été examiné.
Si le rapport mentionne que d'après les données Tom Tom, 'le camion roulait à 60 km/h il a freiné pour prendre le virage serré à 35 km/h a accéléré pendant le virage et s'est retourné à 41 km/h', il n'est pas précisé si le camion est entré dans le virage à 60 km/h ou si, comme le soutient le salarié, il roulait à cette vitesse avant le virage sur une voie limitée à 90 km/h.
De même, la société produit un courrier de la société Eqiom, signé du responsable logistique qui, tout en reprenant à son compte le rapport d'enquête, mentionne des données différentes puisqu'il indique que le camion roulait à '60 km/h soit 10 km/h au dessus de la limitation avant que le chauffeur freine brusquement au moment de prendre le virage serré pour descendre à 41 km/h' (sans mention des 35 km/h indiqués dans le rapport).
Enfin, les données Tom Tom susvisées coïncident avec l'affirmation du salarié selon laquelle le camion avait glissé sur une plaque de verglas, augmentant alors sa vitesse de 35 à 41 km/h. Dans la lettre de licenciement, l'employeur mentionne d'ailleurs que le jour de l'accident 'le temps était clair mais la route était un peu verglacée', la main courante précitée mentionnant quant à elle que la chaussée était 'sèche'.
Il ressort de ces éléments, et il n'est d'ailleurs pas allégué par l'employeur dans la lettre de rupture, que M. [O] n'a pas commis d'excès de vitesse par rapport aux limitations des tronçons empruntés avant et pendant le virage, mais en revanche, il est incontestable que le salarié n'a pas su maîtriser son véhicule dans le virage, ce qui a conduit à ce qu'il soit déporté sur la gauche de la chaussée et se couche sur le côté, la présence d'une plaque de verglas ne pouvant l'exonérer de ce défaut de maîtrise.
En revanche, compte tenu des imprécisions relevées dans le constat des circonstances de l'accident et le salarié faisant valoir, sans être contredit, qu'il avait jusqu'à cet accident donné satisfaction à son employeur, produisant un courrier sur ce point de la société SOTRAPID du 14 janvier 2019 qui le remerciait lors du transfert de son contrat ' pour tout le travail accompli' en son sein, la faute de conduite commise par M. [O], si elle caractérise une cause réelle et sérieuse de rupture, ne rendait pas pour autant impossible son maintien au sein de l'entreprise.
Etant rappelé que M. [O] se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail lors de son licenciement, celui-ci doit être déclaré nul.
Sur les demandes pécuniaires
Le salarié peut prétendre aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement nul.
M. [O] est donc d'abord bien fondé à obtenir les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire de 1 867,41 euros bruts retenue sur son salaire de janvier et février 2019 et au titre des congés payés afférents celle de 186,74 euros bruts,
- une indemnité compensatrice de préavis de 5.424,16 euros bruts (équivalent à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté) et celle de 542,41 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- une indemnité de licenciement de 1.525,54 euros, calculée préavis inclus.
En outre, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate, comme c'est le cas en l'occurrence, que la rupture est entachée d'une des nullités prévues au deuxième alinéa et le juge octroie alors au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [O] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité du licenciement et il justifie de sa situation postérieure à celui-ci (pris en charge par Pôle Emploi jusqu'au 1er février 2022, remboursement d'un crédit pour l'achat d'un appartement, charges de famille).
Eu égard à son âge et à son ancienneté au sein de l'entreprise, à la rémunération qui lui était versée et à sa situation postérieure à la rupture, le préjudice lié au licenciement nul sera exactement évalué à la somme de 17.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel et en application de l'article 700 2° du code de procédure civile devra verser à l'avocate de l'appelant la somme de 3.000 euros pour la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
DIT que le licenciement est nul,
CONDAMNE la société Transofico à verser à M. [O] les sommes suivantes :
17.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
1.867,41 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,
186,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
5.424,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
542,41 euros bruts au titre de congés payés afférents,
1.525,54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
CONDAMNE la société Transofico à verser à Maître Lehot la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Transofico aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.