Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 02 Février 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 14 mars 2022 - N° rôle : 18/02531
N° R.G. : N° RG 22/02714 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRY
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident :
Société CHATEX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Natacha TRAPARIC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Demandeur à l'incident :
Monsieur [I] [U]
né le 03 novembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
A l'audience tenue le 12 janvier 2023 par Joëlle DOAT, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 22/02714 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHRY, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 02 février 2023.
Par jugement en date du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur la requête déposée le 27 août 2018 par M. [I] [U] à l'encontre de la société Chatex , a :
- condamné la société Chatex à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 3 888,78 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés afférents
* 5 800,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférents
* 11 248,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 16 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 387,13 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à la contrepartie obligatoire en repos
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à la somme de 3 346,63 euros dans le cadre de l'exécution provisoire de plein droit du jugement
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires (demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail formée par M. [U])
- ordonné d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de trois mois
- condamné la société Chatex à payer à M. [U] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Chatex a interjeté appel de ce jugement, le 13 avril 2022.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2022, M. [U] a formé un incident.
Dans ses conclusions d'incident n° 2 notifiées le 4 novembre 2022, il demande au conseiller de la mise en état :
à titre principal,
- de déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par la société Chatex
- de déclarer l'appel infirmation irrecevable
à titre subsidiaire,
- de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en répétition de l'indû au titre des heures supplémentaires
- de se déclarer incompétent matériellement sur la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de renvoyer la société à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Lyon
- d'ordonner la radiation de l'appel des affaires du rôle pour défaut d'exécution du jugement
- de débouter la société Chatex de l'ensemble de ses demandes
- de la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que :
- les conditions de l'appel-nullité, à savoir l'existence d'un excès de pouvoir et l'absence de voie de recours contre la décision critiquée ne sont pas réunies, puisque la voie de recours de l'appel de droit commun était ouverte, de sorte que cet appel est irrecevable
- le terme appel-nullité a été expressément mentionné par l'avocat de la société appelante
- l'annexe au format PDF à la déclaration d'appel n'a eu aucun effet dévolutif puisque la déclaration d'appel ne contient aucun 'express' à cette annexe au mépris de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020
- en cas de contradiction entre la déclaration d'appel et l'annexe, c'est la déclaration d'appel qui prime, en application de l'article 3 de l'arrêté
- la cour n'est pas saisie d'un appel annulation
- une voie de recours ne pouvant être présentée comme subsidiaire à une autre voie de recours, l'appel réformation formé à titre subsidiaire doit être déclaré irrecevable
- la demande en répétition de l'indû a été formée dans les conclusions d'appel notifiées le 13 juillet 2022, soit quatre ans après la date du licenciement prononcé le 12 juillet 2018
- l'interruption de la prescription ne peut intervenir pour une demande étrangère à la saisine
- il a bien soulevé avant toute défense au fond l'exception de compétence laquelle est une exception de procédure relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 octobre 2022 et le 11 janvier 2023, la société Chatex demande au conseiller de la mise en état :
- de rejeter les fins de non recevoir soulevées
- de se déclarer incompétent pour statuer sur des fins de non recevoir relevant de l'appel et de renvoyer M. [U] à mieux se pourvoir devant la cour
- de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que :
- l'appel porte à titre principal sur l'annulation du jugement et non sur un appel-nullité, et à titre subsidiaire tend à 'annuler, sinon infirmer à tout le moins réformer' le jugement
- le jugement encourt l'annulation pour divers motifs
- seule la cour peut statuer sur l'effet dévolutif de l'appel
- le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
- son action en répétition de l'indû n'est pas prescrite, puisqu'elle a été interrompue par la demande en justice de M. [U], en octobre 2018
- le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur l'exception matérielle d'incompétence, laquelle, en l'espèce, n'a pas été soulevée avant toute défense au fond.
A l'audience d'incident, l'avocate de M. [U] indique qu'elle renonce à sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par la société Chatex, ainsi qu'à sa demande de radiation du rôle de l'affaire, la société Chatex s'étant acquittée de la somme de 17 637,40 euros correspondant aux sommes dûes au titre de l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu en premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, la société Chatex a transmis le 13 avril 2022 à 11 heures 23 par la voie électronique une déclaration d'appel contenant les mentions suivantes :
- objet de l'appel : à titre principal, appel nullité, l'appel porte sur l'annulation du jugement, à titre subsidiaire, appel limité aux chefs de jugement, l'appel porte de première part sur l'infirmation ou la réformation du jugement en ce qu'il a (suit l'énumération des chefs de jugement critiqués).
Une autre déclaration d'appel jointe à la première a été transmise par voie électronique, contenant les mentions suivantes :
- objet de l'appel : à titre principal, l'appel porte sur l'annulation du jugement, à titre subsidiaire, l'appel porte de première part sur l'infirmation ou la réformation du jugement en ce qu'il a (suit l'énumération des chefs de jugement critiqués).
Cette seconde déclaration ne constitue donc pas une annexe et fait corps avec la première.
Nonobstant la formulation maladroite figurant sur la première déclaration d'appel électronique, 'appel nullité, l'appel porte sur l'annulation du jugement', non reprise sur la seconde, il y a lieu de considérer que la société Chatex n'a pas interjeté un appel dit 'appel-nullité', mais bien un appel ordinaire tendant à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation du jugement, conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile.
Cet appel doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en répétition de l'indû
Le conseiller de la mise en état, chargé de l'instruction de l'appel, dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire à l'article 907 du code de procédure civile. Ce texte dispose : "à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent". Ces dernières dispositions comportent, aux articles 914 et 916, des règles particulières en matière de fins de non-recevoir.
Dès lors, la réforme issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a conféré au juge de la mise en état la compétence, énoncée à l'article 789, 6° du code de procédure civile, pour «statuer sur les fins de non-recevoir», s'applique également au conseiller de la mise en état.
Le nouveau renvoi à l'article 789, 6° opéré par l'article 907 est applicable aux appels formés à compter du 1er janvier 2020.
Le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 a complété l'article 916 du code de procédure civile pour étendre le déféré aux ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur toutes fins de non-recevoir.
Ce décret du 27 novembre 2020 étant entré en vigueur le 1er janvier 2021 pour s'appliquer aux instances d'appel en cours, le conseiller de la mise en état ne peut donc statuer sur les autres fins de non-recevoir qui lui sont soumises ou qu'il relève d'office qu'à compter de cette date.
Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Mais en l'espèce, les premiers juges n'ont pas statué sur la demande en répétition de l'indû laquelle est formée par l'appelante à titre reconventionnel, pour la première fois devant la cour, de sorte que le conseiller de la mise en état peut connaître de la fin de non recevoir soulevée par M. [U].
L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre.
Il en va autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail.
Toutefois, l'appel engageant une nouvelle instance, la société Chatex n'est pas fondée à se prévaloir de l'effet interruptif de la requête déposée par M. [U] devant le conseil de prud'hommes.
La demande en restitution de salaires versés en 2017 et 2018 en exécution du contrat de travail formée par conclusions d'appel notifiées le 13 juillet 2022, soit plus de trois ans après la date de paiement des sommes litigieuses, est prescrite.
Sur l'exception d'incompétence
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur l'exception de procédure soulevée par M. [U] selon conclusions d'incident notifiées le 10 octobre 2022, soit antérieurement aux conclusions au fond notifiées le 12 octobre 2022.
La société Chatex demande à la cour de condamner M. [U] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'agissements de concurrence déloyale commis par son ancien salarié, tout en indiquant que ce dernier n'était pas lié par une clause de non-concurrence, 'ce qui lui a permis de créer sa société ayant la même activité que celle de son ancien employeur'.
Une telle action ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, s'agissant d'un litige qui serait né postérieurement à la rupture du contrat de travail de M. [U], opposant deux sociétés commerciales.
Il convient de renvoyer la société Chatex à mieux se pourvoir devant la juridiction matériellement compétente.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond.
Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société Chatex le 13 avril 2022
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en répétition de l'indû formée par la société Chatex
DÉCLARE la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des actes de concurrence déloyale
RENVOIE la société Chatex à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente
DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt au fond
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l'affaire à la conférence de mise en état du 23 février 2023 pour fixation des dates de clôture et de plaidoirie.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment