Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/316
N° RG 23/00316 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLDV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mars 2023 à 8 heures 00
Nous A. DUBOIS, présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Mars 2023 à 17 heures 01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [E]
né le 15 Avril 1988 à [Localité 1] - BANGLADESH
de nationalité BENGALIE
Vu l'appel formé le 29 Mars 2023 à 16 heures 48 par courriel, par Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30 mars 2023 à 14 heures 30, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[O] [E]
assisté de Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [S], interprète en bengali, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [U] [W] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [O] [E] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 27 mars 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 mars 2023 à 16h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté ou son assignation à résidence au motif que la procédure est irrégulière ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 mars 2023 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Comme valablement relevé par le premier juge, le procès-verbal du 26 mars 2023 précise que le brigadier [L] [N] a procédé à la consultation du FAED pour laquelle elle est individuellement et spécialement habilitée et cette mention suffit pour répondre aux exigences des textes sans qu'il soit besoin d'annexer au procès-verbal l'habilitation individuelle de l'agent, comme déjà retenu par la Cour de cassation.
Par ailleurs, si le fichier SBNA ne mentionne pas l'agent qui l'a consulté, la préfecture rappelle pertinemment qu'en vertu de l'article 15-5 du code de procédure pénale modifié par la loi d'orientation et de programme 20123-22 du 24 janvier 2023, l'habilitation de l'agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée et l'absence d'une telle mention dans les procès-verbaux transcrivant ces recherches ne peut à elle-seule entrainer la nullité de la procédure.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le placement en rétention administrative:
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de cet article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Si l'appelant a bien remis son passeport aux services de police, l'attestation d'hébergement qu'il fournit aujourd'hui est insuffisante à démontrer qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l'article L612-3 précité alors même qu'il n'a pas été capable de donner son adresse lorsqu'il a été entendu par les services de police, étant au surplus souligné que l'intéressé a explicitement indiqué qu'il voulait rester en France.
Le placement en rétention administrative est ainsi fondé et la demande d'assignation à résidence sera rejetée en l'absence de garanties de représentation suffisantes.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 28 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [O] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. POZZOBON A. DUBOIS Présidente de chambre.
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