Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05360 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBHA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 24/01872
APPELANT
M. [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/007054 du 26/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
INTIMÉE
S.C.I. FAMILLE [L], RCS de [Localité 6] sous le n°492 346 499, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Daniel MERCHAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Décembre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a rendu une ordonnance de référé le 20 février 2025 dans un litige opposant la SCI Famille [L] et M. [E].
M. [E] a fait appel de cette décision par déclaration du 13 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, M. [E] demande à la cour de :
Homologuer l'accord transactionnel conclu entre M. [E] et la SCI famille [L] ;
Et ainsi,
Déclarer exécutoire le protocole d'accord du 3 septembre 2025 signé entre M. [E] et la SCI famille [L] ;
Juger que les parties signataires du protocole transactionnel conserveront à leurs charges leurs propres dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SCI Famille [L] demande à la cour de :
Homologuer le protocole d'accord transactionnel entre les deux parties :
M. [G] [E] ;
la SCI famille [L] ;
Déclarer exécutoire le protocole d'accord transactionnel du 3 septembre 2025 ;
Dire et juger que les parties conservent à leur charge les dépens qu'elles ont engagés.
L'ordonnance de clôture est intervenue lors de l'audience du 3 décembre 2025, sans opposition des parties.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, l'accord se présente comme un protocole transactionnel signé électroniquement et comprend des concessions réciproques, notamment, l'abandon des demandes et actions à tous autres droits ou indemnités, de quelque nature que ce soit, ayant un lien avec la location du bien sis [Adresse 2]) par les parties l'une à l'encontre de l'autre.
Il convient d'homologuer cet accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens, conformément à leur accord sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Homologue et confère force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre les parties le 3 septembre 2025, dont une copie sera annexée à la minute du présent arrêt ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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