Texte intégral
13 SEPTEMBRE 2022
Arrêt n°
FD/SB/NS
Dossier N° RG 20/01813 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQA4
[W] [I]
/
CENTRE
HOSPITALIER
[7],
CAISSE
PRIMAIRE
ASSURANCE
MALADIE DE L'ALLIER
Arrêt rendu ce TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette POGLIANI de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Gaelle BORDAS suppléant Me Françoise LAFOND de la SCP LAFOND-POGLIANI-BORDAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Organisme CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE suppléant Me Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Mme VALLEE, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 30 Mai 2022, tenue par ces deux magistrats,sans qu'ils ne s'y soient opposés, les
représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [I] a été employée en qualité d'agent de bio-nettoyage au sein du pôle de réadaptation et gériatrie dans les unités long séjour de l'organisme CENTRE HOSPITALIER [7], suivant plusieurs contrats à durée déterminée.
Madame [I] a été victime d'un accident du travail le 14 février 2014 alors qu'un doigt de sa main gauche a été saisi par un des patients.
Un certificat médical initial en date du 14 février 2014, fait état d'une 'entorse 5ème articulation, méta corpo-phalangienne gauche'.
Une déclaration d'accident du travail a été établie le 18 février 2014, par l'employeur, indiquant que l'activité de la victime lors de l'accident consistait en l' ' aide à la contention d'un patient ' et précisant qu' 'en aidant une infirmière à tenir un patient, celui-ci a pris-le doigt de l'agent et l'a tordu '.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 janvier 2017, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'ALLIER afin notamment de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, qui a succédé au pôle social du tribunal de grande instance, auquel avait été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence d'attribution du tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
- déclaré le recours présenté par Mme [I] recevable en la forme ;
- débouté Mme [I] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'organisme CENTRE HOSPITALIER [7] au titre de l'accident survenu le 14 février 2014;
- rejeté les demandes présentées par Mme [I] au titre de l'expertise et de la provision ;
- rejeté la demande de Mme [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'organisme CENTRE HOSPITALIER [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la CPAM de l'ALLIER en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable ;
- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2020, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 23 novembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 30 mai 2022 et oralement soutenues, Mme [I] conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire et juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 14 février 2014 découle bien de la faute inexcusable de l'organisme CENTRE HOSPITALIER [7] ;
- en conséquence, ordonner la majoration de la rente servie par la CPAM de l'ALLIER à son taux maximum ;
- ordonner pour le surplus l'organisation d'une mesure d'expertise médicale sur sa personne afin que soit :
* déterminée et fixée l'importance des conséquences dommageables de cet accident au titre des préjudices personnels qui sont les siens,
* l'expert ayant pour mission de quantifier et d'indiquer l'importance des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément,
* de dire si du fait des séquelles et conséquences de l'accident, il existe une incidence sur les possibilités de déroulement de carrière ou de promotion professionnelle de la victime,
* de dire que l'expert aura à se prononcer sur la nécessité de procéder à des aménagements des lieux d'habitation ou des moyens de locomotion utilisés par elle et d'indiquer si de tels aménagements avant consolidation ont été mis en 'uvre,
* de dire que l'expert précisera également si avant la date de consolidation de la victime, cette dernière a dû avoir recours à l'aide d'une tierce personne ayant précisé alors l'importance de la durée, tout comme il précisera enfin s'il existe un préjudice sexuel ;
- condamner d'ores et déjà l'organisme CENTRE HOSPITALIER [7] à lui payer et porter une provision de 5.000 euros ;
- condamner l'organisme CENTRE HOSPITALIER [7] à lui payer et porter en application des dispositions de l'article 700 du CPC une somme de 1.500 euros.
Mme [I] soutient qu'elle s'est vue confier une tâche ne relevant pas de ses fonctions, à savoir la participation aux soins, et que lors de cette tâche, elle a été blessée par un patient.
Elle indique n'avoir bénéficié d'aucune formation s'agissant de sa participation aux soins des patients.
Elle affirme par ailleurs que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il l'exposait volontairement à des risques en lui demandant de participer à des soins, alors même que cela ne relevait pas de ses compétences et fonctions contractuelles et qu'il n'a cependant pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité.
Elle conclut de la sorte à l'existence d'une faute inexcusable de son employeur.
Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 30 mai 2022 et oralement soutenues, l'organisme CENTRE HOSPITALIER [7] demande à la cour de :
- accueillir ses observations et les déclarer recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident dont a été victime Mme [I] le 14 février 2014 n'est pas dû à une faute inexcusable de l'employeur ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a par conséquent débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [I] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
L'organisme CENTRE HOSPITALIER [7] soutient que la salariée ne justifie pas de la faute inexcusable de l'employeur dès lors qu'elle échoue à démontrer qu'il lui aurait donné pour ordre d'aider l'infirmière à tenir le patient, afin de lui prodiguer des soins.
Il soutient en outre qu'au regard de la fiche de poste de la salariée, celle-ci pouvait parfaitement être amenée à manipuler des patients.
Il ajoute que Mme [I] ne rapporte pas la preuve qu'en aidant une infirmière à la contention d'un patient, sans circonstance particulière afférente au patient, elle était nécessairement exposée à un danger connu de l'employeur, étant précisé que l'aide à la contention d'un patient nécessite une formation particulière et que cette absence de qualification particulière serait à l'origine de l'accident. En outre, il explique qu'il n'est pas démontré que le patient était particulièrement dangereux.
Il conclut, au regard de ces éléments, à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a retenu qu'aucun élément n'était de nature à établir l'existence d'une faute inexcusable de sa part.
Par ses dernières écritures déposées à l'audience du 30 mai 2022 et oralement soutenues, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour, si elle reconnaît la faute inexcusable de l'employeur, de :
- dire qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise auprès de l'organisme CENTRE HOSPITALIER [7] ;
- dire qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente ou d'indemnité en capital, auprès de l'employeur, l'organisme CENTRE HOSPITALIER [7] ;
- dire qu'elle est recevable à ce que l'ensemble des sommes versées par elle, tant au titre de l'expertise qu'au titre des sommes allouées au titre la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ce tant au titre des préjudices que de la majoration de la rente, auprès de l'employeur, l'organisme CENTRE HOSPITALIER [7], portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à Mme [I] ;
- dire que la partie succombant à l'instance sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l'ALLIER s'en remet tout d'abord à la décision de la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Mme [I].
Elle s'estime enfin bien fondée à solliciter le remboursement auprès de l'employeur, des frais d'expertise, de réparation de préjudices et de majoration de la rente ou d'indemnité en capital, qu'elle serait susceptible d'exposer dans le présent litige.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris la faute de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe en principe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Toutefois le régime probatoire présente un particularisme s'agissant de la situation de certaines catégories de travailleurs L'article L4154-3 du code du travail dispose ainsi que ' la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L4154-2".
Dans sa version applicable à la cause, l'article L4154-2 auquel renvoie cette disposition prévoit que 'les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.'
Il résulte de ces textes que le salarié embauché sous contrat de travail à durée déterminée perd le bénéfice de la présomption de faute inexcusable s'il n'est pas affecté à un poste qui présente des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
En l'espèce, alors même que la salariée était employée par le CENTRE HOSPITALIER [7] selon un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur s'abstient de produire la liste des postes dangereux prévue à l'article L4154-2 du code du travail. Toutefois, un tel défaut d'établissement ou de production par l'employeur concerné de cette liste ne peut avoir pour effet de priver la juridiction de son pouvoir d' apprécier le caractère dangereux du poste occupé au sens des dispositions précitées, de la même façon que l'absence d'indication, dans les documents contractuels liant les parties, de la dangerosité de l'emploi confié au salarié, est indifférente.
Il appartient donc à la cour d'apprécier si le poste de travail de la salariée présentait un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité.
Il résulte en l'espèce des pièces produites aux débats que Mme [I] a été embauchée par le CENTRE HOSPITALIER [7] dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée en qualité d'agent de bio-nettoyage.
A cet égard, la salariée se réfère à juste titre à la définition de l'activité d'agent de bio-nettoyage communiquée par le Ministère des affaires sociales et de la santé, laquelle prévoit notamment que l'agent de bio-nettoyage est garant du nettoyage dans les différents services de l'établissement (couloirs, espaces collectifs, bureaux, etc...), qu'il assure en outre la désinfection de lieux et que réalisant seul le nettoyage des différentes pièces qui lui sont attribuées, il connaît chacun des produits qu'il utilise, ainsi que les protocoles à appliquer. Il se trouve être par ailleurs un acteur clé de la lutte contre les infections nosocomiales, et vérifie la qualité des travaux effectués au moyen d'autocontrôles.
Si Mme [I] soutient avoir été victime d'un accident du travail alors qu'elle effectuait une tâche ne relevant pas de ses fonctions contractuelles, aucun élément ne permet toutefois, comme l'ont justement apprécié les premiers juges, d'affirmer que le poste d'agent de bio-nettoyage occupé par la salariée aurait présenté un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, en conséquence de quoi aucune formation à la sécurité renforcée ne devait être dispensée à Mme [I], de même que la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 4154-3 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer.
Il convient donc, subséquemment, de faire ici application du régime probatoire classique selon lequel il incombe au salarié de démontrer la connaissance par l'employeur d'un risque auquel il était exposé dans ses fonctions et à l'égard duquel il n'a toutefois pris aucune mesure pour préserver sa santé ou sa sécurité.
Mme [I] fait valoir à cet égard que son accident du travail est survenu alors qu'elle procédait à la réalisation d'une tâche ne relevant pas de ses fonctions contractuelles (à savoir l'aide aux soins prodigués aux patients) et à laquelle une infirmière lui a demandé de participer, en sorte que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée en l'absence de compétence et de formation utiles.
Elle explique plus spécialement, au visa de la fiche de poste ASHQ Gériatrie référent, dont elle considère toutefois qu'elle ne lui est pas applicable, que l'employeur demandait aux agents de service hospitalier qualifiés de dispenser des soins d'hygiène, de confort et de transfert, à savoir notamment la réalisation de la toilettes des résidents de l'établissement, et ce alors même que ces diverses tâches incombent normalement qu'aux seuls aides-soignants et infirmiers.
L'employeur, qui conteste toute conscience d'un quelconque danger, objecte que la tâche à laquelle était occupée la salariée relevait de ses fonctions en qualité d'agent hospitalier de bio-nettoyage et que celle-ci ne présentait aucun risque prévisible pour la santé et la sécurité de Mme [I].
Il s'infère des pièces versées aux débats que Mme [I] a été engagée du 16 août 2010 au 30 septembre 2014 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée par le CENTRE HOSPITALIER [7].
Aux termes du contrat de travail à durée déterminée régissant la relation contractuelle entre les parties au temps de la survenance de l'accident du travail de la salariée, soit celui conclu pour la période du 1er février au 30 avril 2014, Mme [I] a été embauchée pour exercer les fonctions d'agent de bio-nettoyage.
Le CENTRE HOSPITALIER [7], qui ne conteste pas la circonstance selon laquelle l'accident du travail de la salariée est survenu alors qu'elle aidait une infirmière à la contention d'un patient de l'établissement, objecte cependant qu'aucun ordre ou consigne, qui aurait consisté à apporter son aide dans l'aide aux soins de ce résident, n'a été donné à Mme [I] par sa hiérarchie.
Il ajoute ensuite que la participation des agents hospitaliers qualifiés aux tâches permettant d'assurer le confort des malades est expressément prévue par l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents de service hospitalier qualifiés de la fonction publique hospitalière.
Il considère de la sorte, qu'en tout état de cause, la tâche à laquelle était occupée la salariée lors de la survenance de son accident du travail relevait bien de ses fonctions et s'avérait parfaitement conforme à ses compétences.
Il ajoute encore que la fiche de poste de Mme [I], en sa qualité d'ASHQ, prévoyait expressément, au titre de ses missions principales, la dispense de soins d'hygiène, de confort et de transfert aux résidents.
Si Mme [I] conteste l'applicabilité à son égard de la dite fiche de poste, force est de constater que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période au cours de laquelle est survenu son accident du travail, prévoit expressément qu'elle sera rémunérée 'mensuellement sur la base de la grille indiciaire de ASH QUALIFIE'.
Il échet cependant de souligner que ladite fiche de poste concerne l'emploi ASHQ Gériatrie référent, poste que n'occupait pas Mme [I], son contrat de travail indiquant en effet un recrutement en qualité d'agent de bio-nettoyage.
De même convient-il de relever la date d'établissement de la fiche de poste communiquée par l'employeur, à savoir 2010, soit une date antérieure à celle de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée de la salariée, en sorte que, en l'absence de tout élément qui démontrerait son maintien en vigueur à la date d'emploi de la salariée sur la période considérée, elle ne saurait en tout état de cause être appréhendée comme opposable à Mme [I].
Quoiqu'il en soit, même si la salariée exerce certes des fonctions d'agent de bio-nettoyage, et non de référent gériatrie visé par la fiche de poste débattue, dès lors qu'elle apparaît classée au terme de son contrat de travail au niveau d'ASH Qualifié, notamment s'agissant de sa rémunération, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges ont référé à l'article 5 du décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, lequel dispose que 'Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent, à ce titre, la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel et concourent au maintien de l'hygiène hospitalière'.
Il s'infère clairement de la lecture de texte, dont la teneur n'est autre que la description du poste ASH Qualifié occupé par Mme [I], qu'il relevait bien des fonctions de la salariée de participer aux tâches assurant le confort des malades, comme tel est le cas en l'espèce de la tâche à laquelle elle était occupée lors de la survenance de son accident du travail.
Il importe en effet de rappeler que ledit accident est intervenu alors que Mme [I] aidait une infirmière à la contention d'un patient, une telle tâche participant à l'évidence à conférer au patient un confort supplémentaire.
Mme [I] ne saurait à cet égard utilement arguer de ce que son intervention se serait inscrite dans le cadre de l'aide aux soins du patient, dès lors qu'aucun élément probant ne permet d'établir que l'aide à la contention donnée par la salariée aurait été rendue nécessaire par le protocole de soins dudit patient.
Par ailleurs, comme le fait à juste titre observer l'employeur, Mme [I] s'est contentée d'indiquer, lors de son audition réalisée dans le cadre de l'enquête administrative d'accident du travail, qu'alors qu'elle aidait l'infirmière pour tenir un patient, celui-ci lui a alors saisi le petit doigt et le lui a tordu en l'air, sans toutefois développer outre notamment quant à la circonstance éventuelle d'une intervention qui se serait inscrite dans le cadre de l'aide aux soins, soit en dehors du champ de ses fonctions, étant rappelé à toutes fins utiles que la charge de la preuve de la conscience d'un danger par l'employeur pèse sur la salariée.
Subséquemment, doit également être écarté l'argument de Mme [I] mettant en avant l'absence de formation des agents hospitaliers de bio-nettoyage s'agissant de la participation aux soins.
Il échet enfin de relever que Mme [I] fonde la connaissance de l'employeur d'un danger auquel elle était exposée sur la seule réalisation d'une tâche ne relevant pas de ses fonctions, à savoir l'aide aux soins. Aussi, dès lors que la salariée échoue à rapporter la preuve de ce qu'elle participait effectivement à l'aide aux soins lors de la survenance de l'accident du travail, et en l'absence de tout autre argument ou élément avancé quant à un éventuel danger auquel elle aurait été exposée s'agissant de la simple aide à la contention d'un patient, soit une tâche relevant de ses fonctions, force est de constater que Mme [I] ne démontre, ni même n'allègue, avoir été exposée à un danger quelconque lors de l'accomplissement de cette tâche qui de surcroît n'aurait pas été pris utilement en compte par l'employeur.
Surabondamment, il sera toutefois constaté, à l'instar des premiers juges, que Mme [I] échoue à rapporter la preuve d'une quelconque défaillance de l'employeur dans l'organisation de ses conditions de travail qui aurait été à l'origine de l'accident, et notamment que le patient auprès duquel elle est intervenue, ou encore que le mouvement réalisé, aient présenté un quelconque danger pour sa santé et sa sécurité.
Rien ne permet par ailleurs d'affirmer que l'aide à la contention d'un patient ait impliqué une quelconque formation spécifique, étant toutefois rappelé que la salariée n'invoque nullement un tel argument.
Aussi, en conséquence des attendus qui précèdent, la cour considère que Mme [I] échoue à démontrer, d'une part qu'elle aurait été exposée à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité lors de la survenance de son accident du travail et d'autre part, que l'employeur se serait affranchi de prendre les mesures nécessaires à préserver sa santé et sa sécurité, le jugement de première instance devant dès lors être confirmé en ce qu'il a dit que la salariée ne caractérisait pas l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, le CENTRE HOSPITALIER [7], et l'a subséquemment déboutée de ses demandes d'expertise et de provision.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l'issue du litige en cause d'appel, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [I] qui succombe à la procédure au sens de l'article 696 du code de procédure civile sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'elle formule sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [I] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE