Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01361 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQHU
Minute n° 22/00115
S.C.I. HOTEL DES TETES
C/
[N], MINISTERE PUBLIC, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. SOCIETE GENERALE
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 6], décision attaquée en date du 14 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00024
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
APPELANTE :
S.C.I. HOTEL DES TETES Représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ,avocat postulant et Me Jean ROSENBERG, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS :
Maître [S] [N] pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la SCI HOTEL DES TETES et en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI HOTEL DES TETES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, présent lors des débats et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré
MINISTERE PUBLIC Représentée par M. Le Procureur Général près de la cour d'appel de Metz
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES :
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022 tenue par Mme Catherins DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : M. MIRA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2011, la SA Société Générale a consenti une offre de prêt pour un montant de 857.524,50 euros à la SCI des Remparts dont M. [R] [Z] est gérant. Le même jour, elle a consenti un prêt immobilier d'un montant de 285.841,50 euros à la SCI Hôtel des Têtes dont M. [Z] est également gérant.
Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Hôtel des Têtes dont le siège social est à [Adresse 8] et désigné M. [N] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par lettre du 5 mars 2014, la SA Société Générale a procédé à une déclaration de créance au passif de la SCI Hôtel des Têtes pour un montant de 452.631,01 euros.
Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Hôtel des Têtes. La cour d'appel de Nancy, compte tenu de la qualité d'avocat du dirigeant de la société débitrice, s'est dessaisie par application de l'article 47 du code de procédure civile au profit de la cour d'appel de Colmar, qui, par un arrêt du 14 décembre 2016, a annulé ce jugement et a rétabli la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la SCI Hôtel des Têtes.
Par acte du 12 décembre 2016, la SCI des Remparts et la SCI Hôtel des Têtes ont assigné la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir la nullité des contrats de prêts souscrits, ainsi que la nullité des garanties consenties. Cette procédure est toujours pendante devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz.
M. [N], mandataire judiciaire, a transmis le 30 juin 2020 au juge commissaire la liste des créances déclarées avec une proposition de rejet de la créance à titre chirographaire d'un montant total de 452.631,01 euros déclarée par la SA Société Générale.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a arrêté le plan d'apurement du passif de la SCI Hôtel des Têtes.
Par ordonnance du 14 mai 2021, le juge commissaire a :
- déclaré régulière la déclaration de créances effectuée par la SA Société Générale le 5 mars 2014 au passif de la SCI Hôtel des Têtes,
- constaté que les contestations formées par la SCI Hôtel des Têtes les 8 et 23 janvier 2020 ne relevaient pas de la compétence du juge-commissaire,
- renvoyé les parties à mieux se pouvoir,
- invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure,
- ordonné les notifications prévues par la loi.
Pour se déterminer ainsi, le juge commissaire a relevé que la déclaration de créance effectuée par la SA Société Générale avait fait l'objet de deux contestations du mandataire judiciaire, l'une, du 8 janvier 2020, quant à la nullité du prêt et l'autre, du 23 janvier 2020, quant à la délégation de pouvoirs, auxquelles la SA Société Générale avait répondu.
Il a tout d'abord relevé qu'il résultait des articles L225-51-1 et L225-56 du code de commerce que le directeur général d'une société anonyme disposait du pouvoir d'ester en justice et d'effectuer les déclarations de créance au nom de la société. Il a relevé que M. [H] avait été nommé directeur général de la SA Société Générale et qu'il avait été investi le 12 mai 2008 de tous les pouvoirs liés à ses fonctions de par la loi sans restriction avec faculté de délégations, et que par délibération du 24 mai 2011 le conseil d'administration l'avait aussi investi des pouvoirs qu'un président directeur général tient de la loi avec faculté de délégations. Il a ensuite relevé que la chaîne des délégations était régulière, la formulation de la délégation étant suffisamment précise et spéciale pour que le délégant ait valablement donné pouvoir au délégataire. Il a également souligné que chacune des délégations visait une faculté de substitution pour le délégataire. Il a dès lors considéré que la déclaration de créances avait été valablement réalisée par M. [G] pour la SA Société Générale le 5 mars 2014.
Le juge commissaire a également estimé que la mise en 'uvre des engagements de caution relativement aux prêts était indépendante de la déclaration de créances et était intervenue postérieurement à celle-ci. Il a rejeté ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du décompte de créances.
Enfin, il a considéré qu'il était incompétent pour statuer sur le moyen tiré de la nullité des contrats de prêts accordés par la SA Société Générale, qu'il s'agissait d'une contestation sérieuse qui échappait à sa compétence et qu'il appartenait aux parties de saisir la juridiction compétente pour qu'elle statue.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 28 mai 2021, la SCI Hôtel des Têtes a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré régulière la déclaration de créances effectuée par la SA Société Générale le 5 mars 2014 à son passif, en ce qu'elle a rejeté ses demandes tendant à voir déclarer nulle la déclaration de créances signée par M. [V] [G] le 5 mars 2014, celui-ci ne bénéficiant pas d'une transmission régulière du pouvoir de déclarer les créances au nom de la SA Société Générale et tendant à voir déclarer éteinte la créance de la banque, et en ce qu'elle a déclaré que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 25 janvier 2022, la SCI Hôtel des Têtes demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
Vu l'article L218-2 du code de la consommation,
Vu l'inapplication en l'espèce de la prescription biennale à l'emprunteur,
Vu l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance jusqu'à la clôture de la procédure collective,
Vu les articles 110-4 du code de commerce et 2241 du code civil,
Vu les articles 2224, 2233 et 2242 du code civil,
Vu les articles 71 et 72 du code de procédure civile,
Vu l'absence de créance exigible à l'ouverture de la procédure collective,
Vu le principe suivant lequel la prescription ne court pas pour les créances à terme jusqu'à ce que l'échéance soit arrivée,
- rejeter le moyen d'irrecevabi1ité invoqué par la banque à l'encontre des contestations de créances élevées par le mandataire judiciaire les 8 janvier 2020 et 23 janvier 2020,
- rejeter, par conséquent, l'appel incident formé par la SA Société Générale,
Vu la déclaration de créances de la SA Société Générale du 5 mars 2014 à hauteur de 452.631,01 euros,
Vu l'article L624-2 du code de commerce,
- retenir sa compétence matérielle pour l'examen de la contestation de la créance sur le fond du 8 janvier 2020 et de la contestation du 23 janvier 2020 de la régularité de la déclaration,
Du fait des contestations sérieuses émises quant à la validité du prêt souscrit auprès de la banque et de la demande de déchéance des intérêts,
- surseoir à statuer sur les demandes au fond l'opposant à la SA Société Générale, demandes visant à la nullité des prêts ou bien à la déchéance des intérêts,
- renvoyer l'appréciation de ces demandes au fond à la connaissance de la première chambre du tribunal judiciaire de Metz préalablement saisie dans le cadre de l'instance 16/03721 et confirmer l'ordonnance du premier juge sur ce point,
Vu la contestation du 23 janvier 2020 relative à la régularité formelle de la déclaration de créances du 5 mars 2014,
Vu l'article L622-24 du code de commerce,
Vu l'article 117 du code de procédure civile,
Vu les articles L225-51-1 et L225-56 du code de commerce,
Vu l'article 1988 du code civil et le libellé des déclarations de pouvoirs consenties par le directeur général aux préposés de la banque, ne laissant pas expressément apparaître une faculté de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective et de subdélégation de pouvoirs judiciaires,
Vu le principe de spécialité des organes d'une personne morale, et vu les statuts de la banque de la SA Société Générale applicables en 2009,
Vu l'absence d'habilitation légale de M. [U] qui n'était pas directeur général délégué de la banque, ne pouvant octroyer de délégations et subdélégations de pouvoirs à des préposés de la banque afin de représenter la SA Société Générale sur le plan judiciaire,
- infirmer l'ordonnance du 14 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré régulière la déclaration de créances du 5 mars 2014,
- déclarer nulle la déclaration de créances signée par M. [G] le 5 mars 2014, celui-ci ne béné'ciant pas d'une transmission régulière du pouvoir de déclarer les créances au nom de la banque SA Société Générale et déclarer éteinte la créance de la banque,
Dans l'hypothèse où la déclaration de créances serait jugée recevable au fond et régulière en la forme,
- rejeter la demande d'admission de créances de la banque du fait du caractère incertain et indéterminé de la créance déclarée,
- condamner la SA Société Générale aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d'abord que le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription des contestations de créances doit être rejeté. Elle relève ainsi que la prescription biennale de l'article L218-2 du code de la consommation ne s'applique qu'aux banques et non aux emprunteurs qui sont soumis à la prescription de droit commun. Elle estime en outre que, s'agissant d'une contestation liée à la nullité des offres de prêts accordées, celle-ci est soumise au délai de prescription de droit commun. Elle ajoute que la contestation relative à la déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription décennale selon une jurisprudence constante de la cour de cassation. Par ailleurs, elle soutient que la déclaration de créances, qui constitue une demande en justice, a pour effet d'interrompre la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective, ce qui permet au débiteur de contester les créances. Elle ajoute que la contestation de créances qui constitue une défense au fond, peut être soulevée en tout état de cause. Elle relève enfin que la créance invoquée par la SA Société Générale n'était pas exigible à l'ouverture de la procédure collective et que la prescription n'a donc pu commencer à courir.
Elle expose que les contestations soulevées qui tendent à la nullité du contrat de prêt et la déchéance du droit aux intérêts, dont est saisi le tribunal judiciaire de Metz, sont des contestations sérieuses qui excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire. Elle demande à la cour de retenir la compétence du juge-commissaire pour apprécier la recevabilité des contestations de créances et apprécier de la régularité de la déclaration de créances de la SA Société Générale en la forme et de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise. Elle rappelle que son conseil a régulièrement contesté l'intégralité de la créance déclarée le 5 mars 2014.
La SCI Hôtel des Têtes conteste la régularité de la déclaration de créances de l'intimée. Elle considère que la SA Société Générale ne justifie pas de la régularité de la chaîne de pouvoirs et donc du pouvoir de M. [G] pour effectuer la déclaration de créance au nom de celle-ci. Elle estime que la délégation est trop générale et imprécise en indiquant uniquement le pouvoir de déclarer toute créance, sans préciser au titre de quelle procédure, ce qui la prive de validité. Elle relève que M. [Y], subdélégataire de M. [U] ne pouvait lui-même régulièrement déléguer le pouvoir à M. [G] alors que la faculté de subdélégation n'apparaît dans aucun pouvoir. Elle indique que M. [U] n'avait pas le titre de directeur général délégué de la banque au sein des statuts du 10 juillet 2009, applicable le 19 octobre 2009 soit lors du pouvoir donné par M. [H], Président à M. [U], directeur délégué, de sorte qu'il ne pouvait recevoir un pouvoir de subdélégation des pouvoirs judiciaires, ici notamment au profit de M. [Y].
Elle relève également que la faculté de substitution invoquée par l'intimée n'est pas une faculté de subdélégation des pouvoirs.
Elle précise que la possibilité de ratification de la déclaration de créances offerte par l'article L622-24 du code de commerce qui s'applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er juillet 2014 ne la concerne donc pas.
La SCI Hôtel des Têtes affirme enfin que le décompte de la SA Société Générale est incertain et irrégulier. Elle soutient ainsi que la banque n'a pas tenu compte du paiement des échéances mensuelles par M. [Z] en sa qualité de caution. Elle en déduit que les sommes dues à la banque sont indéterminées, justifiant ainsi le rejet de la demande d'admission de la banque.
Par conclusions du 14 octobre 2021, M. [N], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI Hôtel des Têtes et de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière demande à la cour de :
- constater que la SA Société Générale n'a toujours pas produit les éléments permettant d'établir que M. [G] avait pouvoir de déclarer les créances,
En conséquence,
- comme indiqué dans les conclusions en date du 13 août 2021, l'infirmation de l'ordonnance entreprise s'impose,
Sur les questions de fond,
- lui donner acte, ès qualités, qu'il s'en rapporte,
- statuer ce que droit quant aux dépens.
Il soutient que la chaîne de pouvoirs dont la SA Société Générale se prévaut ne permet pas de considérer que M. [G] détenait un pouvoir régulier de déclarer les créances au nom de la banque. Il relève que le pouvoir confié par M. [Y] à M. [G] ne précise pas qu'il s'agissait d'un pouvoir de déclarer toute créance dans le cadre soit d'une procédure de sauvegarde, d'une procédure de redressement judiciaire ou bien de liquidation judiciaire et en déduit que la formulation du pouvoir d'intervenir dans le cadre de toute procédure de traitement amiable ou judiciaire des difficultés des entreprises est trop général. Il estime que les pouvoirs donnés précédemment étaient également trop généraux et imprécis.
Il expose également que la faculté de subdéléguer n'était pas prévue dans le pouvoir donné par M. [U] à M. [Y], de sorte que ce dernier n'a pu régulièrement déléguer à M. [G] le pouvoir de déclarer les créances au nom de la société générale. Il relève que M. [U] n'était pas le dirigeant légal de la banque et que la possibilité qu'il subdélègue le pouvoir de déclarer les créances n'est pas clairement et régulièrement exprimée. Il ajoute que les statuts applicables au 19 octobre 2009, date du pouvoir donné par M. [H] à M. [U] ne prévoient pas que ce dernier puisse subdéléguer à un autre préposé situé aux échelons inférieurs de la hiérarchie de l'établissement ses pouvoirs.
Sur les questions de fond, il s'en rapporte aux explications données par la SCI Hôtel des Têtes.
Par conclusions du 28 janvier 2022, la SA Société Générale demande à la cour de :
- rejeter l'appel principal,
- recevoir son appel incident,
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- déclarer irrecevables comme prescrites les contestations de créances élevées par le mandataire judiciaire par lettres recommandées avec accusé de réception des 8 janvier 2020 et 23 janvier 2020,
En conséquence,
- admettre sa créance au passif de la procédure collective ouverte au patrimoine de la SCI Hôtel des Têtes à la somme de 452.631,01 euros à échoir outre les intérêts conventionnels,
Subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré régulière sa déclaration de créance du 5 mars 2014 au passif de la SCI Hôtel des Têtes et constaté que les contestations de fond formées par la SCI Hôtel des Têtes ne relevaient pas de la compétence du juge commissaire,
Mais vu l'instance au fond n° 16/03721 déjà pendante devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz,
- réformer à ce titre l'ordonnance entreprise,
- ordonner le sursis à statuer sur l'admission de sa créance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance 16/03721 actuellement pendante devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz,
Et, en tous cas,
- condamner la SCI Hôtel des Têtes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Elle expose tout d'abord que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, et soutient que la contestation de la déclaration doit être formée dans le délai de prescription attaché à la créance contestée. Elle relève que le point de départ du délai de prescription est la déclaration de créance et en déduit en l'espèce que la contestation devait être formée avant le 5 mars 2016 en application de l'article L218-2 du code de la consommation ou, à tout le moins, avant le 5 mars 2019 si la prescription de droit commun devait s'appliquer. Elle estime en conséquence que les contestations émises les 8 janvier 2020 et 23 janvier 2020 sont irrecevables et que la créance déclarée doit être admise.
A titre subsidiaire, elle soutient que M. [G] bénéficie d'une chaîne de délégations de pouvoirs régulière qui l'autorisait à déclarer sa créance. Elle rappelle que le directeur général d'une société anonyme tient de la loi le pouvoir d'ester en justice, que M. [H], directeur général, a été également investi par le conseil d'administration, par délibérations du 24 mai 2009 réitérée le 24 mai 2011, de tous les pouvoirs dont un président et un directeur général tiennent de la loi avec faculté de délégation. Elle ajoute que les statuts en vigueur tant au jour de la délégation de pouvoirs qu'au jour de la déclaration de créances ne prévoient aucune clause contraire aux dispositions légales. Elle estime que la formule de la délégation est suffisamment précise dès lors qu'elle vise toute procédure amiable ou judiciaire de traitement des entreprises en difficulté. Elle relève que chacune des délégations de pouvoirs a formellement visé la faculté de substitution pour le délégataire, cette formule de substitution démontrant selon elle sans ambiguïté la manifestation de volonté suffisante de la part du délégant de conférer au délégataire ou subdélégué le pouvoir de procéder à la déclaration de créance.
Elle affirme par ailleurs que la SCI Hôtel des Têtes confond les règles applicables à la déclaration de créance réalisée par un membre des effectifs salariés de la personne morale créancière, avec celles applicables à la déclaration réalisée par un tiers à la personne morale qui seule nécessite un pouvoir spécial.
Elle expose que les nouvelles dispositions de l'article L622-24 alinéa 2 du code de commerce prévoient une faculté de ratification de l'ordonnance. Elle reconnaît que celles-ci ne sont pas applicables en l'espèce mais estime souhaitable et légitime que la jurisprudence stricte dégagée sous l'ancienne rédaction du texte soit assouplie.
Elle estime que c'est à juste titre que le juge-commissaire a estimé que l'examen des contestations de fond de la créance excédait son pouvoir juridictionnel. Toutefois elle relève que le tribunal judiciaire de Metz est déjà saisi d'une instance au fond quant au montant de la créance qu'elle détient. Elle en déduit qu'il est inutile d'inviter les parties à saisir la juridiction compétente et demande que cette disposition soit supprimée pour qu'il soit ordonné un sursis à statuer sur l'admission de la créance.
L'affaire a été transmise le 13 septembre 2021 au ministère public qui n'a pas donné d'avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 25 janvier 2022 par la SCI Hôtel des Têtes, le 14 octobre 2021 par M. [N], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI Hôtel des Têtes et de commissaire à l'exécution du plan de cette dernière, le 28 janvier 2022 par la SA Société Générale, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 ;
Sur la recevabilité des contestations soulevées
L'article L624-2 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose : «Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence».
L'article R624-5 dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2014 précise que «la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit».
Ainsi, il ne relève pas de la compétence du juge-commissaire de statuer sur une contestation sérieuse portant sur l'existence même de la créance ou nécessitant une appréciation par le juge du fond afin de déterminer le quantum de la créance ni de statuer sur les défenses au fond ou demandes reconventionnelles dès lors qu'elles ont une incidence sur l'existence ou le montant de la créance déclarée.
Il n'appartient pas non plus au juge-commissaire de statuer sur l'éventuelle prescription des contestations formées par le débiteur tendant à remettre en cause l'existence de la créance ou son montant, ce qui excède ses pouvoirs juridictionnels.
En l'espèce, la demande tend à voir déclarer irrecevables comme prescrites les contestations de créances soulevées par le mandataire judiciaire les 8 janvier 2020 et 23 janvier 2020.
Il résulte de la contestation formée le 8 janvier 2020 qui renvoie à la note établie par le conseil de la SCI Hôtel des Têtes le 9 décembre 2019, que la créance est contestée dans son intégralité aux motifs que la nullité du prêt objet de la déclaration de créance, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts de la SA Société Générale, sont encourues.
L'examen de la recevabilité de cette contestation a une incidence sur la détermination de la créance déclarée tant au regard de son existence qu'au regard de son montant puisqu'il est invoqué la nullité du prêt ainsi que des fautes commises par la SA Société Générale susceptibles d'entraîner la déchéance de son droit aux intérêts.
Il faut donc considérer que le juge-commissaire n'est pas compétent pour statuer sur l'éventuelle prescription des contestations soulevées le 8 janvier 2020.
Dès lors, la SA Société Générale sera invitée à mieux se pourvoir sur ce point et à saisir le tribunal judiciaire de Metz dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis qui sera délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce.
En revanche, le motif de la contestation formée le 23 janvier 2020 ne concerne que la régularité de la déclaration de créance formée par la SA Société Générale en raison de l'absence de pouvoirs de son signataire et non le montant ou l'existence de la créance déclarée. Le juge-commissaire est donc compétent pour statuer sur la recevabilité de cette contestation.
Il convient de relever que les moyens invoqués par la SA Société Générale au titre de la prescription des contestations ne sont fondés qu'au regard de la nature et du fondement de la créance. Ils sont donc inopérants s'agissant de la contestation du 23 janvier 2020 et doivent être rejetés.
Par ailleurs, l'article L624-1 dans sa rédaction applicable au litige (antérieure à l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014) est rédigé ainsi: «dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire».
Les contestations formées ne sont donc soumises à aucun délai à peine d'irrecevabilité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la contestation formée par le mandataire le 23 janvier 2020.
Sur la régularité de la déclaration de créances de la SA Société Générale du 5 mars 2014
* Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire
L'article L622-24 dans sa rédaction applicable au litige dispose que «la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix».
Il résulte des dispositions de l'article L225-51-1 du code de commerce que «la direction générale de la société [anonyme] est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.
Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa».
L'article L225-56 du code de commerce ajoute que «I. - Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.»
Il résulte de la combinaison de ces deux derniers articles que le directeur général a le pouvoir d'ester en justice au nom de la société et d'effectuer des déclarations de créances dans le cadre de procédures collectives au nom de celles-ci, sauf délibération expresse du conseil d'administration ou par une clause des statuts de la société.
Or la SA Société Générale justifie par la production des procès-verbaux de son conseil d'administration des 12 mai 2008, 24 mai 2009 et 24 mai 2011 que le conseil d'administration a nommé M. [T] [H] président, exerçant la direction générale de la société au moins jusqu'à l'issue de l'assemblée devant statuer sur les comptes de l'exercice 2014, et qu'il a investi ce dernier, «sans limitation, de tous les pouvoirs qu'un président et un directeur général tiennent de la loi avec faculté de délégation».
Par ailleurs l'article 13 des statuts de la SA Société Générale du 14 mars 2008 (repris sous le même numéro dans les statuts mis à jour au 10 juillet 2009 puis au 12 juillet 2013) prévoit que «le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représente la société vis à vis des tiers. (') En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Le conseil d'administration détermine leur rémunération. A l'égard des tiers, les directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le directeur général».
Il en résulte que M. [H] pouvait déléguer son pouvoir d'effectuer des déclarations de créances au nom de la SA Société Générale dans le cadre de procédures collectives, étant observé qu'il n'est pas établi qu'il existait des restrictions à cette possibilité.
La SA Société Générale produit ensuite une délégation enregistrée auprès d'un notaire le 20 octobre 2009, par laquelle M. [H] a délégué, à compter du 1er novembre 2009, à M. [X] [U], directeur délégué de la banque de détail Société Générale en France, «avec faculté de substituer, tous pouvoirs nécessaires pour la réalisation des affaires sociales et notamment, l'énonciation ci-dessous n'étant qu'indicative et non limitative, les pouvoirs ci-après : (') déclarer toute créances, recevoir tous dividendes, prendre part à toutes assemblées de créanciers, désigner tout contrôleur, et, plus généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire, dans le cadre de toute procédure de traitement amiable ou judiciaire de difficultés des entreprises.(...) représenter ou agir au nom de la Société Générale, soit en demandant soit en défendant, devant toutes autorités ou toutes juridictions (...) ».
M.[H] a ainsi délégué à M. [U], non seulement son pouvoir général d'ester en justice, et la déclaration de créance est une demande en justice, mais également son pouvoir plus spécifique de déclarer les créances de la SA Société Générale dans le cadre de procédures collectives. Les termes de « procédure de traitement amiable ou judiciaire de difficultés des entreprises » recouvrant sans ambiguïté possible les procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
Il est également justifié que M. [H] a autorisé M. [U] à subdéléguer les pouvoirs qu'ils lui avaient été confiés puisqu'il est expressément mentionné « avec faculté de substituer ». De plus, il n'est pas justifié que la subdélégation n'était pas possible au regard des dispositions légales et statutaires susvisées.
Si le terme «substitution» est utilisé, il résulte clairement du sens des phrases dans lesquelles il est employé que M. [H], puis M. [U], ont entendu accorder chacun à leur délégant la possibilité de subdéléguer les pouvoirs qu'ils leurs conféraient.
Par délégation de pouvoirs du 16 mars 2011 enregistrée auprès d'un notaire le 24 mars 2011, M. [U] a ensuite délégué à M. [W] [Y], directeur de pôle services clients de la Société Générale, à compter du 16 mars 2011, «avec faculté de substitution» les pouvoirs de déclarer les créances et d'ester en justice au nom de la SA Société Générale ces pouvoirs étant repris exactement dans les mêmes termes que ceux mentionnés ci-dessus au titre de la délégation de pouvoir consentie par M. [H] à M. [U].
Enfin, il est versé aux débats la délégation de pouvoirs consentie le 10 juin 2013 par M. [Y] à M. [V] [G], signataire de la déclaration de créance objet du litige et responsable des opérations recouvrement du pôle services clients [Localité 9] de la SA Société Générale, à compter de cette même date. Cette délégation vise, dans les mêmes termes que ceux utilisés dans les précédentes délégations, le pouvoir d'ester en justice en demande ou en défense ainsi que le pouvoir de déclarer toutes créances.
Chacune de ces délégations de pouvoirs successives autorise donc clairement et précisément chaque délégataire à effectuer des déclarations de créances au nom de la SA Société Générale dans le cadre d'une procédure collective et mentionne en outre expressément la faculté de subdéléguer ces pouvoirs (à l'exception de celle accordée à M. [G] qui est plus limitée).
Il y a lieu de relever par ailleurs que les moyens invoqués au titre des critères du mandat spécial n'ont pas lieu de s'appliquer puisqu'il ne s'agit pas de mandats donnés à des tiers, mais des délégations de pouvoirs accordées à des préposés de la SA Société Générale.
Il est ainsi justifié de l'existence d'une chaîne de délégations de pouvoirs régulière, conforme aux dispositions légales et aux statuts de la SA Société Générale.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé à ce titre que la déclaration de créance signée par M. [G] était régulière.
* Sur le moyen tiré de l'irrégularité du décompte de créances
Par application des dispositions de l'article L622-25 du code de commerce, la déclaration doit «porter le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. (') Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier».
L'article L622-24 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que « la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation(...)».
L'article R622-23 dans sa rédaction antérieure applicable en l'espèce précise que «outre les indications prévues à l'article L622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté (...);
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints».
En l'espèce, dans sa déclaration datée du 5 mars 2014, la SA Société Générale a déclaré une créance à titre chirographaire d'un montant de 452.631,01 euros en précisant dans un tableau que cette somme se décomposait ainsi :
- échéances impayées : 0
- 166.777,15 euros correspondant à «155 échéances mensuelles constantes de 1.069,53 euros comprenant les intérêts calculés au taux fixe de 4,25% et la cotisation d'assurance mensuelles»
- 286.853,86 euros correspondant à « une échéance mensuelle comprenant les intérêts calculés au taux fixe de 4,25% l'an, la cotisation d'assurance et le remboursement du prêt à augmenter :
*des intérêts de retard au taux de 4,25 % jusqu'à complet paiement (article 11 du contrat de prêt)
*de l'indemnité d'exigibilité anticipée selon l'article 11B du contrat de prêt».
Ont été joints à la déclaration, le contrat de prêt avec ses conditions générales, le tableau d'amortissement.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer le décompte produit irrégulier, la SCI Hôtel des Têtes ne soulève que l'absence de prise en compte, d'une part, du paiement des échéances mensuelles réglées par M. [Z] en sa qualité de caution, et, d'autre part, de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2018 ainsi que de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 octobre 2019 concernant les demandes de provisions au titre de restitution de différentes sommes formées par les cautions.
Or, comme l'a relevé le juge-commissaire, le litige existant entre la SA Société Générale et les cautions est indépendant du présent litige.
Par ailleurs, les sommes éventuellement réglées par les cautions relèvent de l'appréciation au fond du montant de la créance et non d'une irrégularité du décompte produit à l'appui de la déclaration de créance au regard des exigences des articles susvisés.
Il y a donc lieu de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance à ce titre.
Sur les contestations soulevées au fond et la compétence du juge-commissaire
Il y a lieu de rappeler que l'article L624-2 du code de commerce dans sa version applicable au litige dispose que : «Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence».
L'article R624-5 dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2014 précise que «la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit».
Les contestations soulevées par la SCI Hôtel des Têtes ainsi que par le mandataire judiciaire portent sur la totalité de la créance déclarée et sont fondées sur la nullité du prêt. Le courrier du conseil de la SCI Hôtel des Têtes auquel le mandataire renvoie dans sa contestation invoque également la déchéance des intérêts et une éventuelle action en responsabilité contre la SA Société Générale.
Il faut considérer que ces contestations sont sérieuses puisqu'elles tendent à remettre en question l'existence de la créance déclarée ainsi que son montant. D'ailleurs, les parties reconnaissent elles-mêmes dans leurs écritures que ces contestations sérieuses échappent aux pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et relèvent de l'appréciation du juge du fond.
C'est donc à juste titre que le juge-commissaire a considéré que les contestations formées par la SA Société Générale le 8 janvier 2020 ne relevaient pas de sa compétence et qu'il y avait lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. En revanche, la contestation sur la régularité de la délégation de créance pour absence de pouvoir du signataire relevait bien de la compétence du juge-commissaire qui y a d'ailleurs répondu. L'ordonnance sera donc infirmée à ce titre puisqu'elle a également visé par erreur la contestation formée le 23 janvier 2020.
Il résulte de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 24 mai mars 2018 que ce tribunal a été saisi par exploit d'huissier du 21 novembre 2016 par la SCI des Remparts et la SCI de l'Hôtel des Têtes notamment aux fins de voir annuler les prêts souscrits auprès de la SA Société Générale, voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de cette dernière et voir recalculer le montant de la créance.
L'instance ayant ainsi été introduite postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SCI Hôtel des Têtes du 13 janvier 2014, il ne s'agit pas d'une instance en cours au jour où le redressement judiciaire de la SCI Hôtel des Têtes a été prononcé.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Il sera précisé, afin de faciliter l'exécution du présent arrêt, que c'est la SA Société Générale qui sera invitée à saisir le tribunal judiciaire de Metz, 1ère chambre civile, juridiction compétente, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis qui sera délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce.
Il sera également ajouté qu'il sera sursis à statuer et que l'instance sera reprise par la partie la plus diligente, soit afin de faire constater la forclusion, soit, si la juridiction compétente a été saisie dans le délai, une fois la décision du juge du fond devenue définitive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de réserver les dépens de l'appel ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE recevable la contestation formée par M. [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Hôtel des Têtes le 23 janvier 2020 ;
RENVOIE la SA Société Générale à mieux se pourvoir s'agissant de l'éventuelle prescription des contestations soulevées le 8 janvier 2020 par M. [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Hôtel des Têtes ;
INVITE la SA Société Générale à saisir le tribunal judiciaire de Metz sur ce point dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis qui sera délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce
CONFIRME l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de Metz du 14 mai 2021 en ce qu'elle a :
- déclaré régulière la déclaration de créance effectuée par la SA Société Générale le 5 mars 2014 au passif de la SCI Hôtel des Têtes ;
- constaté que les contestations formées par la SCI Hôtel des Têtes le 8 janvier 2020 ne relevaient pas de la compétence du juge-commissaire ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
- ordonné les notifications prévues par la loi ;
L'INFIRME en ce qu'elle a :
- constaté que les contestations formées par la SCI Hôtel des Têtes le 23 janvier 2020 ne relevaient pas de la compétence du juge-commissaire ;
- invité les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce ;
Statuant à nouveau,
INVITE la SA Société Générale à saisir le tribunal judiciaire de Metz dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis qui sera délivré à cette fin conformément aux dispositions de l'article R624-5 du code de commerce ;
SURSEOIT à statuer ;
DIT que l'instance sera reprise par la partie la plus diligente, soit afin de faire constater la forclusion, soit une fois la décision du juge du fond devenue définitive ;
RESERVE les dépens de l'appel ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente de Chambre