Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/03089
Chambre 1-2
Ordonnance n° 2024/ M115
Affaire :
M. [P] [S]
Représentant : Me [N], avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
C/
Mme [X] [L]
Représentant : Me [H], avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
la SAS [F] AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 du code de procédure civile)
Nous, Madame Sophie Leydier, conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Caroline VAN-HULST, greffière,
Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus en date du 2 février 2024,
Vu l'appel interjeté par la M. [P] [S] suivant déclaration reçue au greffe le 08 mars 2024,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai transmis par le greffe par le RPVA au conseil de l'appelant le 14 mars 2024,
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil de l'appelant le 29 mars 2024,
Vu la transmission par l'appelante (par message RPVA du 30 mars 2024) de la signification de sa déclaration d'appel à l'intimée par acte du 27 mars 2024,
Vu le soit-transmis adressé par le greffe aux conseils des parties le 3 avril 2024 afin de recueillir leurs observations éventuelles sur l'expiration du délai de l'appelant pour signifier sa déclaration d'appel intervenue le 25 mars 2024,
Vu les observations transmises par l'appelante le 4 avril 2024,
Vu les observations transmises par l'intimée le 8 avril 2024,
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie sa déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
La caducité de la déclaration d'appel non signifiée à l'intimée, dans le délai de l'article 905-1 précité, qui n'est ni imprévisible, ni insuffisant, constitue une sanction garantissant l'exigence de célérité liée à la nature de l'affaire et à sa fixation à bref délai.
Cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, dès lors que ce droit n'est pas absolu et peut donner lieu à des limitations poursuivant un objectif légitime tendant à voir juger l'affaire à bref délai.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, il est établi qu'il n'a pas signifié sa déclaration d'appel, dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation du 14 mars 2024, à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat (ne l'ayant fait que le 3 avril suivant).
En effet, ce délai de 10 jours a commencé à courir le 15 mars 2024 et a expiré le 25 mars suivant (puisque le 24 mars était un dimanche).
La notification d'un appel par simple courrier que le conseil de l'appelant indique avoir adressé à son confrère, à une période où ce dernier n'était pas encore constitué aux intérêts de l'intimée dans le cadre de la présente procédure, au demeurant contestée par le conseil de l'intimée, n'est en toute hypothèse pas de nature à exonérer l'appelant des exigences procédurales prévues à l'article 905-1 précité, sanctionnées par la caducité, laquelle est bien acquise en l'espèce, puisque la signification n'est intervenue que par acte du 27 mars 2024.
Au surplus, il convient de relever que le conseil de l'intimée a fait observer que son confrère maître [F] 'lui prête une position' qu'il ne confirme pas suite à l'avis de caducité adressé aux parties, de sorte que ce dernier ne saurait tirer argument de la seule constitution de son confrère pour l'intimée, postérieurement à la signification tardive de sa déclaration d'appel, pour en conclure que les parties se sont 'accordées' pour voir trancher l'appel par la cour, étant rappelé que la caducité de la déclaration d'appel est une sanction relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Dans ces conditions, la caducité, acquise en application des dispositions de l'article 905-1 précitées, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS:
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE l'appelant aux dépens.
Le 17 avril 2024, A [Localité 5]
La greffière La conseillère déléguée
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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