Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00969 - N°Portalis DBVH-V-B7F-H7DZ
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
26 novembre 2020 RG:18/04514
[X]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
Grosse délivrée
le 09/06/22
à Me Frédéric MANSAT JAFFRE
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hervé BROSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 21 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2006, la Banque Postale consentait à [U] [X] un prêt immobilier d'un montant de 100 083,00 euros remboursable en 240 mois, au taux proportionnel fixe de 3,85 %.
Courant 2015, l'emprunteuse a souhaité renégocier le taux d'intérêt du prêt, et un avenant était signé le 6 avril 2015, fixant un nouveau taux d'intérêt à 2,40 % et un nouveau TEG à 3,47 %.
Par acte du 4 septembre 2018, Mme [X] a assigné la Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Nîmes sur le fondement des articles 1907 et 1376 du code civil, L.111- , L.212-1 à L212-3, L.133-2, L.312-8-4 devenu L.313-25-6 et L.312-9 du code de la consommation, et L.141-4 du code des assurances, aux fins d'annuler la stipulation d'intérêts conventionnels et ordonner le retour à l'intérêt légal depuis l'origine de l'amortissement et en remboursement des intérêts déjà perçus excédant l'intérêt légal.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevables comme prescrites la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ainsi que la demande en déchéance des intérêts conventionnels ;
- condamné [U] [X] à payer à la SA Banque Postale la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mars 2021, [U] [X] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 mai 2021, l'appelante demande à la cour de :
- juger que son action et ses demandes sont recevables,
- ordonner, dans la proportion que fixera le Juge, la déchéance des intérêts et le retour à l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre, tant en ce qui concerne l'offre initiale que l'offre-avenant,
- prononcer le retour à l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre depuis l'origine de l'amortissement, et condamner la SA Banque Postale à lui restituer les intérêts déjà perçus excédant l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre, tant en ce qui concerne l'offre initiale que l'offre-avenant,
- condamner en tout état de cause la SA Banque Postale à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante soutient que son action n'est pas prescrite puisque l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve du moment où elle aurait eu connaissance des erreurs commises. Elle estime que la déchéance des intérêts doit être prononcée puisque, ainsi que l'a révélé l'analyse du 15 mai 2018, le prêteur a négligé d'intégrer au calcul du TEG le coût de la garantie exigée, à savoir la caution de la SA Crédit Logement, exigence ayant exposé l'appelante à payer les sommes de 1 397,16 euros et de 500 euros de sorte qu'en intégrant ces frais, le TEG ressort à 4,54%, soit un écart de 0,19%, supérieur à une décimale.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, la Banque Postale demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait la décision dont appel, de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire de la débouter de sa demande de déchéance du droit aux intérêts en ce qu'elle est injustifiée, en tout état de cause, de ne condamner la Banque Postale qu'à une déchéance extrêmement limitée de son droit aux intérêts compte tenu de l'absence de préjudice de l'appelante ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [X] à payer à la Banque Postale la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque estime que la seule lecture de l'offre de crédit a permis à Mme [X] de constater la prétendue erreur, à savoir, l'absence de prise en compte de frais de garantie liés à la caution. Elle soutient qu'elle a appliqué correctement et sans erreur le taux conventionnel dans le tableau d'amortissement définitif, l'analyse mathématique sur laquelle sont fondées les demandes de l'appelante étant non probante et non contradictoire, de sorte que la cour ne peut se fonder sur ses conclusions et le coût des frais de garantie n'ayant pas vocation à être intégré dans le calcul du TEG relatif à l'offre de crédit du 25 mars 2006, en ce qu'ils étaient indéterminables. En l'absence de préjudice démontré par l'appelante, elle invite la cour à écarter la demande de déchéance des intérêts ou à ne prononcer qu'une déchéance partielle très limitée.
Par ordonnance du 15 février 2022, la procédure à été clôturée le 7 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 21 avril 2022.
MOTIFS:
Sur la prescription de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels et de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels:
Le tribunal a considéré que le délai de prescription de cinq ans l'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global commençait à courir à compter du 25 mars 2006, jour de l'acceptation de l'offre de prêt, date à laquelle l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur en application des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil. Après avoir relevé que le calcul du TEG par le cabinet Pôle Expert Nord-Est à l'origine de la révélation de l'erreur alléguée avait été effectué à partir des seuls éléments figurant dans la convention, le tribunal a jugé que les irrégularités alléguées étaient apparentes dès la signature de l'acte de prêt et que le 4 septembre 2018, date de l'assignation, le délai de prescription était expiré.
En cause d'appel, l'appelante soutient que la banque a commis les deux erreurs suivantes:
- le rapport d'analyse du 15 mai 2018 établi par le cabinet Pôle Expert Nord-Est expose que le prêteur a omis d'intégrer au calcul du TEG le coût de la garantie exigée à savoir la caution du Crédit Logement: les frais ainsi exposés à ce titre, d'un montant de 1397,16 euros et de 500 euros, s'ils avaient été intégrés au calcul, auraient abouti à un TEG de 4,54 % soit un écart de 0,19% supérieur à une décimale avec le TEG de 4,35 % mentionné dans le contrat.
- En outre, en facturant la somme de 224,77 euros à l'emprunteuse lors de la première échéance du prêt du 5 mai 2006 et en contrepartie de la mise à disposition des fonds empruntés à compter du 14 avril 2006, soit durant 21 jours calendaires, le prêteur a appliqué un taux d'intérêt de 3,90347% supérieur de 0,5% au taux d'intérêt conventionnel de 3,85%.
L'appelante soutient qu'elle n'a pu découvrir au seul examen de l'offre de prêt les erreurs susvisées lesquelles ne lui ont été révélées que par l'analyse mathématique effectuée par le cabinet Pôle Expert Nord-Est.
L'intimée réplique que le délai de prescription ne saurait dépendre de la seule volonté de l'emprunteur qui pouvait faire analyser le contrat de prêt dès sa conclusion de sorte qu'il a connu ou aurait dû connaître l'erreur à la date de formation du contrat. Elle considère par ailleurs que la seule lecture de l'offre de prêt permettait à [U] [X] de constater que la banque n'avait pas intégré dans le calcul du TEG mentionné dans l'acte le montant des frais de garantie.
Le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts doit être fixé, lorsque l'emprunteur est un consommateur, à la date où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global, c'est-à-dire à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ;
L'offre de prêt immobilier du 13 mars 2006 acceptée le 25 mars 2006 contient un paragraphe intitulé: « coût total du financement et taux effectif global » lequel stipule que le TEG intégre notamment « les charges connues liées aux garanties ». Le paragraphe suivant, intitulé « Garanties » spécifie que le montant définitif des frais de garantie ne pourra être connu qu'à la conclusion définitive du contrat et restera à la charge de l'emprunteur.
L'emprunteuse était donc dûment informée que dans le TEG de 4,35% mentionné dans l'offre de prêt n'était pas inclus le montant définitif des frais de garantie de sorte que l'erreur de TEG alléguée était décelable à la simple lecture de l'offre de prêt.
Le point de départ du délai de prescription est donc le 25 mars 2006, date de l'acceptation de l'offre de prêt.
Quant à la date de la découverte de la seconde erreur alléguée par l'appelant, celle affectant le calcul des intérêts de la première échéance du 5 mai 2006 et qui aurait consisté à appliquer un taux d'intérêt de 3,900347% au lieu de 3,85 %, si elle n'était pas décelable à la seule lecture de l'offre de prêt et imposait de procéder à un calcul, elle n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription au 15 mai 2018, date du rapport d'analyse mathématique établi par le cabinet Pôle Expert Nord-Est qui l'a relevée.
En effet, lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités ( Cour de Cassation 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.350 ).
Le jugement qui a déclaré irrecevables comme prescrites la demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels ainsi que la demande de déchéance des intérêts conventionnels sera confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner [U] [X] à payer à la Banque Postale la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [U] [X] à payer à la Banque Postale la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,