Texte intégral
N° RG 23/00847 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ4S
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 03 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [M], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 03 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [O] [M] ayant pris effet le 03 mars 2023 à 21 heures 55 ;
Vu la requête de M. [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt -huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mars 2023 à 13 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 mars 2023 à 21 heures 55 jusqu'au 02 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 mars 2023 à 10 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me ISCEN, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, représentant le Préfet du Loiret, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
M. Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [M] a été placé en rétention administrative le 3 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [O] [M] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [O] [M] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et sollicite subsidiairement le prononcé d'une mesure d'assignation à résidence.Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
Son conseil fait valoir qu'il justifie d'un domicile chez sa soeur, qu'il travaille régulièrement sous contrat à durée déterminée, qu'il y a lieu de l'assigner à résidence, d'autant que quand bien même des diligences ont été effectuées, il n'existe aucune perspective de retour en Algérie, aucune réponse des autorités consulaires ne devra être attendue. M. [O] [M] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loiret fait valoir que le retenu ne justifie pas de garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence et déclare avoir satisfait à son obligation de diligence. Il demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'assignation à résidence
Il résulte du dossier que M. [O] [M] a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 7 janvier 2017, 10 décembre 2019, 6 décembre 2021, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français, puis le 3 mars 2023,
que nonobstant ces trois premières décisions, l'intéressé s'est maintenu illégalement sur le territoire,
qu'il a par ailleurs fait l'objet de plusieurs procédures pénales, et notamment été condamné le 27 avril 2020 par la cour d'appel d'Orléans, sur appel du jugement du 11 décembre 2019 du tribunal correctionnel de Tours, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire renforcé pendant trois ans pour violences habituelles sur conjoint,
qu'à sa levée d'écrou, le 18 janvier 2022, il a été assigné à résidence,
qu'il n'a toutefois pas respecté les obligations en découlant,
qu'il est par ailleurs dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, s'étant d'abord réclamé comme étant ressortissant marocain, puis algérien,
qu'il n'a entamé aucune démarche aux fins de régulariser sa situation,
qu'il indique disposer d'un hébergement chez sa soeur, Mme [X] [M], mais aucun élément ne permet d'affirmer que celle-ci est en capacité de lui fournir un logement stable.
Il s'infère de ce qui précède que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, de sorte que l'assignation à résidence ne peut être accordée.
Sur les diligences
La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 4 mars 2023 en vue de la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire et être dans l'attente d'un retour à sa demande.
Ces diligences mises en oeuvre le lendemain du placement en rétention, au stade d'une première prolongation, apparaîssent suffisantes, étant rappelé que la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires d'une part, pour que celles-ci reçoivent rapidement l'étranger, d'autre part, quant à la délivrance éventuelle d'un document de voyage. Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie.
Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Mars 2023 à 08 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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