Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00967 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OO3
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Xavier LE MITOUARD, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Marie ASSO, greffier ;
En présence de Madame [W] [X] interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 24 mars 2023, notifiée le 24 mars 2023 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 25 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 février 2024 à 11h36 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 26 Mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 26 Mars 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 26 Mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Dans le dossier concernant :
Monsieur [V] [B]
né le 11 Février 1994 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne,
demeurant Sans domicile connu
Régulièrement convoqué ne peut comparaître à notre audience en raison d’une mesure de garde à vue en cours depuis le 25 mars 2024 à 08h50 d’après le rapport du Gardien de la paix (NI 1433769) au juge des libertés et de la détention de Paris le 26 mars 2024, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h40 ce même jour ;
En l’absence de précision sur le choix de l’intéressé de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [V] [B] bénéficiera de l’assistance de Maître Blaise MOUAFO TAMBO avocat commis d’office ;
Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience.
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître [U] [Z], du cabinet [Z]-GABET, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
Sur le fond :
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte :
- de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ;
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 27 février 2024 et qu’elles organisent des auditions consulaires tous les mercredis, avec un nombre de retenus auditionnés fixé à 6 ; qu’une audition consulaire est prévue le 15 mai 2024 et qu’un vol sera demandé dès reconnaissance de l’intéressé ; que c’est à tort qu’il est soutenu que cette audition serait tardive dès lors qu’elle résulte des modalités particulières de reconnaissance d’identité entre les autorités algériennes et les autorités françaises, et de la période du ramadan qui ralentit de fait l’examen des dossiers des nombreux candidats qui s’accumulent actuellement ;
- En cas de menace d'une particulière gravité pour l'ordre publique, en ce que l’intéressé a été signalé par les services de police le 24 février 2024 pour des faits d’agression sexuelle ;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 25 avril 2024
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète).
Fait à Paris, le 26 Mars 2024, à 10h36
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
L’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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