Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 07 Juin 2024
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ENTRE :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D'une part,
ET:
S.A.R.L. A’NOOVO
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 5 Avril 2024
date des débats : 05 Avril 2024
délibéré au : 07 Juin 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03721 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MUZC
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCCFE + CCC à Monsieur [L] [X]
- CCC à S.A.R.L. A’NOOVO
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 13 novembre 2023, Monsieur [X] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes d’un litige l’opposant à la SARL A'NOOVO concernant les travaux de rénovation énergétique BBC de son domicile qu'il lui avait confié et qui n'ont jamais été terminés.
Il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 640 € correspondant à l'acompte versé et les éventuels frais d'huissiers.
La convocation adressée à la SARL A'NOOVO, pour l'audience du 5 avril 2024, a été retournée au greffe et un permis de citer pour cette même audience a été délivré au demandeur.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la SARL A'NOOVO a été citée à comparaître à l'audience du 5 avril 2024.
A l’audience, Monsieur [X] [L] a réitéré ses demandes et sollicité la condamnation de la SARL A'NOOVO à lui payer la somme de : 2 640 € en remboursement de l'acompte versé à cette dernière pour des travaux qui n'ont pas été menés à leur terme, auquel s’ajoute les frais de citation.
La SARL A'NOOVO bien que valablement citée pour l'audience par acte de Commissaire de justice ne s'y fait pas représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du même Code précise que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1193 du Code civil mentionne qu'ils ne peuvent être modifiés, ou révoqués que du consentement mutuel des parties.
En l'espèce, sont versés au dossier :
- un devis DEV190472 établi le 11 avril 2022 pour la rénovation énergétique de la maison individuelle de Monsieur et Madame [X] [L] par la SARL A'NOOVO pour un montant total de 8 800 € TTC accepté le 31 mai 2022 et le versement d'un acompte de 2 640 € au titre d'une étude de conception, assistance à maîtrise d'ouvrage, mission de maîtrise d’œuvre d'exécution ;
- un état des travaux à réaliser du 30 mars 2023 ;
- un courrier recommandé du 26 avril 2023 adressé par Monsieur et Madame [X] au représentant légal de la SARL A'NOOVO lui enjoignant de les informer de la suite qu'il entend donner à son engagement sous 2 semaines ;
- un courrier recommandé du 31 mai 2023 adressé par Monsieur et Madame [X] au représentant légal de la SARL A'NOOVO lui précisant qu'en l'absence de réponse de sa part, ils résilient la prestation objet du devis DEV190472 ;
- un courrier recommandé du 21 juin 2023, adressé par Monsieur et Madame [X] au représentant légal de la SARL A'NOOVO lui demandant de leur restituer l'acompte d'un montant de 2 640 € qui lui a été versé le 31 mai 2022.
- un certificat de constat d'échec de la tentative de conciliation dressé le 31 octobre 2023 par [F] [K], conciliateur de justice.
En ne se déplaçant pas à l'audience et en ne s'y faisant pas représenter, Monsieur [E] [R], représentant légal de la SARL A'NOOVO échoue à prouver qu'il a rempli l'intégralité des prestations prévues dans le devis DEV190472 établi le 11 avril 2022.
Dès lors, la SARL A'NOOVO sera condamnée à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 2 640,00 € montant de l'acompte versé par ce dernier pour le dossier de maîtrise d'ouvrage non exécuté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
En l'espèce, la SARL A'NOOVO succombant à l’instance est condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de citation par commissaire de justice, soit un montant de 250 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL A'NOOVO à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 2 640 € (deux mille six cent quarante euros) en remboursement de l'acompte versé, somme qui portera intérêt de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL A'NOOVO aux entiers dépens, en ce compris la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) versée à titre de provision au Commissaire de justice.
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN M. AIRIAUD
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