Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/08423
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVLA
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [B]
Madame [I] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0673
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic GESTIVA GESTION IMMOBILIERE DU [Localité 11], SARL
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0428, Maître Georges GAEDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08423 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVLA
La MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentants légaux
CHABAN
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0010
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0560
Société MYHOME RENOVATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0509
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, dont le syndic est la société GESTIVA.
Monsieur [Z] [S] est quant à lui propriétaire non occupant d’un appartement situé au 2ème étage dudit immeuble, à la verticale de celui dont Monsieur et Madame [B] sont propriétaires.
A compter du mois de novembre 2015, Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] se sont plaints de désordres d’infiltration semblant provenir de l’appartement de Monsieur [Z] [S], qui ont déclaré le sinistre à leur assuré, la MATMUT, le 20 novembre 2015.
Un constat amiable a été proposé à Monsieur [R], qui a refusé de le signer et s’est opposé à la venue du plombier mandaté par le syndic de l’immeuble.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue sur place le 14 mars 2016, à l’issue de laquelle l’expert mandaté par la MATMUT a établi un rapport faisant état d’un sinistre provenant d’une « absence ponctuelle de carreaux de faïence au sol dans la douche à l’italienne chez Monsieur [S], copropriétaire non occupant au 2ème étage », à l’origine de désordres dans la cuisine et la salle de bains de l’appartement de Monsieur et Madame [B] (peinture sur mur et plafond décollée, coffrage bois au niveau du plafond de la cuisine gonflé).
Plusieurs courriers ont été adressés en 2016 par les consorts [B] et leur assureur protection juridique, la MATMUT, à Monsieur [Z] [S] afin de l’inviter à procéder aux réparations préconisées par l’expert d’assurance, sans succès.
Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] ont alors sollicité la désignation d’un expert en référé, au contradictoire de Monsieur [Z] [S] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 10], par actes d’huissier des 27 septembre et 3 octobre 2016, et selon ordonnance de référé rendue le 10 novembre 2016, Monsieur [W] [V] a été désigné en qualité d’expert, avec mission habituelle.
Au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a relevé un défaut d’étanchéité du sol de la salle de bains de l’appartement de Monsieur [Z] [S], qui a attrait en la cause, la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, ayant procédé à des travaux de rénovation dans son appartement, notamment dans sa salle de bains au mois de décembre 2011.
Par ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2018, à la requête de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, selon acte d’huissier du 31 juillet 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à la S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION.
Puis, par ordonnance de référé rendue le 21 novembre 2018, à la requête de Monsieur et Madame [B], les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à Monsieur [E] [J], en qualité d’acquéreur du bien vendu par Monsieur [Z] [S].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 décembre 2019, concluant à des désordres d’infiltration imputables à Monsieur [S], à la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10].
Par actes d’huissier des 29 avril, 30 avril, 6 mai, 10 mai, et 9 juin 2021, Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] ont fait assigner Monsieur [Z] [S], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION et la S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la société MYHOME RENOVATION, devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation de leurs préjudices matériel, de jouissance et moral.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] demandent au tribunal de :
Vu les articles 544, 1240 et 1242 alinéas 1et suivants du Code civil,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer Monsieur et Madame [B] recevables et bien fondés en leurs demandes,
Déclarer le rapport d’expertise valide et opposable au syndicat des copropriétaires,
Fixer à la somme de 2.576,89 € le préjudice matériel des époux [B],
Fixer à la somme de 8.554 € le préjudice de jouissance immatériel des époux [B],
Fixer à la somme de 1.000 € le préjudice moral de Monsieur et Madame [B],
Ce faisant,
Condamner in solidum Monsieur [S], la société MY HOME RENOVATION, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic, la société GESTIVA ainsi que la société MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2 576,89 € au titre de leur préjudice matériel.
Condamner in solidum Monsieur [S], la société MY HOME RENOVATION, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic, la société GESTIVA ainsi que la société MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur et Madame [B] la somme totale de 8 554 € euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Et subsidiairement si le Tribunal devait rejeter cette demande de condamnation in solidum, il lui serait demandé de :
Condamner in solidum Monsieur [S], la société MY HOME RENOVATION et la MAAF à régler à Monsieur et Madame [B] la somme de 5.278 € au titre du préjudice de jouissance,
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08423 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVLA
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic, la société GESTIVA à régler aux époux [B] la somme de 3.276 € au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [S] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice moral,
Ordonner que les indemnités allouées portent intérêts légaux à compter de la date de la présente assignation,
Condamner in solidum Monsieur [S], la société MY HOME RENOVATION, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic, la société GESTIVA ainsi que la société MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum Monsieur [S], la société MY HOME RENOVATION, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] représenté par son syndic, la société GESTIVA ainsi que la société MAAF ASSURANCES SA à verser à Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 8 834,53 €,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, Monsieur [Z] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise en date du 15 décembre 2019,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
SUR LES RESPONSABILITES ENCOURUES
JUGER que Monsieur [Z] [S] n’a commis aucune faute et ne saurait être tenu responsable de la survenance du sinistre ;
JUGER que la société MY HOME RENOVATION est seule responsable des sinistres et dommages subis ;
SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE :
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER les consorts [B] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, LIMITER le montant de la condamnation à l’encontre de Monsieur [S] à la somme de 195 euros en application de l’évaluation de l’expert judiciaire ;
CONDAMNER la société MYHOME RENOVATION à garantir Monsieur [S] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
SUR LE PREJUDICE MATERIEL :
CONDAMNER la société MYHOME RENOVATION à garantir Monsieur [S] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
SUR LE PREJUDICE MORAL :
DEBOUTER les consorts [B] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNER la société MYHOME RENOVATION à garantir Monsieur [S] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
SUR LES APPELS EN GARANTIE
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la MAAF et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de leurs demandes, notamment d’appel en garantie de Monsieur [S] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
LIMITER l’éventuelle condamnation in solidum de Monsieur [S] à la seule réparation du sinistre de juin – juillet 2017, pour un montant total de 195 euros.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER les consorts [B] de leurs demandes de condamnation aux dépens et ce compris aux frais de l’expertise judiciaire à l’encontre de Monsieur [S] ;
DEBOUTER la MAAF et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de leurs demandes au titre de l’article 700
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la société MYHOME RENOVATION à garantir Monsieur [S] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A TITRE RECONVENTIONNELLE, CONDAMNER la société MYHOME RENOVATION à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] demande au tribunal de :
Vu les articles 544, 1240 et 1242 alinéas 1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS,
JUGER inopposable au syndicat des copropriétaires le rapport d’expertise rendu le 15 décembre 2019 ;
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la responsabilité des désordres allégués par les époux [B] incombent exclusivement à Monsieur [S], à la société MYHOME RENOVATION et que leurs assurances respectives doivent en répondre ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
JUGER que l’indemnisation par le syndicat des copropriétaires du désagrément esthétique subi par les époux [B] s’élève au plus à 601,25 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les époux [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en termes de dépens,
DEBOUTER les époux [B] de leur demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A TITRE RECONVENTIONNEL
JUGER que le syndicat des copropriétaires est fondé à appeler la société MYHOME RENOVATION et Monsieur [S], ainsi que toute assurance souscrite de leur chef, à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
CONDAMNER les époux [B] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Débouter Monsieur et Madame [B] de leur demande de voir déclarer responsable la société MYHOME RENOVATION du sinistre qu’ils ont subi chez eux au titre des troubles anormaux du voisinage car celle-ci est mal fondée ;
Dire et juger que le préjudice de jouissance de Monsieur et Madame [B] opposable à la société MYHOME RENOVATION pour la période qui la concerne ne s’élève qu’à la somme de 747,50 € et non à la somme de 8.554 € demandée par les époux [B] ;
Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES SA à garantir la société MYHOME RENOVATION de toutes condamnations prononcées par le jugement à intervenir au titre de sa responsabilité décennale et civile ;
Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES SA à régler à la société MYHOME RENOVATION la somme de 5.377 euros T.T.C au titre de la réalisation des travaux réparatoires ;
Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes à l’encontre de la société MYHOME RENOVATION ;
Condamner la compagnie MAAF ASSURANCES SA à garantir la société MYHOME RENOVATION de toutes condamnations prononcées par le jugement à intervenir au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1240 et 1792 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article L. 124-5 du Code des assurances ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre principal :
JUGER que les garanties souscrites par la société MY HOME RENOVATION auprès de la MAAF, au titre de la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise ne sont pas mobilisables ;
En conséquence :
PRONONCER la mise hors de cause de la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société MY HOME RENOVATION ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [B], la société MY HOME RENOVATION ainsi que toute autre partie de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société MY HOME RENOVATION ;
A titre subsidiaire :
JUGER que les garanties souscrites par la société MY HOME RENOVATION, au titre de la responsabilité civile décennale ne sont pas mobilisables ;
En conséquence :
PRONONCER la mise hors de cause de la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société MY HOME RENOVATION ;
DEBOUTER la société MY HOME RENOVATION ainsi que toute autre partie de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société MY HOME RENOVATION ;
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que la somme sollicitée par Monsieur et Madame [B] au titre de leur préjudice de jouissance est surévaluée ;
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et Monsieur [S] ont participé aux désordres constatés chez Monsieur et Madame [B] ;
En conséquence,
FIXER le montant du préjudice de jouissance à la somme de 1.543,75 euros ;
LIMITER la condamnation mise à la charge de la société MY HOME RENOVATION et de son assureur, la MAAF, au titre du préjudice de jouissance, à la somme de 747,50 euros ;
CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et Monsieur [S] à relever et garantir la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société MY HOME RENOVATION, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
LIMITER toute condamnation de la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société MY HOME RENOVATION, en application des plafonds et franchises opposables à leur assuré au titre des garanties obligatoires, et erga omnes s’agissant des garanties facultatives ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [B] ainsi que toute autre partie succombante, à verser à la MAAF, recherchée en qualité d’assureur de la société MY HOME RENOVATION, une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [B] ainsi que toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 7 mars 2024, a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] tendant à lui voir déclaré inopposable le rapport d’expertise rendu le 15 décembre 2019 et sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] soutient, au visa de l’article 275 du code de procédure civile, que :
- aux termes de l’ordonnance du 10 novembre 2016, l’expert avait notamment pour devoir de « se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission »,
- au vu du rapport d’expertise rendu le 15 décembre 2019, l’expert parait avoir failli aux devoirs qui étaient les siens, dans mesure où il s’est abstenu de demander au syndic, en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, la production de pièces sur lesquels il prend cependant appui pour parvenir aux conclusions qui sont les siennes,
- c’est sur le fondement d’allégations des époux [B], qui ne sont de surcroît étayées par aucun élément objectif de leur part, que l’expert se fonde pour retenir une responsabilité partielle du syndicat,
- il en est ainsi quant à l’infiltration liée à la colonne d’eau froide, qui aurait eu lieu le 18 juin 2016 et qui aurait été réparée par le syndic, l’infiltration alléguée n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès des compagnies d’assurance, ni d’une quelconque réparation, faute pour le syndic d’avoir été alerté à ce sujet,
- une demande de communication de pièces, que l’expert aurait formulée auprès du syndic, aurait permis à l’expert d’être éclairé sur ce point, en constatant que l’infiltration alléguée ne correspond à aucune réalité,
- sur la forme, il n’était pas présent aux réunions, ce qui exclut pour l’expert toute possibilité de lui rendre opposable des conclusions nouvelles soulevées de manière inédite dans le rapport du 15 décembre 2019 et jamais soulevées antérieurement, de sorte qu’il n’a à aucun moment été mis en position de les discuter et, au besoin, de les contester,
- sur le fond, l’expert fait remonter le préjudice de jouissance des époux [B], qui lui serait imputable, à la date de l’infiltration alléguée le 18 juin 2016.
Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] répondent en substance que la demande de nullité formée par le syndicat des copropriétaires ne repose sur aucun fondement textuel.
Ils ajoutent que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, ne s’est jamais intéressé à cette affaire d’où l’absence de communication de ses pièces, alors qu’il a toujours reçu les notes de l’expert, ses convocations et les dires des autres parties qui ont d’ailleurs toutes pu communiquer leurs pièces (rapport, pages 5 et 6) mais que, pour autant, le syndicat des copropriétaires a fait en conscience le choix de ne pas participer à l’expertise, ce qui ne saurait justifier l’inopposabilité du rapport, dont tous les éléments ont été discutés au contradictoire du syndicat des copropriétaires.
***
Il est constant que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure (ex. : Chambre mixte, 28 septembre 2012, n° 11-11.381, publié au bulletin).
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, en ce comprises celles résultant d'un manquement à l'article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'observation ne peut être sanctionnée par la nullité qu'à charge de prouver un grief (ex. : Civ. 2ème, 8 septembre 2022, n° 21-12.030, publié au bulletin).
L’article 275 du code de procédure civile dispose que :
« Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ».
Aux termes de l’article 276 alinéa 1er dudit code, l’expert « doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les opérations d’expertise judiciaire se sont déroulées au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], dont le syndic en exercice a fait le choix de ne pas participer aux cinq réunions d’expertise qui ont été organisées, malgré les convocations adressées par lettres recommandées avec accusé de réception aux parties, ayant donné lieu à l’établissement de 14 notes aux parties puis de deux documents de synthèse, auxquels toutes les parties ont été rendues destinataires.
Pour autant, si le document de synthèse du 30 juillet 2018 fait état (page 7/18) des dires de Monsieur et Madame [B] quant à « une infiltration liée à la colonne d’eau froide de l’immeuble » qui « aurait eu lieu », ce dégât des eaux n’ayant « pas fait l’objet de déclaration auprès des compagnies d’assurances » mais ayant « fait l’objet d’une réparation par le syndic », il n’en demeure pas moins que l’expert judiciaire indique dans ce même document de synthèse qu’il prend « bonne note que ces dégâts des eaux, qui sont « accidentels » » n’ont « pas de rapport avec le dégât initial de 2015 » (page 7/18).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société GESTIVA, n’a pas estimé nécessaire de communiquer à l’expert des éléments lui permettant d’être éclairé sur ces infiltrations alléguées par les consorts [B], alors qu’il a eu connaissance des dires de ces derniers.
Par ailleurs, si l’expert judiciaire a souverainement estimé inutile de solliciter des documents à ce titre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], en application de l’article 275 du code de procédure civile, ce choix n’est pas constitutif d’une irrégularité de nature à justifier l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire.
En revanche, aux points 2 et 3 de ce même document de synthèse, l’expert judiciaire ne met en cause que la salle de bains de l’appartement de Monsieur [S] et il précise, en page 14/18, que « les infiltrations à répétition dans l’appartement des demandeurs, sont exclusivement dues à des malfaçons dans la réalisation de la salle de bains de l’appartement de Monsieur [S], mais également à une conception inadaptée de cette salle de bains », sans mettre à aucun moment en cause les parties communes de l’immeuble dans la survenance des infiltrations.
Ce n’est donc que dans son rapport en date du 15 décembre 2019 que l’expert indique, au point 3 « imputabilité » qu’il considère que : « les autres infiltrations après septembre 2016 sont en grande partie dues à des désordres sur les canalisations de l’immeuble, ainsi qu’à un débordement accidentel de la baignoire » (page 17/28), sans autres explications que les dires précités des consorts [B] concernant une infiltration qui aurait eu pour origine la colonne d’eau froide de l’immeuble, et sans qu’il soit établi que le syndicat des copropriétaires défendeur ait été mis en mesure, à un quelconque moment, de discuter cette imputabilité aux canalisations, parties communes, retenue, in fine, par l’expert judiciaire.
Toutefois, l’irrégularité soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], qui ne sollicite pas la nullité du rapport d’expertise judiciaire, n’étant pas de nature à justifier que ce rapport lui soit déclaré inopposable, celui-ci ne pourra qu’être débouté de sa demande formée à ce titre.
En revanche, aux termes de ses dernières écritures (pages 14 et 15 et dispositif, page 19), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] sollicite à titre principal d’être exonéré de toute responsabilité, en faisant notamment valoir que les dommages « qui auraient pu être occasionnés par des installations placées sous la responsabilité du syndicat des copropriétaires, n’ont induit aucun dommage » et en estimant qu’il « ne saurait être jugé responsable des dommages subis par les travaux d’embellissement dans la cuisine et la salle de bains des époux [B] » ni supporter « une quote-part d’un préjudice esthétique qu’auraient subi les époux [B] ».
Or, la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] dans le cadre de la présente instance repose exclusivement sur une phrase du rapport final d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [V] faisant état de désordres d’infiltration, après septembre 2016, qui seraient dues « en grande partie » aux canalisations de l’immeuble, sans que cet élément, qui n’a pu être discuté contradictoirement dans le cadre des opérations d’expertise, soit étayé par le moindre élément technique de nature à corroborer une telle imputabilité.
En particulier, le rapport de l’expert mandaté par la MATMUT, établi le 17 mars 2016 et produit en pièce n° 3 par les époux [B], ne met en cause que les installations sanitaires privatives de l’appartement du 2ème étage dont Monsieur [Z] [S] est le propriétaire non occupant sans mentionner à un quelconque moment que les désordres pourraient avoir comme origine des parties communes de l’immeuble (colonne, façade ou autre).
La responsabilité objective du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] ne saurait donc être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Au regard de ces éléments, les parties devront être déboutées, au fond, de l’intégralité de leurs demandes de condamnation et de garantie formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10].
II – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] :
Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] indiquent agir :
- à titre principal sur le fondement de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1240 et 1242 alinéa 1er du code civil, outre l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, à l’encontre de Monsieur [Z] [S],
- et sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil à l’encontre de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, estimant que la faute de cette société est démontrée au moyen du rapport d’expertise, qui met en lumière différentes fautes de cette société ayant directement et certainement causé leur préjudice, s’agissant de travaux de rénovation non conformes aux règles de l’art réalisés à la fin de l’année 2011, comprenant la réfection de la salle de bains de l’appartement de Monsieur [S].
Ils sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à réparer leur préjudices matériel et immatériel, en faisant valoir que les parties ont concouru au même dommage.
S’agissant du préjudice matériel, ils précisent que l’expert a considéré par erreur que le devis DECORA actualisé produit en fin d’expertise était le même que celui déjà communiqué, alors que ce second devis était actualisé en bas de page (pièce n° 11, page 24). Ils ajoutent avoir fait établir pour les besoins de la présente procédure un devis de la même entreprise, pour les mêmes prestations, actualisé au 31 juillet 2020, d’un montant de 2.576,89 € TTC (pièce n° 14). Ils précisent qu’il s’agit d’une simple actualisation des prix, à prendre en compte afin qu’ils n’aient pas à garder à leur charge de quelconques frais, tant il est évident que, depuis plus quatre ans, les prix ont augmenté.
Sur le préjudice de jouissance, en leur qualité de propriétaires occupants, ils précisent que leur appartement mesure 68 m² et est composé de trois pièces, qu’il est situé dans un quartier très recherché à moins de cinq minutes du métro [Localité 8], qu’il dispose d’un ascenseur et d’une gardienne.
Ils se basent sur les attestations établies par deux agences immobilières en date des 2 et 3 juillet 2018, pour retenir une valeur locative mensuelle de 1.900 €, soit 28 € le m², pour une surface totale endommagée de 13 m² (salle de bains de 5,86 m² et cuisine de 7,1 m²).
Ils font valoir que leur préjudice s’étend du mois de novembre 2015 au mois d’octobre 2019, comme l’expert judiciaire l’a admis (rapport, page 20).
Ils considèrent que leur préjudice de jouissance doit être chiffré à la somme de 8.554 € détaillée comme suit : 28 €/m² x 13 m²/50 %) x 47 mois (arrêté au mois d’octobre 2019), estimant que le calcul de l’expert ni les conditions de vie particulièrement désagréables dans lesquelles ils ont dû vivre ces dernières années et que leur préjudice ne peut être limité à un seul « désagrément esthétique », alors que l’expert n’a pas manqué de souligner que l’humidité s’était aggravée à cause de la dernière infiltration du 29 juin 2017, atteignant des taux compris entre 40 % et 60 %.
Sur le préjudice moral, ils font valoir qu’ils appréhendent quotidiennement la survenance d’un nouveau désordre, Monsieur [S] s’étant montré indifférent aux préjudices causés à leurs voisins (pièces n° 4 à 6).
Monsieur [Z] [S] sollicite l’engagement de la responsabilité contractuelle de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, spécialisée dans la rénovation et l’architecte d’intérieur, s’agissant d’une infiltration initiale du 19 novembre 2015 due à des malfaçons ou non façons dans sa salle de bains, pour le défaut d’étanchéité de celle-ci.
Il estime qu’il ne saurait se voir reprocher une quelconque faute dès lors que, dès qu’il a été informé des différentes infiltrations, il a immédiatement fait effectuer des travaux en juillet 2016 et juillet 2018 pour prévenir la survenance d’un nouveau désordre.
Sur le préjudice de jouissance allégué, il souligne que les consorts [B] n’ont nullement été dans l’impossibilité d’utiliser leur bien, le préjudice étant uniquement esthétique et limité à la salle de bain et à la cuisine et l’expert évaluant ce dernier à la seule somme de 1.543,75 €. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 195 €.
Sur le préjudice matériel, il fait valoir que l’expert a évalué le montant des travaux à la somme de 2.016,00 € HT, en l’imputant à la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION (rapport, page 21).
Sur le préjudice moral, il conteste s’être montré indifférent aux préjudices causés à ses voisins, soulignant avoir fait preuve de toutes les diligences nécessaires dans la gestion du sinistre afin de remédier au désordre et d’éviter la survenance d’un nouveau désordre.
Il précise qu’en décembre 2011, il a confié la réfection de son appartement, et notamment la salle de bain, à la société MYHOME RENOVATION, pour un montant total de 65.910,40 € et que, lorsqu’il a été informé de la déclaration de sinistre, il a effectué des travaux dans la salle de bain de son appartement, confiés à la société RENO’BAT, comme le note l’expert dans son rapport (page 10).
Il souligne qu’il n’a pas été informé immédiatement du sinistre puisque les requérants n’ont pas adressé leurs courriers à la bonne adresse et n’ont jamais cherché à le joindre par téléphone.
La S.A.R.L. MYHOME RENOVATION estime que les époux [B] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir engager sa responsabilité sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, comme mal fondée.
Elle conteste le montant du préjudice de jouissance sollicité par les époux [B], s’agissant d’un désordre d’ordre esthétique et elle fait valoir que les sinistres survenus chez les époux [B] proviendraient également d’une colonne d’évacuation partie commune de l’immeuble et de la façade de l’immeuble, alors en cours de réfection.
Elle fait état d’une négligence fautive du syndic et estime que le syndicat des copropriétaires ne peut se contenter d’affirmer de manière péremptoire n’avoir causé aucun dommage sans soumettre les éléments invoqués à l’appréciation de l’expert.
Elle considère qu’elle ne saurait être condamnée à réparer un préjudice moral lié à d’éventuels manquements de son client sur lequel elle n’avait pas prise, ayant été informée tardivement du litige.
2-1 Sur les désordres, leur origine, leur qualification et sur les responsabilités :
Les désordres d’infiltration affectant le logement des époux [B] sont décrits en pages 7 et 8 sur 28 du rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 décembre 2019 par M. [W] [V] (pièce n° 11 produite en demande).
Ils concernent les plafonds et remontées sur les murs de la salle de bains et la cuisine ainsi que la cloison séparant ces deux pièces de l’appartement des époux [B] (surface de 4 m² comportant un coffrage en bois, masquant une tuyauterie, en très mauvais état), les maçonneries étant en cours de séchage au moment des opérations d’expertise, avec des taux d’humidité dans les zones impactées :
De 25 % maximum dans la cuisine, Et de 10 % maximum dans la salle de bains.
Un nouveau dégât est par ailleurs survenu à la fin du mois de juin 2017, dont la matérialité a été attestée lors de la deuxième réunion d’expertise du 5 septembre 2017, à la suite d’un débordement accidentel de la baignoire de l’appartement de Monsieur [S], l’eau s’étant écoulée au niveau de la partie haute de la fenêtre de la salle de bains, de sorte que les taux d’humidité sur le plafond de sa salle de bains relevés le 9 mars 2017 étaient de 30 % au-dessus de la fenêtre et de 40 % à 70 cm de la fenêtre, puis compris entre 40 % et 60 % à l’occasion de la troisième réunion d’expertise du 5 juin 2018.
Néanmoins, l’expert judiciaire relève ensuite que, lors de la cinquième réunion d’expertise du 11 février 2019, « aucune présence d’humidité » n’a été constatée dans l’appartement des époux [B].
La matérialité des désordres d’infiltration est ainsi pleinement établie.
Par ailleurs, ces désordres ont pour origine des défectuosités/malfaçons/défauts de conception/non-conformités réglementaires et aux règles de l’art affectant la salle de bain, la douche à l’italienne et la robinetterie de la baignoire de l’appartement de Monsieur [S] (rapport, pages 16 et 17 sur 28 en particulier) :
Un défaut d’étanchéité des murs et des sols de la salle de bains, en violation des dispositions de l’article 45 du règlement sanitaire du département de [Localité 9] (arrêt du 23 novembre 1970) : absence de carrelage mural sur les murs de la salle de bains et au pourtour de la baignoire, présence de plinthes en bois dans la salle de bains, trappe non étanche sous la fenêtre, impossibilité de faire fonctionner manuellement la soupape de sécurité du chauffage, en raison de son emplacement, Un défaut d’étanchéité de la douche à l’italienne : absence d’étanchéité sous le carrelage de la douche, aucune étanchéité n’ayant été mise en œuvre aux termes de la facture de la société MYHOME RENOVATION, absence de rideau ou de paroi vitrée, absence de rehausse au niveau du sol de l’entrée de la douche, l’eau débordant directement dans la salle de bains en cas de mauvaise évacuation, Un défaut de conception de la robinetterie de la baignoire, ne lui conférant aucune efficacité contre les apports d’eau sur le sol et sur les murs de la salle de bains (baignoire non munie de protection évitant les éclaboussures, bec du mélangeur pouvant pivoter et se déverser en-dehors de la baignoire, support de la douchette fixé sur le mur, de l’eau pouvant s’écouler sur le sol si le robinet est fuyard ou mal fermé).
L’expert judiciaire relève également (rapport, page 17/28) que :
L’infiltration initiale du 19 novembre 2015 dans l’appartement des époux [B] est due à des malfaçons ou non-façons dans la salle de bains de l’appartement de Monsieur [S] ainsi qu’à une conception inadaptée de celle-ci, Les désordres affectant les peintures sont imputables à l’entreprise MYHOME RENOVATION, ayant conçu et réalisé la salle de bains en 2011, les malfaçons et non-façons précédemment relevées étant les conséquences des travaux réalisés par ladite entreprise, Monsieur [S] n’a produit qu’un devis de l’entreprise RENO’BAT, sans produire la facture correspondance, tandis que le carrelage de la douche a été complètement refait entre la 4ème et la 5ème réunion d’expertise, de sorte que le mode de pose du carrelage par l’entreprise RENO’BAT n’a pu être vérifié.
S'agissant des responsabilités, ces désordres d’infiltration sont susceptibles d'engager :
- la responsabilité objective, sans faute, de Monsieur [Z] [S], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, s’agissant de désordres d’infiltration qui excédent par leur localisation (dans la salle de bains, la cuisine et au niveau de la cloison séparant les deux pièces), leur répétition et leur durée, les inconvénients normaux du voisinage, y compris dans un immeuble ancien en copropriété (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre, 15 janvier 2020, n° RG 17/09291),
- ainsi que la responsabilité délictuelle, pour faute, de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, entreprise spécialisée dans la rénovation d’appartements ayant procédé en 2011 (pièce n° 1 produite par M. [S], facture n° FA0580 du 30/12/2011), notamment, à des travaux de réfection de la salle de bains de l’appartement de Monsieur [Z] [S], sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison des manquements fautifs imputables à cette société à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de l’art (défaut d’étanchéité des murs et sols de la salle de bains et de la douche à l’italienne, défaut de conception de la robinetterie de la baignoire), manquements directement à l’origine des désordres d’infiltration subis par les époux [B].
Ces coauteurs ayant contribué ensemble, par leur action conjuguée, à la réalisation de l'entier dommage subi par Monsieur et Madame [B], une condamnation in solidum s'impose en l'espèce, dès lors qu'elle est demandée.
2-2 Sur l’indemnisation des préjudices :
S’agissant du préjudice matériel, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient de retenir le devis actualisé n° 1694 à la date du 31 juillet 2020 de l’entreprise DECORA, d’un montant de 2.342,63 € HT, soit 2.576,89 € TTC, produit en pièce n° 14 par les consorts [B] dans le cadre de la présente instance, dès lors qu’il correspond exactement aux postes de travaux dans la salle de bains et la cuisine inclus dans le devis du 18 octobre 2017 de la même entreprise (pièce n° 12 produite en demande) soumis à l’expert judiciaire et validé par celui-ci à hauteur de la somme de 1.920,02 € HT, comme correspondant aux prestations de peinture « nécessaires pour reprendre les désordres », après séchage complet des supports en plâtre (rapport, page 18/28).
S’agissant du préjudice de jouissance, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient de retenir l’évaluation proposée par l’expert judiciaire au regard des surfaces impactées, des taux d’humidité relevées, ainsi que de la localisation et de la nature des désordres affectant les peintures, qualifiés par l’expert de « désagrément esthétique » et ne rendant pas inutilisables les pièces touchées (rapports, pages 18 et 20/26).
Dès lors, ce préjudice de jouissance sera justement indemnisé, sur la base d’une valeur locative de référence de 1.700,00 € par mois, pour une surface impactée de 13 m², à hauteur de 10 % de cette valeur, soit 325 € par mois x 10 % = 32,50 € sur 47,5 mois entre le 19 novembre 2015 et début juillet 2018 :
> 47,5 mois x 32,50 € = 1.543,75 €.
Monsieur [Z] [S] et la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, s’agissant d’un préjudice de jouissance exclusivement imputable aux défectuosités, non-conformités et défauts de conception des installations sanitaires privatives de la salle de bain de l’appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] refaite en 2011 par la S.A.RL. MYHOME RENOVATION.
Sur le préjudice moral, ce dernier n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum par aucun élément de preuve, s’agissant au surplus de désordres d’infiltration qui, s’ils ont perduré dans le temps, n’ont pas empêché les consorts [B] d’occuper leur appartement.
Monsieur et Madame [B] seront donc intégralement débouté de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
Les sommes précitées produits intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non pas à compter de l’assignation, s'agissant de créances indemnitaires ne produisant intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire (article 1231-7 du Code civil).
2-3 Sur le recours en garantie formé par Monsieur [Z] [S] à l’encontre de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION :
Monsieur [Z] [S] fait valoir en substance, au visa des article 1792 et 1231-1 du code civil, que les désordres faisant l’objet du présent litige sont imputables aux travaux de rénovation réalisés en décembre 2011 dans son appartement par la société MYHOME RENOVATION, en ne procédant pas à l’étanchéité de sa salle de bains et en ne l’informant pas des conséquences potentielles de cette absence d’étanchéité.
La S.A.R.L. MYHOME RENOVATION soutient que l’expert a estimé que l’étanchéité de la douche à l’italienne réalisée dans la salle de bains de Monsieur [S] était insuffisante et qu’il a retenu une mauvaise conception de la robinetterie de la baignoire, de sorte qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale puisque cette absence d’étanchéité rend l’ouvrage impropre à sa destination, en causant des désordres, et qu’il appartient à Monsieur [S] d’opposer cette garantie pour laquelle elle est assurée et non la théorie des troubles anormaux du voisinage.
***
Il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION dans le corps de ses dernières écritures (page 6) dès lors que cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif desdites écritures, en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil s'ils sont contractuellement liés entre eux.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les désordres d’infiltration de nature esthétique, donc ne rendant pas l’appartement des demandeurs impropre à sa destination, subis par Monsieur et Madame [B] ont pour origine des manquements fautifs aux règles de l’art et à son obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vices imputables à la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, de nature à engager la responsabilité contractuelle de cette entreprise de rénovation sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Dès lors, la S.A.RL. MYHOME RENOVATION devra garantir Monsieur [Z] [S] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accesssoires, en ce compris les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles.
2-4 Sur la garantie de la S.A. MAAF ASSURANCES, recherchée en qualité d’assureur de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION :
La S.A.R.L. MYHOME RENOVATION sollicite la garantie de son assureur, la S.A. MAAF ASSURANCES, en faisant valoir qu’elle bénéficie d’une garantie pour les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat, les garanties afférentes à ces travaux étant maintenues « aussi longtemps que votre responsabilité peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil » (pièce MAAF, n° 4).
Elle fait valoir que la compagnie MAAF la garantit pour les travaux de plomberie et notamment d’étanchéité (pièce n° 3, attestation d’assurance responsabilité décennale souscrite pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011) et que d’importants travaux de rénovation lourds entrent dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil, la jurisprudence admettant que relèvent de la garantie décennale les « travaux de reprise nécessaires afin de rendre l’ouvrage » […] « normalement utilisable pour la destination prévue » (Civ. 3ème, 31 mars 2005, n° 03-14.217).
Elle ajoute que :
- il a été reconnu au cours des opérations d’expertise que les installations sanitaires n’étaient pas conformes puisqu’elles engendraient des infiltrations chez Monsieur et Madame [B],
- les désordres chez Monsieur et Madame [B] sont de nature esthétique mais la défectuosité des installations sanitaires engendrant ces désordres est bien de nature décennale puisqu’elle rend les installations litigieuses impropres à leur destination,
- elle a d’ailleurs réalisé les travaux de reprise d’étanchéité des installations sanitaires au sein de l’appartement de Monsieur [S] pour un montant de 5.377,00 € TTC (pièce n° 9), incluant une étanchéité (pièce n° 2, facture des travaux réalisés, page 6).
La S.A. MAAF ASSURANCES répond que :
- en application de l’article L. 124-5 du code des assurances, s’agissant des contrats souscrits en base réclamation, sa garantie n’a vocation à être mobilisée que dans l’hypothèse où la première réclamation relative au sinistre est adressée à son assuré, pendant la période de validité du contrat (article 2A des conditions générales, conventions spéciales n° 5 et article 4 des conditions générales),
- les garanties souscrites au titre de la responsabilité civile liée à l’exploitation de l’entreprise couvre les dommages matériels subis par les biens mobiliers appartenant à des tiers, endommagés à l’occasion de l’exercice des activités professionnelles déclarées aux conditions particulières et immatériels consécutifs subis par des tiers, seulement s’ils sont la conséquence des dommages matériels (article 2A des conditions générales),
- en fait, la société MYHOME RENOVATION a été assurée auprès d’elle à compter du 28 avril 2009 (pièce n° 2, conditions particulières), le contrat ayant cependant été résilié à compter du 31 décembre 2011 (pièce n° 3, capture d’écran du logiciel de la MAAF, attestation de la date de résiliation du contrat), de sorte que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables puisqu’elle n’a été assignée pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables que par acte d’huissier du 18 janvier 2018, de sorte qu’elle n’était pas l’assureur de la société MYHOME RENOVATION à la date de la réclamation et qu’il appartient à l’assureur qui lui a succédé de prendre en charges les préjudices allégués par Monsieur et Madame [B],
- en outre une sommation de communiquer l’attestation de l’assureur qui lui a succédé a été adressée au conseil de la société MYHOME RENOVATION, le 29 novembre 2022, en vain (pièce n° 5).
Sur la garantie « responsabilité civile décennale », elle précise, au visa de l’article 1792 du code civil, que :
- en l’absence de gravité suffisante des désordres, cette responsabilité ne peut être recherchée,
- il n’appartient pas à l’assureur en responsabilité civile décennale de prendre en charge les conséquences de l’absence de réalisation d’un ouvrage,
- en l’espèce, le fondement juridique applicable est celui de la responsabilité civile « dommages aux tiers », puisqu’au cas présent, les désordres constatés chez Monsieur et Madame [B] ne sont pas de nature décennale, l’expert judiciaire indiquant expressément dans son rapport que le sinistre n’a que des conséquences esthétiques et qu’il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination (pages 18 et 20),
- au surplus, ses garanties n’ont pas vocation à être mobilisée s’agissant de l’absence de réalisation d’ouvrage par la société MYHOME RENOVATION (article 6.4 des conditions générales de la police assurance construction).
***
En application du premier alinéa de l'article L. 124-5 du Code des assurances : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans » […].
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol ; qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
En l’espèce, tout en réclamant la condamnation de son assureur au titre « de sa responsabilité décennale et civile » (dernières écritures, dispositif, page 14), la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION sollicite la mobilisation de la garantie « responsabilité civile décennale » de son assureur dans le corps de ses conclusions et elle ne conteste pas l’absence de mobilisation possible de la garantie « responsabilité civile liée à l’exploitation », souscrite en base réclamation.
Au surplus, il ressort des éléments constants de la procédure et des pièces produites que la garantie « responsabilité civile professionnelle » souscrite par la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION fonctionne « en base réclamation » (article 4, page 24 des conventions spéciales n° 5), le délai subséquent étant de cinq ans, de sorte qu’elle ouvre l’assuré « contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contre, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ».
Or, la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION a été assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES à compter du 28 avril 2009, la police d’assurance ayant été résiliée à compter du 31 décembre 2011 (pièces n° 2 et 3 produites par l’assureur), tandis que les opérations d’expertise n’ont été rendues communes à la S.A. MAAF ASURANCES que par acte d’huissier du 18 juillet 2018, soit largement plus de cinq ans après la résiliation de la police d’assurance, de sorte que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite par le constructeur n’est pas mobilisable en l’espèce, la S.A. MAAF ASSURANCES n’étant plus, à la date de la réclamation, l’assureur de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, qui n’a pas, au surplus, communiqué les références de son nouvel assureur.
S’agissant de la garantie « responsabilité civile décennale », il ressort des éléments de la procédure que les désordres en cause sont d'une ampleur relative, comme étant de nature esthétique et d'une gravité limitée, s'agissant de désordres d'infiltration dont l’expert judiciaire a indiqué qu’ils ne remettent nullement en cause l'habitabilité du logement et l’utilisation des pièces sinistrées (salle de bains, cuisine).
A cet égard, l’expert judiciaire précise en page 18 de son rapport que :
« Le sinistre n’a que des conséquences esthétiques dans la salle de bains et dans la cuisine de l’appartement de Monsieur et Madame [B].
Ce sinistre n’aura aucune conséquence sur la solidité de l’immeuble, à partir du moment où les origines des infiltrations seront éliminées ».
Par ailleurs, en page 20 de son rapport, il souligne que « la salle de bains et la cuisine concernées sont parfaitement utilisables, comme cela a pu être constaté pendant les opérations d’expertise », ajoutant que les « conséquences des infiltrations n’engendrent qu’un désagrément esthétique ».
De surcroît, les dommages dont il est demandé réparation sont bien ceux éprouvés par des voisins victimes de Monsieur [Z] [S] de troubles anormaux du voisinage et ne concernent pas des travaux de reprise qui auraient été rendus nécessaires pour rendre l’appartement de Monsieur [Z] [S] « normalement utilisable pour la destination prévue », de sorte que la jurisprudence citée par la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION n’a pas lieu à s’appliquer à son recours en garantie.
Il s'ensuit que les désordres faisant l’objet du présent litige ne présentent pas de gravité décennale, en ce qu'ils sont de nature esthétique (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 5, 4 mars 2020, n° RG 16/14926), de sorte qu’ils n'engagent pas la responsabilité décennale de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION et que, dès lors, ils ne sont pas couverts par la compagnie MAAF ASSURANCES.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION sera déboutée de sa demande de condamnation de la S.A. MAAF ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au titre de sa responsabilité décennale et civile.
En revanche, les désordres non apparents à réception affectant la salle de bains de l’appartement de Monsieur [S], notamment en ce qu’ils affectent au vu des constatations de l’expert judiciaire, un élément d’équipement, à savoir la baignoire de la salle de bains, et en ce qu’ils rendent celle-ci impropre à sa destination, en raison d’un défaut d’étanchéité généralisé de cette pièce d’eau, relèvent bien de la garantie décennale (ex. : Civ. 3ème, 31 mars 2005, n° 03-14.217, cité en page 11 des dernières écritures de la S.A.R.L. MYHOME RENOVAION ; Cour d’appel de Grenoble, 2ème chambre civile, 17 janvier 2012, n° RG 10/00053), de sorte que la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION apparaît bien fondée à solliciter la garantie de son assureur pour la prise en charge des travaux de reprise de l’étanchéité des installations sanitaires au sein de l’appartement de Monsieur [Z] [S] pour un montant de 5.377,00 € TTC, selon facture n° FA2604 du 24 octobre 2018 (pièce n° 9 produite par la société MYHOME RENOVATION).
Les défauts d’étanchéité et de conception précédemment relevés ne sont pas assimilables à une « absence » d’exécution d’ouvrages au sens de la clause d’exclusion prévue à l’article 6-4 des conditions générales de la police « Assurance Construction » (pièce n° 4 produite par la MAAF, page 9), s’agissant de « défauts » d’exécution ponctuels affectant l’ouvrage.
Une telle clause devant être interprétée strictement, elle n’est donc pas applicable au cas d’espèce (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – chambre 6, 16 décembre 2016, n° RG 15/16467 ; 10 février 2023, n° RG 19/13545).
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION et la S.A. MAAF ASSURANCES devra être condamnée à régler à cette société la somme de 5.377,00 € TTC au titre de la réalisation des travaux réparatoires nécessaires dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur [Z] [S].
S’agissant d’une garantie obligatoire, la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, est bien fondée à opposer à son assuré ses franchises contractuelles mais ne peut opposer ses plafonds de garantie ni à son assuré, ni au tiers lésé.
III – Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Monsieur [Z] [S] et la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire (dont le montant allégué en demande de 8.834,53 € n’est pas justifié, faute de production d’une ordonnance de taxe) ainsi qu’au paiement de la somme globale de 2.000,00 € à Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10], dont le syndic n’a pas manifesté le souhait de participer aux opérations d’expertise judiciaire et qui était mis en cause dans le rapport final de Monsieur [W] [V], de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08423 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUVLA
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] de sa demande tendant à ce que le rapport d’expertise judiciaire rendu le 15 décembre 2019 lui soit déclaré inopposable,
Déboute les parties de l’intégralité de leurs demandes de condamnation et de garantie formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10],
Déclare Monsieur [Z] [S] responsable des désordres d'infiltrations subis par Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B], sur le fondement des dispositions de l’article 544 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Déclare la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION responsable des désordres d'infiltrations subis par Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] :
- la somme de 2.576,89 € TTC au titre de leur préjudice matériel,
- et la somme de 1.543,75 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] du surplus de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance ainsi que de l’intégralité de leur demande indemnitaire formée au titre du préjudice moral,
Dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION à garantir Monsieur [Z] [S] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accesssoires, en ce compris les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
Déboute la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION de sa demande de condamnation de la S.A. MAAF ASSURANCES à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au titre de sa responsabilité décennale et civile,
Condamne la S.A. MAAF ASSURANCES à régler à son assuré, la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, la somme de 5.377,00 € TTC au titre de la réalisation des travaux réparatoires nécessaires dans la salle de bain de l’appartement de Monsieur [Z] [S],
Déclare la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, bien fondée à opposer à son assuré ses franchises contractuelles,
Dit que la S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION, ne peut opposer ses plafonds de garantie ni à son assuré, ni aux tiers lésés, s’agissant d’une assurance obligatoire,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et la S.A.R.L. MYHOME RENOVATION à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [I] [B] la somme globale de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] de l’intégralité de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La GreffièreLe Président