Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° , 32 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07753 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 15/18362
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 16]
N° SIRET : 542 073 580
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
INTIMES
Monsieur [G] [U]
[Adresse 8]
[Localité 12]
DEFAILLANT
Madame [N] [P]
[Adresse 7]
[Localité 14]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21] (92)
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
Monsieur [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 15]
DEFAILLANT
Compagnie d'assurance MAIF
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076
S.A.R.L. SISTEC
[Adresse 6]
[Localité 19]
N° SIRET : B 424 272 227
DEFAILLANTE
Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, n° SIRET 784 647 349 00074
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant : Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146
S.A.R.L. LEITE
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ayant pour avocat plaidant : Me Farauze ISSAD de la SELARL CAROLINE MARCEL ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017
S.C.I. BLONDIE
[Adresse 2]
[Localité 14]
N° SIRET : 507 38 6 2 90
Représentée par Me François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0070
ayant pour avocat plaidant : Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2103
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société LEITE
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Sandra MOUSSAFIR substituée par Me Eymer SAAVEDRA - SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR - avocat au barreau de PARIS, toque : C1845
S.A. ALLIANZ IARD, assureur du syndicat des copropriétaires
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
La société civile immobilière Blondie est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 14], mitoyenne de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14].
Elle a procédé à d'importants travaux de rénovation en 2008/2009. Sont notamment intervenues dans cette opération de construction :
- la société à responsabilité limitée Leite, en charge du lot maçonnerie-démolition,
- la société à responsabilité limitée Sistec, en charge du lot plomberie/couverture,
- M. [G] [U], en charge d'une mission complète de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution.
M. [J] [R] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée, bâtiment B, d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Selon contrat de location meublé en date du 12 septembre 1998, il a donné à bail son appartement à Mme [N] [P] et M. [H] [M] pour un loyer mensuel de 4.450 francs.
Le 6 juin 2011, Mme [N] [P] a constaté un dégât des eaux dans la chambre de l'appartement ci-dessus mentionné, ayant endommagé le parquet, le mur pignon, plafond ainsi que la literie, et le grand placard.
Un constat amiable a été établi avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14] le 20 juin 2011.
Le syndic a mandaté la société Carlos Rodrigues afin de procéder à une recherche de fuite et le 6 juin 2011, ladite société a établi un rapport indiquant que l'humidité semblait provenir de la maison à usage d'habitation voisine, sise [Adresse 2] à [Localité 14], propriété de la société Blondie.
La MAIF, assureur de Mme [N] [P], a missionné le cabinet Cogexpert, qui a rédigé un rapport le 25 septembre 2012, concluant que la fuite proviendrait de l'ancienne colonne des eaux usées du pavillon mitoyen du [Adresse 2].
De son côté, la société Blondie, constatant l'affaissement de la dalle de sa cuisine, a mandaté la société Polygon, qui a établi un rapport diagnostic le 19 octobre 2012, concluant que le désordre provenait d'une ancienne fuite sur l'alimentation du lave-vaisselle situé à l'aplomb du mur mitoyen et sur la pipe d'évacuation des WC.
A la suite d'un signalement de Mme [N] [P], un inspecteur de salubrité de la ville de [Localité 23] a effectué une visite le 29 avril 2013 à la suite de laquelle il a constaté d'importantes infiltrations avec prolifération de moisissures se manifestant 'dans la chambre du logement [R] situé bâtiment B, rez-de-chaussée porte droite, occupé par Mme [P]'.
Par actes d'huissier des 19, 22 et 26 juillet 2013, Mme [N] [P] a assigné en référé M. [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14], la société anonyme Allianz IARD, la société Matmut, la société AXA France IARD et la société Blondie afin d'obtenir la désignation d'un expert. Mme [N] [P] a quitté les lieux loués le 23 septembre 2013.
Par ordonnance de référé du 24 octobre 2013, M. [V] [A] a été désigné en qualité d'expert.
Selon ordonnances des 10 janvier et 26 juin 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Leite, la société Sistec, la société Metal System, M. [G] [U], la société anonyme MAAF assurances, la Mutuelle des Architectes Français et la société Allianz IARD.
L'expert a déposé son rapport le 27 août 2015.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier des 16 novembre, 17 novembre et 3 décembre 2015, Mme [N] [P] a assigné au fond, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14], la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], la société Blondie, la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Blondie, en indemnisation des préjudices matériel, de jouissance et moral.
Par actes d'huissier des 13, 14, 20 et 24 octobre 2016, la société Blondie a assigné en garantie M. [G] [U], son assureur, la MAF, la société Leite, et son assureur la société Allianz IARD, la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances.
Les deux instances ont été jointes.
Mme [N] [P] et son assureur, la société MAIF, intervenant volontaire, ont demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], la société Allianz, la société Blondie et la société AXA France à paver à Mme [N] [P] les sommes de :
135 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
6.076 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
3.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
les dites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], la société Allianz, la société Blondie et la société AXA France à payer à la MAIF subrogée dans les droits de Mme [N] [P], la somme de 663 € et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de notification des conclusions,
- ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], la société Allianz, la société Blondie et la société AXA France aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code.
M. [J] [R], intervenant volontaire, a demandé au tribunal, pour l'essentiel de :
- juger que la société Blondie est responsable de la défectuosité et de la non-conformité des installations de la cuisine,
- juger que la société Blondie est exclusivement responsable de son préjudice conformément aux conclusions de l'expert judiciaire,
- enjoindre à la société Blondie de procéder aux travaux nécessaires à la suppression définitive des désordres, tels que préconisés par l'expert, sous astreinte de 300 € par jour de retard suivant les deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société Blondie à lui payer les sommes de :
970 € HT au titre du préjudice matériel,
41.331,17 € au titre du préjudice de jouissance, montant à actualiser à hauteur de 220 € par mois jusqu'à complète réalisation des travaux,
540.000 € au titre du préjudice moral,
- condamner AXA à garantir son assurée, la société Blondie, de l'ensemble de ses condamnations,
- condamner la société Blondie aux dépens comprenant les frais d'expertise, avec application del'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14] a demandé au tribunal, essentiellement, de :
- débouter Mme [P] de ses demandes indemnitaires tendant à obtenir réparation d'un prétendu préjudice matériel et moral,
- débouter la MAIF de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10],
- limiter le préjudice de jouissance revendiqué par Mme [P] à de plus justes proportions, lequel ne saurait être estimé à plus de 2.500 €, soit 15% de la valeur locative,,
- condamner la société Blondie à prendre en charge la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [P],
- condamner son assureur la société Allianz à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et indemnités de toutes sortes qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant aux dépens en ce compris les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code.
La société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], a demandé au tribunal, essentiellement, de :
- juger que Mme [P] ne démontre pas la réalité de son préjudice matériel,
- juger que Mme [P] ne démontre pas la réalité de son préjudice moral,
- juger que Mme [P] a subi un simple préjudice esthétique qui ne saurait excéder 15 % de la valeur locative,
- juger que la valeur locative doit être entendue hors charges et que les charges doivent être évaluées raisonnablement à 100 € par mois, soit une valeur locative de 595.36 €,
- juger que la responsabilité entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] est de 25 % et celle de la société Blondie est de 75%,
- condamner la société Blondie à prendre en charge 75% des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et à son encontre,
- juger que sa garantie ne peut être mobilisée pour les préjudices moraux allégués et rejeter toutes demandes de ce chef à son encontre,
- condamner tout succombant aux dépens avec applications de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code.
La société civile immobilière Blondie a demandé au tribunal, essentiellement, de :
sur les demandes de Mme [P],
- juger irrecevable, subsidiairement sans fondement Mme [P] en toutes ses demandes formées à son encontre,
- juger sans fondement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 10] en toutes ses prétentions dirigées contre elle,
subsidiairement, et en tout état de cause,
- condamner son assureur la société AXA France à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens à son encontre,
sur les demandes de M. [R]
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses prétentions,
- dire que son assureur AXA France doit la garantir de toutes condamnations prononcées en principal, intérêts, frais et accessoires, à son encontre de la société Blondie pour le cas où elles seraient accueillies,
sur les prétentions de la société Leite à son encontre,
- juger que les préjudices de jouissance et moral allégués par elle sont bien justifiés,
- juger irrecevable, subsidiairement sans fondement la société Leite exerçant à l'enseigne Decostaff en toutes ses demandes formées à son encontre,
sur ses demandes à l'encontre des constructeurs,
- condamner in solidum la société Leite et son assureur, la société Allianz, la société Sistec et son assureur la MAAF, M. [G] [U] et son assureur la MAF, à :
la relever et garantir de toutes condamnations par impossible prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires, frais et dépens sur la demande de Mme [N] [P], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 14], [Adresse 10], et de M. [R],
à lui payer la somme de 152.280,67 € en réparation du préjudice par elle subi,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code.
La société anonyme AXA France IARD, assureur de la société Blondie, a invité le tribunal, essentiellement, à :
- entériner le partage de responsabilité tel que retenu par M. [A],
- dire qu'elle ne peut être tenue qu'à hauteur de la part de responsabilité imputée à la société Blondie soit 10 %,
- lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas sa garantie dans son volet responsabilité, s'agissant des dommages subis par Mme [P],
- constater que la réclamation de Mme [P] au titre du préjudice matériel n'est pas fondée,
subsidiairement, après application du partage de responsabilité,
- dire qu'elle sera tenue à hauteur de 79,80 €,
- constater que les fuites imputables à la société Blondie ont été réparées en mai 2012,
- constater que le lien de causalité entre la persistance de l'humidité dans la chambre de Mme [P] et la non-conformité des travaux dans la cuisine de la société Blondie n'est pas démontré,
- dire que le préjudice de jouissance imputable à la société Blondie ne saurait être calculé au-delà d'octobre 2012, soit après partage de responsabilité 368,90 €,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- dire qu'elle ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit outre des plafonds de garantie,
si le tribunal devait prononcer la condamnation in solidum de la société Blondie, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et de leurs assureurs,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et son assureur Allianz à la relever et garantir à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient mises à sa charge,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code.
La société à responsabilité limitée Leite a demandé au tribunal, pour l'essentiel, de :
- débouter Mme [N] [P] et la MAIF, son assureur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et son assureur Allianz, la société Blondie, M. [G] [U] et son assureur la MAF, la société Sistec et son assureur la MAAF de toutes leurs prétentions telles que dirigées à son encontre,
- juger que l'expert ne caractérise pas la faute qu'elle aurait commise en lien avec les désordres constatés,
subsidiairement
- juger qu'elle ne saurait être rendue responsable avec M. [G] [U] garanti par la MAF et la société Sistec, garantie par son assureur, la MAAF qu'a concurrence de 10 % des dommages subis par l'appartement de M. [R] donné à bail à Mme [N] [P] dans l'immeuble [Adresse 10],
- juger qu'elle ne saurait être considérée comme responsable des dommages subis par la société Blondie qu'à raison de 20 %,
subsidiairement
- condamner la société Sistec garantie par son assureur la MAAF et M. [G] [U], architecte, garanti par la MAF, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- juger que ni Mme [N] [P], ni la société Blondie ne justifient de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
- juger qu'il appartient à Mme [N] [P] et à la société Blondie de justifier des indemnités que leurs assureurs respectifs leur ont allouées,
- juger que Mme [N] [P] ne justifie pas de son préjudice relatif au remplacement de la literie, celle-ci ayant pris à bail en meublé l'appartement,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code.
M. [G] [U] a invité le tribunal, essentiellement, à :
- entériner le rapport d'expertise judiciaire quant aux responsabilités encourues suite au dégât des eaux dans l'appartement loué par Mme [P],
- débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Blondie de l'intégralité de ses demandes,
- juger que la société Blondie est fondée à obtenir la garantie de son assureur habitation dans l'éventualité d'une indemnisation,
- juger qu'il n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa mission vis-à-vis de la société Blondie,
à titre subsidiaire,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire ayant retenu une responsabilité infime à son égard,
- juger que le préjudice moral invoqué par la société Blondie est manifestement infondé et injustifié,
- juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqué par la société Blondie est manifestement disproportionné et exorbitant,
- débouter la société Blondie de toute demande de condamnation solidaire formulée à son encontre,
- condamner AXA France, la MAF, la société Leite, la société Allianz IARD, la société Sistec, la MAAF assurances à le relever et garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et ce tant en principal intérêt frais et accessoires,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code.
La Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de M. [G] [U], a demandé au tribunal, essentiellement, de:
- dire la société Blondie mal fondée en ses demandes,
- la juger fondée à opposer une non garantie à M. [U] en l'absence de déclaration du risque,
subsidiairement,
- juger qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, l'indemnité éventuellement mise à sa charge sera réduite à 100 % et donc à néant,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la part de responsabilité de M. [U] ne saurait excéder 20% conformément aux conclusions expertales,
- dire n'y avoir lieu à solidarité,
- dire Mme [P] mal fondée en ses demandes,
- débouter la société Blondie de ses demandes au titre de la perte de jouissance et du préjudice moral,
- à défaut, ramener ces préjudices à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- juger que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés pour les préjudices relevant des garanties facultatives,
- condamner la société Leite, la société Allianz, la société Sistec et la MAAF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 du code civil,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du même code.
La société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances, ont demandé au tribunal, essentiellement, de :
sur les réclamations de Mme [P], de la MAIF et de M. [R],
- juger que les travaux entrepris par la société Sistec ne sont en aucune façon responsable des dommages subis par Mme [P],
- les mettre purement et simplement hors de cause,
subsidiairement,
- juger qu'au regard des conclusions expertales, elles ne sauraient être tenus, in solidum avec la société Leite et M. [U], au delà de 3.3 % du montant des préjudices affectant l'appartement propriété de M. [R],
s'agissant du quantum des demandes,
- rejeter les réclamations formées par M. [R] et limiter dans les termes ci-avant exposés, celles formées par Mme [P] et la MAIF,
sur les réclamations de la société Blondie,
- juger que la société Sistec n'est pas responsable de la cassure du collecteur principal en tube PVC DN 100 cause des désordres constatés chez la société Blondie,
subsidiairement,
- juger que la société Sistec ne saurait voir sa responsabilité retenue au delà de 33% du montant des préjudices alloués par le tribunal,
en tout état de cause,
- juger que la police souscrite auprès de la MAAF par la société Sistec n'a pas vocation à couvrir le sinistre subi par la société Blondie,
à toutes fins,
- juger que la société MAAF ne saurait être tenue au delà des termes de la police souscrite, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers,
- écarter toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat,
- juger qu'elles devront être relevées et garanties de toute condamnation portée à leur encontre par M. [U] et de son assureur la MAF et de la société Leite et de son assureur la société Allianz,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à leur payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code.
La société Allianz IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Leite, n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu les interventions volontaires de la MAIF et de M. [J] [R],
- déclaré la société Blondie irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [G] [U], pour absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes,
- débouté la société Blondie ainsi que les autres parties ayant formé des recours en garantie de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la MAF, en qualité d'assureur de M. [G] [U],
- condamné la société Allianz IARD à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts et accessoires, prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, mais à l'exclusion des condamnations prononcées au titre du préjudice moral,
- condamné la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Blondie, à garantir intégralement son assuré, la société Blondie, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, dans le cadre du présent jugement, y compris les dépens et les frais irrépétibles,
- déclare la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Blondie, bien fondée à opposer les limites de sa police, et notamment ses plafonds, à son assuré et aux tiers, s'agissant d'une garantie facultative,
sur les désordres d'infiltrations subis par Mme [N] [P] et M. [J] [R],
- rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la société Blondie à l'encontre de Mme [N] [P],
- déclaré recevable en la forme la demande formée par Mme [N] [P] à l'encontre de la société Blondie sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
- déclare la société Blondie responsable des désordres d'infiltrations subis par Mme [N] [P] et M. [J] [R] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14] responsable des désordres d'infiltrations subis par Mme [N] [P] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 du code civil,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], son assureur, la société Allianz IARD, la société Blondie et son assureur la société AXA France IARD à payer à Mme [N] [P] :
la somme de 135 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
la somme de 6.076 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], la société Blondie et son assureur, la société AXA France IARD à payer à Mme [N] [P] la somme de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], son assureur, la société Allianz IARD, la société Blondie et son assureur, la société AXA France IARD à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de Mme [N] [P], la somme de 663 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur l'intégralité des sommes précitées dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté Mme [N] [P] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné la société Blondie à payer à M. [J] [R] :
la somme de 970 € HT en réparation de son préjudice matériel,
et la somme de 5.360 € en réparation de son préjudice locatif, dit 'de jouissance',
- débouté M. [J] [R] de l'intégralité de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande de travaux sous astreinte,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14] : 90 %,
pour la société Sistec, assurée par la société MAAF assurances : 8 %,
pour M. [G] [U], architecte : 2 %,
- condamné la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances, à garantir la société Blondie des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au profit de Mme [N] [P] et de M. [J] [R], en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14] et son assureur, la société Allianz IARD, à garantir la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Blondie, des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement au profit de Mme [N] [P] et de M. [J] [R], en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
- condamné la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances, à garantir M. [G] [U] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d'infiltrations subis par Mme [N] [P] et de M. [J] [R], en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
- condamné M. [G] [U] à garantir la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d'infiltrations subis par Mme [N] [P] et de M. [J] [R], en ce compris les frais irrépétibles, proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
- débouté les parties du surplus de leurs recours en garantie,
- déclaré la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société Sistec, bien fondée à opposer les limites de sa police, notamment ses plafonds et franchises, à son assuré et aux tiers, s'agissant d'une garantie facultative,
sur les désordres subis par la société Blondie,
- déclaré la société Sistec, la société Leite et M. [G] [U] responsables des désordres subis par la société Blondie sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil,
- condamné in solidum la société Leite, exerçant sous l'enseigne Decostaff, la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances, à payer à la société Blondie :
la somme de 84.280,67 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
et la somme de 48.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- fit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté la société Blondie de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que du surplus de ses demandes indemnitaires,
- déclaré la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société Sistec, bien fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle, en revanche inopposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, s'agissant des dommages matériels de nature décennale,
- dit que la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société Sistec, n'est fondée à opposer un plafond de garantie ni au tiers lésé, ni à son assuré en matière d'assurance obligatoire, s'agissant des dommages matériels de nature décennale,
- déclaré la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société Sistec, bien fondée à opposer à son assuré et au tiers lésé les limites de sa police, notamment ses plafonds et franchises opposables en matière d'assurance facultative, s'agissant des dommages immatériels,
- fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
pour la société Sistec, assurée par la société MAAF assurances : 60 %,
pour la société Leite : 20 %,
pour M. [G] [U], architecte DPLG : 20 %,
- condamné M. [G] [U], la société Leite, la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement, au titre des désordres subis par la société Blondie, en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé,
- débouté la société Blondie, la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances, de leurs recours en garantie formés à l'encontre de la société Allianz IARD, en qualité d'assureur de la société Leite,
- débouté les parties du surplus de leurs recours en garantie,
sur les autres demandes,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], son assureur, la société Allianz IARD, la société Blondie, son assureur, la société AXA France IARD, la société Leite, exerçant sous l'enseigne Decostaff, M. [G] [U], la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances, aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
- dit que la charge finale des dépens sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant aux intéresses après répartition entre eux,
- accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], son assureur, la société Allianz IARD, la société Blondie et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à Mme [N] [P] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Blondie à payer à M. [J] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Leite, exerçant sous l'enseigne Decostaff, la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances, à payer à la société Blondie la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la MAF, en qualité d'assureur de M. [G] [U], de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
La société MAAF assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration remis au greffe le 21 avril 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 novembre 2023 par lesquelles la société MAAF assurances, appelante, invite la cour, à :
- infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées afférentes aux désordres subis par la société Blondie et à ses demandes indemnitaires,
statuant à nouveau de ce chef,
- arrêter que la société Sistec n'est pas responsable de la cassure du collecteur principal en tube PVC DN 100 cause des désordres constatés chez la société Blondie et qu'à ce titre elle ne saurait voir sa responsabilité engagée,
- la mettre purement et simplement hors de cause en sa qualité d'assureur de la société Sistec,
subsidiairement,
- juger que la société Sistec ne saurait voir sa responsabilité retenue au-delà de 33% du montant des indemnisations alloués à la société Blondie,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 84.280,67 € le montant des dommages et intérêts devant être alloués à la société Blondie en réparation de son préjudice matériel et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixé à la somme de 48.000 € le montant des dommages et intérêts devant être alloué à la société Blondie en réparation de son préjudice de jouissance,
statuant à nouveau sur ce point,
- débouter la société Blondie de sa demande d'indemnisation en réparation de son préjudice de jouissance,
en tout état de cause,
- juger que la police souscrite auprès d'elle par la société Sistec n'a pas vocation à couvrir le sinistre subi par la société Blondie,
à toutes fins,
- juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà des termes de la police souscrite, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers,
- écarter toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son recours en garantie formée à l'encontre de la société Allianz IARD et statuant à nouveau sur ce point, y faire droit,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner toutes parties succombantes aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer et à la société Sistec la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2021 par lesquelles Mme [N] [P] et la MAIF, intimées ayant formé appel incident, demandent la cour, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1242 du code civil, et L121-12 du code des assurances, à :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice moral de Mme [N] [P] à la somme de 1.000 € et en ce qu'il a exclu la garantie d'Allianz IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], concernant les condamnations prononcées au titre du préjudice moral,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum Allianz IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], et la société Blondie à payer à Mme [N] [P] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 2.500 € au titre de la procédure d'appel,
- condamner tous succombant aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise et les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par lesquelles la société Mutuelle des Architectes Français - MAF, intimée, invite la cour à :
- dire l'appel de la société MAAF mal fondé,
vu le désistement de la société Leite,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et rejeter toute demande
dirigée à son encontre,
en conséquence,
- juger qu'elle est fondée à opposer une non garantie à M. [G] [U] en l'absence de
déclaration du risque,
subsidiairement,
- juger qu'en application de l'article L113-9 du code des assurances, l'indemnité éventuellement mise à sa charge sera réduite à 100% et donc à néant,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la part de responsabilité de M. [G] [U] ne saurait excéder 20 % conformément aux conclusions expertales,
- dire n'y avoir lieu à solidarité,
- dire Mme [N] [P] mal fondée en ses demandes,
- débouter la société Blondie de ses demandes au titre de la perte de jouissance et du préjudice moral,
à défaut,
- ramener ces préjudices à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
- juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient
notamment une franchise opposable aux tiers lésés pour les préjudices relevant des garanties facultatives,
- condamner la société Leite, la compagnie Allianz IARD, la société Sistec et la MAAF à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 du code civil,
- condamner solidairement la MAAF et la société Leite aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par lesquelles la société à responsabilité limitée Leite, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 1382 du code civil, et 9 du code de procédure civile, à :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société MAAF assurances,
- infirmer partiellement le jugement s'agissant des condamnations prononcées afférentes aux désordres subis par la société Blondie et à ses demandes indemnitaires,
statuant à nouveau de ce chef,
- juger que l'expert n'a pas caractérisé la faute qu'elle aurait commise en lien avec les désordres constatés,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
subsidiairement,
- juger qu'elle ne saurait être rendue responsable avec M. [G] [U] garanti par la MAF, et la société Sistec, garantie par son assureur, la MAAF, qu'à concurrence de 10 % des dommages subis par l'appartement de M. [J] [R] donné à bail à Mme [N] [P] dans l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 14],
- juger qu'elle ne saurait être considérée comme responsable des dommages subis par la société Blondie qu'à raison de 20 %,
- condamner la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur de la société Leite à la garantir de toute condamnation,
très subsidiairement,
- condamner la société Sistec garantie par son assureur la MAAF et M. [G] [U], architecte, garanti par la MAF, à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- juger que ni Mme [N] [P], ni la société Blondie ne justifient de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral,
- juger qu'il appartient à Mme [N] [P] et à la société Blondie de justifier des indemnités que leurs assureurs respectifs leur ont allouées,
- juger que Mme [N] [P] ne justifie pas de son préjudice relatif au remplacement de la literie, celle-ci ayant pris à bail en meublé l'appartement,
- débouter la MAF de toutes ses demandes dirigées contre elle, et notamment de son appel en garantie et de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 17 janvier 2022 par lesquelles la société civile immobilière Blondie, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [N] [P], les sociétés MAAF assurances, MAIF et Allianz de l'ensemble de leurs demandes la visant,
- condamner in solidum tout succombant aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 7.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2022 par lesquelles la société anonyme Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Leite, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :
- constater que la MAAF ne produit pas en temps utile les éléments supposés démontrer l'existence d'un contrat délivré par elle à la société Leite,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- débouter Mme [N] [P] et la MAIF de leur appel incident,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mis hors de cause, ainsi que son assurée la société Leite au titre des désordres affectant l'appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 14],
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Leite au titre des désordres affectant la maison appartenant à la société Blondie,
- mettre hors de cause la société Leite,
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué une somme de 48.000 € à la société Blondie au titre de son préjudice de jouissance et ramener ledit préjudices à de plus justes mesures,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mobilisation des garanties de la MAAF, cette dernière ne communiquant pas la police et les éléments motivant sa non garantie et sa demande de réformation du jugement,
- condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 octobre 2021 par lesquelles la société anonyme Allianz Iard prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des article1984 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas mobilisé sa garantie pour l'indemnisation au titre des préjudices moraux allégués,
- réformer le jugement quant à l'évaluation du préjudice de jouissance de Mme [P] et la rejeter, subsidiairement, le ramener à de plus justes proportions qui ne saurait excéder 15 % de la valeur locative hors charges évaluées raisonnablement à 100 € par mois, soit une valeur locative de 595,36 €,
- réformer le jugement concernant le partage de responsabilité entre le syndicat des
copropriétaires et la SCI Blondie et le ramener à 25 % pour la copropriété et celle de la SCI Blondie est de 75%,
- rejeter toute demande plus ample et contraire formulée à son encontre,
- condamner tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête de la société MAAF assurance délivrée à [J] [R], le 29 juillet 2021, remise à l'étude ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête de la société MAAF assurance délivrée à la société Sistec, le 3 août 2021, remise à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête de la société MAAF assurance délivrée à [G] [U], le 5 août 2021, remise à l'étude ;
Vu l'assignation en appel provoqué à la requête de la société Mutuelle des Architectes Français - MAF délivrée à la société Sistec, le 20 octobre 2021, remise à l'étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Mutuelle des Architectes Français - MAF délivrée à [G] [U], le 22 octobre 2021, remise à l'étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Mutuelle des Architectes Français - MAF délivrée à [J] [R], le 5 novembre 2021, remise à personne ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Leite délivrée à [G] [U], le 19 octobre 2021, remise à personne ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Leite délivrée à la société Sistec, le 19 octobre 2021, remise à l'étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Blondie délivrée à la société Sistec, le 19 octobre 2021, remise à l'étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Blondie délivrée à [G] [U], le 22 octobre 2021, remise à l'étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Blondie délivrée à [J] [R], le 28 octobre 2021, remise à personne ;
Vu la signification des conclusions à la requête de Mme [N] [P] et la MAIF délivrée à [G] [U], le 21 octobre 2021, remise à l'étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de Mme [N] [P] et la MAIF délivrée à la société Sistec, le 21 octobre 2021, remise à l'étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de Mme [N] [P] et la MAIF délivrée à [J] [R], le 2 novembre 2021, remise à personne ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Allianz IARD délivrée à [J] [R], le 5 novembre 2021, remise à personne ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Allianz IARD délivrée à [G] [U], le 9 novembre 2021, remise à l'étude ;
Vu la signification des conclusions à la requête de la société Allianz IARD délivrée à la société Sistec, le 9 novembre 2021, remise à l'étude ;
SUR CE,
M. [J] [R], M. [G] [U] et la société à responsabilité limitée Sistec n'ont pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré la société Blondie irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [G] [U] pour absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes ;
Sur les demandes indemnitaires de Mme [N] [P] et de M. [J] [R]
Sur les désordres, leur origine, les responsabilités
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Mme [N] [P] agit :
- sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage à l'encontre de la société Blondie, en soulignant que le dégât des eaux affectant la chambre à coucher de l'appartement qu'elle occupait provient de la propriété de la société Blondie, en raison de la défectuosité et la non-conformité des installations de la cuisine (rapport, page 23),
- sur le fondement de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 alinéa 1er du code civil à l'encontre du syndicat des copropriétaires, en soulignant que les infiltrations proviennent de la façade et des protections en zinc de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 14], parties communes dégradées ou défectueuses (rapport, pages 24 et 25) ;
M. [J] [R] agit en responsabilité à l'encontre de la société Blondie sur le fondement des articles 544 et 1242 du code civil, soulignant que la défectuosité de ses équipements est à l'origine directe des préjudices subis ;
La société Blondie soutient qu'à la date de l'assignation, à laquelle il convient de se placer pour apprécier les droits et moyens des parties, Mme [N] [P] n'occupait plus l'appartement [Adresse 10] à [Localité 14] depuis le 24 septembre 2013, de sorte qu'elle n'a pas la qualité de voisin, la théorie jurisprudentielle fondée sur les dispositions de l'article 544 du code civil ne pouvant être invoqué que par un propriétaire ;
Aux termes du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde' ;
Le locataire d'un immeuble en copropriété est recevable à agir sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage à l'encontre du propriétaire d'un fond voisin, le bénéfice de cette action n'étant pas exclusivement réservé aux propriétaires et le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s'appliquant à tous les occupants d'un immeuble en copropriété, quel que soit le titre de leur occupation ... ;
Si la qualité à agir s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance, l'ancien locataire qui fait état de préjudices personnels conserve qualité à agir en réparation des dommages subis pour la période antérieure, au cours de laquelle il avait encore la qualité d'occupant de l'immeuble, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;
En l'espèce, s'il est constant que Mme [N] [P] n'est plus locataire de l'appartement situé au rez-de-chaussée, bâtiment B, d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], depuis le 24 septembre 2013, elle reste recevable à solliciter l'indemnisation des préjudices subis avant cette date, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ; la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la société Blondie à l'encontre de Mme [N] [P] sera donc rejetée' ;
* Sur les désordres, leur origine, leur qualification et les responsabilités :
Il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites (rapport d'expertise, page 40, notamment) que les désordres consistent en des dégradations multiples dans la chambre à coucher de l'appartement du rez-de-chaussée, bâtiment B, de l'immeuble du [Adresse 10] à [Localité 14], dont M. [J] [R] est le propriétaire et Mme [N] [P] était la locataire, qui peuvent être décrits comme suit :
- des dégradations très importantes au niveau du mur mitoyen de la propriété du [Adresse 2],
- de larges tâches d'humidité sur le revêtement mural,
- des traces de moisissures,
- des peintures endommagées sur environ 1/3 du plafond ;
Ces désordres d'infiltrations ont pour origine (rapport, pages 23 à 25) :
- d'une part, la défectuosité et la non-conformité des installations de la cuisine de la maison à usage d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 14] dont la société Blondie est propriétaire (absence d'étanchéité au sol, entre le plan de travail dans lequel est encastré l'évier et le mur mitoyen, détérioration du plan de travail), à la suite des travaux réalisés dans cette cuisine, en 2008/2009, lors de la rénovation de cette maison,
- et d'autre part, la vétusté, l'absence d'entretien et la défectuosité de la courette du bâtiment B, du mur en maçonnerie mitoyen, et des protections en zinc des bandeaux, occasionnant des infiltrations dans l'angle du mur mitoyen au 14 ter et du mur de façade côté chambre à coucher, qui ont été constatées contradictoirement dans le cadre des opérations d'expertise (mur en maçonnerie enduit avec un film étanche appliqué sur un support non traité, décollement par plaques, microfissures, humidité apparente, décalage en partie supérieure avec couverture en état d'usage, rejaillissement d'eau dans l'angle du bâtiment, vétusté du zinc à plusieurs endroits, défectuosité des solins, déformation ou absence de becquets dans les angles ayant pour vocation d'empêcher les eaux de ruissellement de pénétrer dans la maçonnerie, etc.) ;
S'agissant de la société Blondie, les premiers juges ont exactement relevé que sa responsabilité de plein droit apparaît engagée, en sa qualité de voisin, les installations de la cuisine de la maison d'habitation dont elle est propriétaire ayant été à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, par l'ampleur, la portée et la répétition des infiltrations occasionnées depuis juin 2011, à l'égard de Mme [N] [P], puis de M. [J] [R] ;
S'agissant du syndicat des copropriétaires, les premiers juges ont exactement relevé que les préjudices invoqués proviennent bien d'un fait de la chose (courette et mur mitoyen, parties communes), au sens de l'article 1242 du code civil précité, que le syndicat des copropriétaires avait sous sa garde (article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et règlement de copropriété, page 30, pièce n° 1 produite par le SDC) ; les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité du fait des choses sont donc réunies en l'espèce, dès lors que les parties communes de l'immeuble, en raison de leur défaut caractérisé d'entretien, ont joué un rôle causal actif dans la réalisation du dommage ;
Il convient d'ajouter, comme le fait observer la société Blondie, que la responsabiltié de plein droit du syndicat des copropriétaires est également engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 jiuillet 1965 ;
Les premiers juges ont justement retenu qu'aucune quote-part n'a lieu d'être appliquée en fonction de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société Blondie, tous deux à l'origine des désordres au titre de l'obligation à la dette, alors qu'ils ont contribué ensemble, de manière indivisible, à la réalisation de l'entier dommage, de sorte qu'une condamnation 'in solidum' s'impose ici ;
Sur l'indemnisation des préjudices
Comme l'a dit le tribunal, il n'appartient pas à la victime de produire la preuve négative du défaut d'indemnisation ; au surplus, Mme [N] [P] justifie avoir signé le 18 décembre 2017 une quittance subrogatoire par laquelle elle reconnaît avoir reçu de son assureur, la MAIF, la somme de 663 € représentant l'indemnité due en application de la garantie 'Dommage' de son contrat, suite au sinistre survenu le 6 juin 2011 (pièce n° 30), qu'elle déduit de sa réclamation formée au titre de son préjudice matériel ;
¿ Sur le préjudice matériel :
Mme [N] [P] a soutenu en première instance que les dégâts des eaux ont rendu inutilisable sa literie composée d'un matelas acquis au prix de 599 € et d'une couette ainsi que d'une housse de couette acquises au prix de 199 € ; elle a indiqué disposer de la facture d'achat de la couette endommagée mais ne pas avoir conservé les factures relatives aux autres éléments, alors qu'il est acquis que sa literie a été affectée eu égard à la nature et la localisation des désordres, la MAIF l'ayant indemnisée, au titre de sa garantie dommages aux biens, à hauteur de 663 €, déduction faite d'une franchise de 135 € ;
M. [J] [R] a indiqué avoir dû procéder à des travaux de remise en état de son appartement, selon devis d'un montant HT de 3.280 €, l'expertise ayant retenu comme justifié un montant total HT de 970 € ;
Il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que dès l'établissement du constat amiable contradictoire de dégât des eaux, en date du 20 juin 2011, signé par Mme [N] [P] et le syndic de l'immeuble, en qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires, il a été signalé que les désordres d'infiltration subis dans la chambre de l'appartement occupé par Mme [N] [P] avaient occasionné des dommages matériels, en rendant inutilisable la literie de cette chambre, composée d'un matelas (599 €) et d'une couette ainsi qu'une housse de couette (199 €) acquis en 2009 (pièce n° 2 produite par Mme [N] [P]) ;
Mme [N] [P] verse également aux débats, pour justifier sa demande, la facture d'achat de la couette endommagée (pièce n° 29) ;
Par ailleurs, il ressort des opérations d'expertise judiciaire que la chambre sinistrée a subi d'importantes dégradations sur le mur mitoyen, contre lequel était adossé le lit de Mme [N] [P], ainsi que sur une partie non négligeable du plafond, située au-dessus dudit lit (rapport page 11, et annexe n° 2, réunion d'expertise contradictoire du 20 mars 2014) ;
Les premiers juges ont justement retenu que la demande formée par Mme [N] [P] au titre de son préjudice matériel apparaît parfaitement justifiée et qu'il convient d'y faire droit en retenant la somme de 135 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel (après déduction de l'indemnité de 663 € déjà versée par son assureur, la MAIF, subrogée dans les droits de son assurée, au titre de sa garantie dommages aux biens, pièce n° 30) ;
De même, les premeirs juges ont justement retenu que M. [J] [R] est bien fondé à réclamer la somme de 970 € HT, selon devis de l'EURL Groupe Moisi n° DE00000024 du 10 novembre 2014, partiellement validé par l'expert judiciaire (rapport, page 29), après déduction des travaux d'amélioration et de création d'une VMP avec habillage menuiserie non justifiés au titre de la remise en état à l'identique de son appartement ;
¿ Sur le préjudice de jouissance de Mme [N] [P] et le préjudice locatif de M. [J] [R] :
Mme [N] [P] a précisé en première instance que sa chambre est devenue inhabitable du fait des infiltrations, de la très forte humidité ambiante et de l'apparition de moisissures, ce qui l'a contraint à déménager ses effets dans le séjour et à y dormir, puis à quitter les lieux qu'elle louait le 24 septembre 2013 ; elle a ajouté avoir perdu une pièce pendant plus de deux ans, ce qui a considérablement réduit son espace de vie, son préjudice de jouissance devant être évalué à un tiers du loyer réglé mensuellement, qui s'élevait à 695,36 €, charges comprises, arrondis à 695 €, soit environ 650 € hors charges, soit la somme de 6.076 € (1/3 de 650 € = 217 € x 28 mois), l'expert ayant expressément conclu à l'insalubrité et à l'inhabitabilité de la chambre sinistrée ;
M. [J] [R] a souligné en première instance qu'il a été contraint de baisser substantiellement le montant du loyer de son appartement proposé à la location, compte tenu des dégradations importantes affectant la chambre à coucher ; il a ajouté que :
- le loyer de Mme [N] [P], d'un montant de 695,36 €, n'a pas pu être revalorisé en raison des désordres persistants, soit une perte de loyers due au sinistre de 35.002,80 €,
- lorsqu'il a donné à bail son appartement le 1er octobre 2013 pour un montant de 1.084,28 €, le loyer a dû être réduit à la somme de 700 €, soit une perte sèche de 384,28 € sur six mois, soit une perte sèche de 2.356,92 € sur six mois,
- lorsqu'il a loué son appartement le 1er mai 2014, le loyer de 1.100 € a été réduit à la somme de 880 €, soit une perte de 3,971,45 € au 31 octobre 2015 ;
S'agissant de Mme [N] [P], les premiers juges ont exactement énoncé qu'il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que celle-ci a subi d'importantes infiltrations dans la chambre à coucher de l'appartement qu'elle occupait et occasionnant 100 % d'humidité dans les lieux sinistrés ; la chambre à coucher est ainsi devenue inutilisable, réduisant son espace de vie en l'obligeant à dormir dans une autre pièce secondaire de l'appartement (pièces n° 15 et 19, rapports d'expertise du cabinet Cogexpert du 25 septembre 2012, puis du 28 décembre 2012, et pièce n° 33 : attestation), à compter de 6 juin 2011 jusqu'à son départ du logement, le 24 septembre 2013 ;
A cet égard, le tribunal a exactement relevé que lors d'une visite du 29 avril 2013, un inspecteur de salubrité du service technique de l'Habitat de la Mairie de [Localité 23] (Direction du Logement et de l'Habitat, Sous-Direction de l'Habitat) a constaté que 'd'importantes infiltrations avec prolifération de moisissures se manifestent dans la chambre du logement [R] situé bâtiment B, rez-de-chaussée, porte droite, occupé par Mme [P]' (pièce n° 22 produite en demande) ;
En prenant pour base un tiers de la valeur locative de son appartement, évaluée à 650 €, hors charges (pièce n° 28, quittance de loyer de septembre 2012 à septembre 2013), le préjudice de jouissance de Mme [N] [P] a été justement évalué par les premeirs juges à la somme réclamée de 6.076 € (217 € x 28 mois) ;
S'agissant de M. [J] [R], les premiers juges ont justement énoncé ce qui suit :
,'celui-ci ne justifie par aucun élément du quantum exact de sa réclamation au titre de l'impossibilité de réévaluation du loyer payé par Mme [P], entre juin 2011 et septembre 2013 ; son préjudice à ce titre, néanmoins incontestable dans son principe, a été justement évalué à la somme de 1.400 € (50 € x 28 mois) ;
Par la suite, aucun élément de preuve ne permet d'établir l'allégation selon laquelle l'appartement qui aurait été donné à bail à M. [Z] [D] [S], dont le contrat de bail mentionnant le montant du loyer versé n'est pas produit, aurait été loué pour un montant de 1.084,28 € par mois, dont le montant aurait dû être réduit à la somme de 700 € ;
En revanche, il est établi qu'à compter du 1er mai 2014, l'appartement de M. [J] [R] a été loué à M. [L] [W], selon contrat du 1er mai 2014 et quittance de loyer pour le mois de mai 2014 (pièces n° 3 et 4 produites par M. [J] [R]) pour un montant mensuel de 1.100 €, réduit à 880 € par mois 'pendant la durée du dégât des eaux dans la chambre sur courette', une telle réduction apparaissant raisonnable au regard de l'ampleur des désordres précédemment décrits affectant l'une des deux chambres de l'appartement sinistrée ; à ce titre, M. [J] [R] justifie donc de l'existence d'un préjudice locatif, qui sera justement évalué à hauteur de la somme de 3.960 € (220 € x 18 mois de mai 2014 à octobre 2015) ;
Au final, M. [J] [R] apparaît bien fondé à réclamer la somme globale de 5.360 € au titre de son préjudice locatif ;
Cette somme n'a pas à être actualisée par le tribunal à hauteur de 220 € par mois jusqu'à complète réalisation des travaux, seul le préjudice né et actuel subi par M. [J] [R] étant indemnisable' ;
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
¿ Sur le préjudice moral :
Mme [N] [P] maintient en appel que les désordres ont contribué à la dégradation de son état de santé et l'ont plongée dans une véritable détresse morale, ni le syndicat des copropriétaires, ni la société Blondie ne se préoccupant d'y mettre fin ; elle ajoute avoir vécu pendant plus de deux ans dans son séjour avec un enfant à charge et que, lorsqu'elle a débarrassé son ancienne chambre, elle s'est rendue compte que ses albums photographiques, vêtements et effets personnels ayant une valeur sentimentale étaient imprégnés de moisissures ;
M. [J] [R] relève que les fuites et désagréments sont perpétuels, depuis 1961, dans son logement, l'importance du sinistre survenu et ses conséquences l'ayant conduit à multiplier les démarches auprès de la copropriété, des différents assureurs, des entreprises prestataires, de ses locataires, outre la nécessité de trouver de nouveaux locataires lorsqu'un locataire quitte les lieux en raison de la situation, alors qu'il est âgé, fatigué et éloigné géographiquement, ce qui lui cause du souci, justifiant l'allocation de la somme de 540.000 € ;
Eu égard aux multiples tracasseries occasionnées et aux conditions d'occupation dégradée de son logement subies par Mme [N] [P], de juin 2011 à septembre 2013, les premeirs juges ont justement évalué son préjudice moral à la somme de 1.000 €, en l'absence d'autres éléments de preuve communiquée quant à la dégradation de son état de santé et quant aux effets personnels à valeur sentimentale dont elle aurait été privée ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a débouté M. [J] [R] de sa demande formée au titre du préjudice moral ;
Sur la garantie des assureurs
¿ Sur la garantie de la société Allianz IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14] :
La société Allianz IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14], n'a pas contesté pas le principe de la mobilisation de sa garantie, sauf pour les préjudices moraux, en soulignant qu'aux termes de sa police multirisque immeuble, sont garanties au titre de la responsabilité civile les 'conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant' incomber à son assuré 'en raison de dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés à autrui' (pièces n° 2 et 3, dispositions particulières signées du contrat n° 42367781 et dispositions générales, page 17) ;
Le préjudice moral subi par Mme [N] [P] ne constituant pas une perte pécuniaire consécutive aux dommages matériels qui lui ont été causés, les premiers juges ont jusement retenu que la garantie de la société Allianz IARD ne peut être mobilisée concernant ce poste de préjudice ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations en principal, intérêts et accessoires, prononcées à son encontre dans le cadre du jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, mais à l'exclusion des condamnations prononcées au titre du préjudice moral
¿ Sur la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de M. [G] [U] :
Devant la cour, seule la société Leite formule un demande de garantie contre la MAF ;
La MAF maintient son refus de garantie, pour absence de déclaration du chantier et à titre subsidiaire réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances soulevé par la MAF ;
L'article 8.115 des conditions générales de la police MAF des Architectes souscrite par M. [G] [U] prévoit que 'Pour le 31 mars de chacune des années qui suivent la souscription du contrat, l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle garantie l'année précédente. Cette déclaration est établie conformément aux modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation. L'adhérent acquitte, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui résulte de sa déclaration' ;
Aux termes de l'article 5.21 des-dites conditions générales, 'l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après, et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisation.
La déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération, et sur le montant des travaux ou des honoraires.
Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission' ;
Il est acquis aux débats que M. [G] [U] n'a pas déclaré le chantier litigieux à son assureur, la MAF, et n'a déclaré aucune mission au profit de la société Blondie, au titre des années 2008/2009, comme il en avait l'obligation dans le cadre de la déclaration annuelle des activités professionnelles prévue à l'article 8.115 du contrat d'assurance, et n'a pas payé la cotisation afférente à celle-ci (pièces n° 3 et 4 produites par la MAF) ; l'assureur a d'ailleurs notifié cette position de non garantie, notamment, pour non-déclaration de chantier à son assuré, M. [G] [U], par courrier recommandé du 2 décembre 2013 (pièce 10) ;
Il résulte de l'article 5.22 des conditions générales de la police que l'omission d'une mission n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais donne droit à l'assureur, si elle est constatée après sinistre, comme c'est le cas en l'espèce, de réduire l'indemnité 'conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances' ;
Par ailleurs, il est expressément stipulé à la fin de cet article 5.22 que : 'En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie', cette précision étant conforme à la règle posée par l'article L. 113-9 du code des assurances et ne constituant ni une exclusion, ni une déchéance de garantie ;
Les premiers juges ont justement retenu qu'en application de cette clause contractuelle claire et dénuée de toute ambiguïté, la garantie de la MAF, en qualité d'assureur de M. [G] [U], n'est pas due, l'absence de déclaration du risque entraînant la réduction proportionnelle de l'indemnité qui équivaut à une absence de garantie et doit donc être de 100 % ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de M. [G] [U], seront donc rejetées ;
Sur les condamnations
En définitive, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a :
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], son assureur, la société Allianz, la société Blondie et son assureur, la société AXA France à payer à Mme [N] [P] les sommes de :
135 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
6.076 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], la société Blondie et son assureur, la société AXA France à payer à Mme [N] [P] la somme de 1.000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a dit que les dites sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s'agissant d'une demande indemnitaire, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, et non pas à compter de l'assignation ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], son assureur, la société Allianz, la société Blondie et son assureur, la société AXA France à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de Mme [N] [P], la somme de 663 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil précitées ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné la société Blondie à payer à M. [J] [R] les sommes de :
- 970 € HT en réparation de son préjudice matériel,
- 5.360 € en réparation de son préjudice locatif, dit 'de jouissance' ;
Sur les recours en garantie
La société Blondie a sollicité, outre la garantie de son assureur, la condamnation in solidum de la société Leite, son assureur, la société Allianz, la société Sistec et son assureur, la MAAF, M. [G] [U] et son assureur, la MAF, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur les demandes de Mme [N] [P], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14] et de M. [J] [R] ;
La société Allianz IARD, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14], maintient en appel que la société Blondie doit prendre en charge 75 % des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et la société Allianz IARD ;
La société Leite maintient en appel sa demande de garantie contre la société Sistec garantie par son assureur la MAAF et de M. [G] [U], architecte, garanti par la MAF ; elle demadne également à être garantie par son assureur la société Allianz ;
La MAAF ne conteste pas le jugement sur désordres d'infiltrations subis par Mme [P] et M. [R] et les condamantions prononcées par le tribunal de ce chef ;
La société Leite produit une 'attestation d'assurance de la responsabilité décennale pour les ouvrages soumis à l'obligation d'assurance' datée du 11 février 2014 ; cette attestation qui émane de la société Allianz est délivrée pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 ; or le chantier de la SCI Blondie s'est déroulé en 2008 et 2009 ; la société Leite ne justifie donc pas avoir été assurée par la société Allianz en 2008 et 2009 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté tous les recours en garantie formulés contre la société Allianz ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou des articles 1231 et suivants du code civil s'ils sont contractuellement liés ;
Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d'eux (sans solidarité) ;
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les désordres d'infiltration subis dans l'appartement de M. [J] [R], situé au rez-de-chaussée, bâtiment B, d'un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 14], ont notamment pour origine l'absence d'entretien du mur mitoyen de la courette du bâtiment B, partie commune, par le syndicat des copropriétaires, dont la vétusté et l'état de dégradation très avancé ont été constatés contradictoirement dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire (rapport, pages 24 et 25, décollement par plaques, microfissures, humidité apparente, outre des protections en zinc percées, des solins défectueux et une déformation des becquets dans les angles), en violation de l'article 33 du règlement sanitaire du Département de Paris (arrêté du 23 novembre 1979) qui impose notamment un entretien régulier des murs et de leurs enduits, ainsi que des gaines de passage des canalisations pour ne pas donner passage à des infiltrations d'eau, les causes d'humidité devant être recherchées pour y remédier dans les moindres délais ;
Ces éléments, principalement à l'origine des désordres d'infiltration occasionnés (rapport, page 41), caractérisent un manquement fautif du syndicat des copropriétaires, ayant notamment pour objet la conservation de l'immeuble conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Les désordres d'infiltration précités ont également pour origine, dans une moindre mesure, les travaux réalisés par l'entreprise de plomberie Sistec, responsable de son support, dans la maison à usage d'habitation de la société Blondie, sous la maîtrise d''uvre complète de M. [G] [U] (rapport, pages 23/24 et page 42) ;
Concernant la société Sistec en charge du lot n° 07 - Plomberie/VMC/Chauffage (annexe 17 au rapport d'expertise), il ressort des éléments de la procédure que les travaux réalisés par l'entreprise de plomberie (robinet de machine à laver dissimulé à l'intérieur du meuble sous évier, absence de réalisation d'un revêtement d'étanchéité au sol, absence d'étanchéité entre le plan de travail dans lequel est encastré l'évier et le mur mitoyen) ont été à l'origine d'une fuite sur l'alimentation eau froide du lave vaisselle (en juin 2011) et d'eaux d'éclaboussures lors de l'utilisation de l'évier, s'infiltrant entre le plan de travail et le mur contigu ;
L'imputabilité des désordres d'infiltrations aux travaux de plomberie réalisés en 2008/2009 par la société Sistec ayant provoqué une infiltration importante dans la chambre à coucher de l'appartement de M. [R] est ainsi établie (rapport, page 42, relevant également des infiltrations en provenance de l'absence d'étanchéité du joint au pourtour du plan de travail et en provenance de la défectuosité de l'étanchéité du mitigeur d'évier monté sur le plan de travail) ;
Les-dits travaux ont été réalisés en violation :
- des règles de l'art (article 3 du Cahier du Centre scientifique et technique du bâtiment n° 35 de décembre 1958, cahier 283, prévoyant que 'dans les cuisines, cabinets de toilette, salles d'eau, buanderies et cabinets d'aisances, les revêtements de sol et les revêtements muraux doivent avoir une étanchéité suffisante pour permettre les lavages,
- de l'article 33 du règlement sanitaire du Département de Paris, prévoyant que les sols sont constamment maintenus en parfait état d'étanchéité,
- ainsi que des dispositions de l'article R. 111-8 du code de construction et de l'habitation, prévoyant que les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau ;
En revanche, aucun manquement fautif n'apparaît caractérisé à l'encontre de la société Leite, dont les travaux de remblaiement n'ont pas été à l'origine des désordres d'infiltration subis dans l'appartement du rez-de-chaussée appartenant à M. [J] [R] (rapport, pages 23, 24 et 42) ;
Concernant M. [G] [U], en charge d'une mission complète de maîtrise d''uvre (conception et suivi des travaux), selon contrat de prestation de service du 14 avril 2008, l'examen des 25 comptes-rendus de chantier annexés au rapport d'expertise judiciaire (annexe n° 17) met en évidence qu'aucune remarque ni réserve précise n'a été émise par le maître d''uvre relative à l'absence d'accessibilité du robinet de machine à laver, à l'étanchéité au sol ou à l'étanchéité entre le plan de travail et le mur mitoyen ;
Les différents manquements ainsi caractérisés sont de nature à engager la responsabilité de la société Sistec, tenue de réaliser des ouvrages conformes aux règles de l'art et exempts de vices, ainsi que de M. [G] [U], au titre de son obligation de suivi des travaux ;
Aucun manquement fautif n'apparaît caractérisé à l'encontre de la société Blondie, maître de l'ouvrage non professionnel pour l'opération d'aménagement de sa maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 14], qui s'est adjoint les services d'un architecte auquel il a confié une mission complète de maîtrise d''uvre ;
Les recours en garantie formés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14] et par son assureur, la société Allianz IARD, à l'encontre de la société Blondie seront donc rejetés ;
S'agissant des rapports entre co-obligés, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats (rapport, page 43, notamment) et compte tenu des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14] : 90%,
- pour la société Sistec, assurée par la société MAAF assurances : 8%,
- pour M. [G] [U], architecte DPLG : 2 % ;
Compte tenu de ces éléments, la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances seront condamnées à garantir la société Blondie des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au profit de Mme [N] [P] et de M. [J] [R], en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 14] et son assureur, la société Allianz IARD à garantir la société AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société Blondie, des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, au profit de Mme [N] [P] et de M. [J] [R], en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé ;
- condamné la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances à garantir M. [G] [U] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d'infiltrations subis par Mme [N] [P] et de M. [J] [R], en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé ;
- condamné M. [G] [U] à garantir la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres d'infiltrations subis par Mme [N] [P] et de M. [J] [R], en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé ;
Sur les demandes indemnitaires de la société Blondie
Sur les désordres, leur origine, leur qualification et les responsabilités
La société Blondie a souligné en première instance que l'expert a retenu la responsabilité des sociétés Sistec (lot plomberie/réseaux) et Leite (lot maçonnerie/démolition) ainsi que de M. [G] [U] (en charge d'une mission de maîtrise d''uvre complète) dans les désordres affectant sa propriété, les non-conformité et défectuosité des installations réalisées en 2009 ayant rendu l'ouvrage impropre à sa destination, de sorte que les constructeurs défendeurs sont responsables, sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Les désordres sont décrits en pages 40 et 41 du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] [A] ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il convient de retenir :
- dans la cuisine : un léger affaissement de la dalle devant la porte d'accès au local chaufferie/lave-linge à proximité de l'évier, un interstice important entre les meubles bas de cuisine et le plan de travail, une absence de joint d'étanchéité entre le plan de travail et la première rangée de carrelage au-dessus du plan de travail, avec passage d'eau, une détérioration du plan de travail (passage d'eau), une dégradation des enduits plâtres à l'intérieur du meuble sous évier, sur le mur côté rue Durantin, un interstice entre le sol et les canalisations traversant la dalle à l'intérieur du meuble sous évier, une dégradation des peintures sur le mur de droite devant l'entrée du salon,
- au sous-sol : des dégradations des peintures et enduits dans les deux caves, avec présence de champignons et de moisissures,
- dans la salle de projection : une humidité très importante relevée sur les murs,
- dans la cage d'escalier : même constat d'humidité, avec des mesures à l'humitest ayant relevé une valeur de 999/1000 ;
La matérialité des désordres est ainsi établie ;
S'agissant de leur origine (rapport, page 42), il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que ces désordres sont imputables à :
- la défectuosité et la non-conformité des ouvrages d'évacuation enterrés dans le sol de la cuisine,
- la cassure du collecteur principal en tube PVC DN100,
- une emboiture réalisée à l'envers,
- le non-respect du mode de pose en enterré des tuyaux en PVC (DTU 60-33 P1 du 1er octobre 2007, article 4.3.2.5.),
- des remblais de tranchée composés de grosses pierres, anciens morceaux de canalisations en grès cassé, bris de verre, briques rouges, matériaux impropres à leur utilisation ;
S'agissant de leur nature, il est établi que les désordres précédemment caractérisés, par leur nature, leur ampleur et le nombre de pièces touchées, rendent l'ouvrage impropre à sa destination (ex. : Civ. 3ème, 3 décembre 2002, n° 01-14703), les opérations d'expertise avant mis en évidence que la maison à usage d'habitation était rendue 'inhabitable' (rapport, pages 27 et 47) ; ils relèvent donc de la responsabilité décennale ;
S'agissant des responsabilités (rapport, pages 42 et 43, notamment), la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs ;
En l'espèce, les désordres précédemment caractérisés sont imputables au raccordement des réseaux enterrés réalisé par la société Sistec (plomberie) et à la mauvaise exécution des remblais de tranchées par la société Leite (maçonnerie/démolition), en violation des règles de l'art (en particulier le DTU 60-33, outre les prescriptions techniques du guide SETRA et du LCPC pour la société Leite), et de leur obligation de résultat de réaliser des ouvrages exempts de vices, dans le cadre l'opération de rénovation et d'aménagement de la maison d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 14] ;
Les désordres dont s'agit sont donc directement en lien avec l'activité de ces constructeurs, dont la responsabilité de plein droit est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, s'agissant de désordres non apparents et qui n'ont pas fait l'objet de réserves à réception des travaux' ;
Il est noter que devant la cour les deux parties les plus intéressées par la qualification des désordres affectant l'immeule de la SCI Blondie, à savoir la MAAF et la société Leite, ne contestent pas que ces désordres relèvent de la garantie décennale ;
Le jugement est confirmé sur ce point ;
Sur les solutions réparatoires et l'indemnisation des préjudices
La société Blondie a sollicité en première instance :
- la somme de 6.727 € au titre des frais divers retenus par l'expert,
- la somme de 77.553,67 € au titre des travaux de réfection retenus par l'expert,
- la somme de 48.000 € au titre de son préjudice de jouissance (du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2015, soit 24 mois, sur la base d'un revenu locatif de 2.000 € par mois au minimum, s'agissant d'un logement constituant le domicile principal des dirigeants de la société Blondie, destiné à la location et totalement inhabitable au cours de cette période),
- et la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral, en raison de leur investissement important dans la rénovation de leur propriété en 2008, des tracas inhérents à la présente procédure et des désagréments de vivre dans une maison progressivement envahie par l'humidité, puis de se trouver privés de leur résidence et de se loger provisoirement pendant deux ans dans un petit logement non comparable quant aux conditions d'habitabilité) ;
Soit au total la somme de 152.280,67 € ;
Elle a souligné par ailleurs que la jurisprudence a confirmé qu'une personne morale peut se prévaloir d'un préjudice moral et réclamer en justice des dommages et intérêts et un préjudice de jouissance ;
La société Leite maintient devant la cour que la société Blondie ne justifie pas avoir, par le passé, donné à bail cet appartement ; elle ajoute qu'en tant que personne morale, la société Blondie ne saurait arguer ni d'un préjudice de jouissance, ni d'un préjudice moral, ses prétentions étant en l'état irrecevables ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'... au regard des éléments de la procédure et des pièces produites, il convient de retenir comme justifiées et acceptables, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans moins-value ni plus-value, les sommes validées par l'expert judiciaire: de 77.553,67 € (rapport, page 46), pour une remise en état 'à l'identique', selon devis n° 0078 de la société ABC Negocia en date du 7 octobre 2014 (déposes, assainissement réseau, plomberie/gaz, maçonnerie/étanchéité, annexe n° 59 au rapport), outre les devis n° 14/12488 Metal System, DE1 774-290914 Muretanche, 14 156 OS Uretek France et DEO 212 BIO NAT Energies (annexes n° 59 au rapport d'expertise),
- et de 6.727 € au titre des frais divers concernant les investigations réalisées pendant les opérations d'expertise (rapport, page 47) ;
Il est constant que le préjudice de jouissance d'une personne morale peut parfaitement être invoqué, ne serait-ce qu'au titre de la privation des loyers d'un bien (...) ;
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites qu'en raison de l'inhabitabilité de la maison à usage d'habitation dont elle est propriétaire au [Adresse 2] à [Localité 14], d'une superficie totale de 134,25 m² (rez-de-chaussée, 1er étage, 2ème étage, sous-sol, selon certification de la superficie habitable du 8 juin 2007 de M. [K], géomètre-expert, Dire n° 1 du 31 mars 2014 de Maître Valérie Judels, pièce n°3, en annexe n° 16 au rapport d'expertise judiciaire), la société Blondie a été contrainte de se reloger provisoirement dans un appartement de 45 m², lui appartenant, situé au [Adresse 11] à [Localité 24], destiné à la location (pièce n° 2 produite par la société Blondie, mandat de location non exclusif WelleDone Properties) ;
Sur la base d'une valeur locative acceptable de 2.000 € par mois, pour une période de relogement retenue du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2015, le préjudice locatif de la société Blondie, au titre des gains manqués, sera justement évalué sur 24 mois à hauteur de la somme de 48.000 € (rapport, page 47)' ;
Le jugement n'est par ailleurs pas contesté en ce qu'il a débouté la SCI Blondie de sa demande au titre du préjudice moral ;
Sur la garantie de la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société Sistec
La société MAAF assurances maintient devant la cour que le contrat Multipro dispose que dans le cadre des activités déclarées, l'assureur garantit lors d'un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré encourt en raison des réclamations relatives à des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par un tiers tant pendant l'exercice de son activité qu'après réception des travaux ou livraison des produits ;
Elle maintient que :
- les dommages matériels sont définis comme toute détérioration, destruction ou disparition d'une chose, les dommages immatériels sont définis comme tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti par le contrat, résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice,
- dans le cadre de la police souscrite auprès de la MAAF, le contrat exclut les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et dommages immatériels qui en découlent (article 5-13),
- ainsi, la reprise des travaux défectueux de l'assuré n'est jamais garantie et reste entièrement à la charge de l'assuré, seuls pouvant être pris en charge les dommages causés à des biens appartenant aux tiers ou au cocontractant,
- en l'espèce, les dommages sollicités par la société Blondie consistent en la reprise des travaux réalisés par l'assuré et ses conséquences justifiant l'absence de prise en charge du sinistre ;
Les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'... la société MAAF assurances se contente de produire les conditions générales d'une police MultiPro (pièce n° 2 produite par la société MAAF assurances), qui prévoient notamment : une garantie 'responsabilité civile professionnelle' après réception des travaux (page 15, conventions spéciales n° 5) pour 'tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs)',
- une exclusion de garantie au titre des 'frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent' (article 7, point 14, page 39) ;
Par ailleurs, le dommage matériel consécutif est défini en page 4 desdites conditions générales comme 'tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice' ;
L'attestation d'assurance MAAF Responsabilité Civile, visée dans les dernières écritures de la société MAAF assurances (page 19) comme devant figurer en annexe au rapport d'expertise judiciaire, n'est pas produite ;
Concernant les dommages matériels, relevant de l'assurance responsabilité décennale obligatoire de la société Sistec en application de l'article 1792 du code civil (conditions générales précitées, page 40, responsabilité civile défense recours, conventions spéciales n° 5, page 40, point 22 1°), le contrat d'assurance de responsabilité décennale doit comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types, en application des articles A. 243-1 et L. 243-8 du code des assurances ;
Dès lors, une clause du contrat d'assurance ne peut exclure la réparation des travaux de reprise de désordres de nature décennale, une telle clause faisant échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance obligatoire en matière de construction, en altérant 'le contenu ou la portée' des clauses types (article A. 243-1, alinéa 4 du code des assurances) ;
S'agissant d'une garantie responsabilité décennale, la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société Sistec, sera déclarée bien fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle, en revanche inopposable au tiers lésé, s'agissant de dommages matériels de nature décennale ;
Par ailleurs, elle n'est fondée à opposer un plafond de garantie ni au tiers lésé, ni à son assuré, s'agissant de dommages matériels de nature décennale ;
Concernant les dommages immatériels (préjudice de jouissance), outre que les conditions particulières de la police souscrite par la société Sistec ne sont pas produites, le tribunal relève que la clause d'exclusion de garantie visée à l'article 7, point 14, des conditions générales du contrat MultiPro produites par la société MAAF Assurance est susceptible d'interprétation, ce que sous-entend implicitement mais nécessairement la société Blondie en indiquant que l'assureur n'est pas clair lorsqu'il invoque son exclusion de garantie, de sorte qu'elle n'est pas formelle et limitée au sens du premier alinéa de l'article L. 113-1 du code des assurances, et qu'elle ne peut recevoir application, l'assureur devant répondre des conséquences de la faute de son assuré (...) ;
S'agissant, en revanche, d'une garantie facultative des dommages immatériels consécutifs non couverts par l'assurance de responsabilité décennale, en application de l'article À 243-1 du code des assurances (...), la société MAAF assurances, en qualité d'assureur de la société Sistec, doit être déclarée bien fondée à opposer les limites de sa police, et notamment ses plafonds et franchises opposables à son assuré et au tiers lésé ;
La garantie de la société MAAF assurances est donc, en l'espèce, mobilisable tant pour les préjudices matériels que pour les préjudices immatériels dont la société Blondie réclame réparation' ;
Il convient d'ajouter qu'en première intance la nature décennale des désordres subis par la SCI Blondie était dans le débat, la SCI Blondie et son assureur AXA France visaient expressément les dispositions de l'article 1792 du code civil ; il a été dit plus haut que la MMAF ne conteste pas la nature décennale des désordres subis par la SCI Blondie ; par ailleurs, en première instance la MAAF et la société Sistec, qui étaient représentées par le même avocat, n'ont pas contesté que la MAAF était l'assureur de la responsabiltié civile décennamle de la société Sistec ppour le chantier litigieux ; devant la cour la MMAF ne soutient, à aucun moment, qu'elle n'est pas l'assureur décennal de la société Sistec ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Leite, exerçant sous l'enseigne Decostaff, la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances, à payer à la société Blondie les sommes de :
- 84.280,67 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- 48.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, lesdites sommes produisant intérêts au taux légal à compter jugement ;
Sur les recours en garantie
Il a été vu plus haut que l'attestation produite par la société Leite, et par la MAAF (pièce n° 3) ne démontre pas que la société Allianz était l'assureur de la responsabiltié civile décennale de la société Leite au moment du chantier litigieux dont la date d'ouverture était en 2008 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté tous les recours en garantie formés contre la société Allianz ;
S'agissant des recours entre co-responsables', les premiers juges ont exactement énoncé ce qui suit :
'Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou des articles 1231 et suivants du code civil s'ils sont contractuellement liés ;
Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d'eux (sans solidarité) ;
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que les désordres précités ont pour origine les travaux d'assainissement réalisés par l'entreprise de plomberie Sistec et les travaux de remblaiement de la tranchée réalisés par la société Leite, exploitant sous l'enseigne Decostaff, en 2008/2009, dans la maison à usage d'habitation de la société Blondie, sous la maîtrise d''uvre complète de M. [G] [U] (rapport, pages 25, 42 et 43) ;
Concernant la société Sistec, en charge du lot n° 07 - Plomberie V/MC/Chauffage (annexe 17 au rapport d'expertise, incluant notamment la création d'une alimentation eau chaude - eau froide pour évier, ainsi que d'une alimentation et évacuation pour machine à laver la vaisselle), il ressort des éléments de la procédure que les travaux de réfection du réseau d'évacuation eaux usées/eaux vannes/eaux pluviales n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art [canalisation en tube PVC DN 80 reprenant les eaux pluviales de la verrière, cassée dans le sol, non-conformité des assemblages réalisés entre le tuyau en PVC DN 80 et la canalisation en fonte DN 75, avec une emboiture à l'envers, canalisation eaux usées PVC DN 100 cassée, assemblage non conforme aux règles de l'art entre le collecteur en tube PVC DN 100 et le collecteur général en grés d'un diamètre 150 mm, ancienne canalisation en grés fissurée à plusieurs endroits et obstruée par des gravats, rapport, page 26] ;
L'entreprise de plomberie, responsable de son support, aurait dû procéder à la réfection générale de l'ensemble du réseau tout à l'égout, et non se raccorder au collecteur existant, considéré à tort comme en bon état, alors que de simples tests d'écoulement et le passage d'une caméra dans le regard installé dans le jardin, en amont de la cuisine, auraient suffit pour alerter l'entreprise sur l'état qualifié par l'expert de 'catastrophique' du réseau en grés (rapport, page 26) ;
A cet égard, le sapiteur, expert assistant spécialisé en génie-civil, M. [O] [T], a justement souligné, dans sa note d'observations du 20 janvier 2015 (annexe n° 42 au rapport) qu'il n'est pas contestable que l'entreprise Sistec devait faire état de ses observations et réserves concernant l'état du réseau sur lequel elle se raccordait, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait ;
Concernant la société Leite, exerçant sous l'enseigne Decostaff, en charge de travaux de terrassement et de maçonnerie, selon factures n° 6509 et n° 07409 des 25 janvier et 30 mars 2009 (annexe 17 précitée), il ressort des éléments de la procédure que les travaux de remblaiement de la tranchée réalisés par cette entreprise ne sont pas conformes aux règles de l'art et notamment à l'article 4.3.2.5. du DTU 60-33 - PA - du 1er octobre 2007, l'examen des remblais de tranchées par le sapiteur, M. [O] [T], expert assistant spécialiste en génie-civil, ayant mis en évidence (annexe n° 42 au rapport, note d'observations du 20 janvier 2015) :
l'existence de débris tels que verre, briques rouges, cailloutis, etc., en non-conformité avec les prescriptions techniques du guide du SETRA et du LCPC pour la réalisation des remblais et des couches de forme et d'une façon générale les règles de l'art en la matière qui prévoient :
- la mise en place d'une lit de pose insensible à l'eau d'au moins 20 cm d'épaisseur,
- la mise en place d'un matériaux d'enrobage en matériau d'apport stabilisé,
- la mise en place d'un remblaiement de la tranchée en matériaux à granulométrie étalée' [conformément aux prescriptions du DTU 60- 33 précité] ;
Si la société Sistec indique dans ses dernières écritures que les dispositions de l'article 4.3.2.5. du DTU 60-33 - PA - du 1er octobre 2007 ne s'appliquent qu'aux assemblages par collage réalisés conformément au DTU (pièce n° 2 produite par la société Sistec, page 13/14), le maître d''uvre de l'opération précise quant à lui que lesdits assemblages ont bien été réalisés par collage (dernières écritures, page 6), de sorte que les prescriptions du DTU 60-33 étaient bien applicables en l'espèce ;
Les opérations d'expertise ont également mis en évidence des non-conformités aux règles de l'art imputables à la société Leite concernant la canalisation de gaz alimentant la cuisine et le local chaufferie, posé en enterré dans le sol de la cuisine, sans fourreau étanche et avec un enrobage de la canalisation inférieur à 0,50 m (rapport, page 27), installation non conforme au cahier des clauses techniques du DTU 61-1 (articles 5.3.2., 5.3.2.1.3., 5.3.2.4., 5.3.2.4.2., 5.3.2.4.5) ;
Concernant M. [G] [U], en charge d'une mission complète de maîtrise d''uvre (conception et suivi des travaux), selon contrat de prestation de service du 14 avril 2008, l'examen des 25 comptes-rendus de chantier annexés au rapport d'expertise judiciaire (annexe n° 17) met en évidence qu'aucune objection ni réserve précise n'a été émise par le maître d''uvre relative au raccordement au réseau d'évacuation ou au remblaiement des tranchées réalisés par les sociétés Sistec et Leite (canalisations défectueuses, mauvais raccordements, présence de débris, nature des matériaux d'enrobage utilisés, etc.) ;
Si l'architecte n'est pas astreint à une présence permanente sur le chantier, il se doit néanmoins d'être présent lors de phases critiques ; or, la nature et l'importance des travaux confiés aux sociétés Sistec et Leite nécessitaient une vigilance particulière du maître d''uvre et un suivi attentif, le défaut de contrôle de M. [G] [U] ayant en l'espèce joué un rôle causal dans la survenance du sinistre ;
Les différents manquements ainsi caractérisés sont de nature à engager la responsabilité des sociétés Sistec, Leite, tenus de réaliser des ouvrages conformes aux règles de l'art et exempts de vices, ainsi que de M. [G] [U], au titre de sa mission de suivi des travaux ;
Aucun manquement fautif n'apparaît caractérisé à l'encontre de la société Blondie, maître de l'ouvrage non professionnel pour l'opération d'aménagement de sa maison d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 14], qui s'est adjoint les services d'un architecte auquel il a confié une mission complète de maîtrise d''uvre ;
S'agissant des rapports entre co-obligés, à l'examen du rapport d'expertise, des pièces versées aux débats (rapport, page 43, notamment) et compte tenu des fautes précédemment caractérisées, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
- pour la société Sistec, assurée par la société MAAF assurances : 60 %.
- pour la société Leite : 20 %,
- pour M. [G] [U], architecte DPLG : 20 %' ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [U], la société Leite, la société Sistec et son assureur, la société MAAF assurances à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du jugement au titre des désordres subis par la société Blondie, en ce compris les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé ;
Le jugement est également confirméen c equ'il a dit qu'il n'y a pas lieu de prévoir de condamnations solidaires ou in solidum au stade des recours en garantie et débouté les parties du surplus de leurs demandes en garantie ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, qui comprennent de droit ceux de référé et les frais d'expertise, et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La MAAF et la société Leite, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société civile immobilière Blondie la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La société Leite doit être condamnée seule à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à Mme [N] [P] et la MAIF, globalement : 2.500 €,
- à la Mutuelle des architectes français-MAF : 3.000 € ;
Il n'y a pas lieu à autre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société anonyme MAAF Assurances et la société à responsabilité limitée Leite aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société civile immobilière Blondie la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Condamne la société à responsabilité limitée Leite à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- à Mme [N] [P] et la MAIF, globalement : 2.500 €,
- à la Mutuelle des architectes français-MAF : 3.000 € ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT