Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10009 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXI3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 17/00759
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
SASU S3M SECURITE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [C] a été embauché en tant que chef d'équipe incendie SSIAP 2, statut agent de maîtrise, par la société S3M Sécurité le 1er avril 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 22 août 2007.
M. [C] qui était affecté sur le site du tribunal de grande instance d'Evry, a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 2 février 2017 pour abandon de poste le 25 novembre 2016.
Après entretien préalable le 18 août 2017, M. [C] a été licencié pour faute grave suivant lettre du 15 septembre 2017.
Par jugement de départage du 11 juillet 2019, notifié le 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, saisi par le salarié, a statué comme suit :
- Dit que le licenciement pour faute grave dont M. [C] a fait l'objet le 15 septembre 2017 est justifié,
- Déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne M. [C] à payer à la société SASU S3M Sécurité la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Met les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse
M. [C] a interjeté appel du jugement par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 octobre 2019.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2020, l'appelant soutient les demandes suivantes ainsi exposées :
- Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau,
- Fixer le salaire mensuel de M. [C] à 1978,51 euros bruts,
- Annuler l'avertissement du 2 février 2017
- Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
En conséquence :
- Condamner la société à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 50 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 987,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 957,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 395,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 140 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause légal,
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain de la notification du jugement dans la limite de 190 jours et vous réserver le pouvoir de la liquider,
- Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2020, la société S3M securité demande à la cour de :
- de la déclarer recevable et bien fondée, tant en droit qu'en fait, en l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
- Déclarer M. [C] irrecevable et mal fondé, tant en droit qu'en fait, en l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
En conséquence,
A titre principal,
- Rejeter la demande de M. [C] aux fins d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 2 février 2017 ;
- Juger bien-fondé le licenciement pour faute grave notifié à M. [C] le 15 septembre 2017 ;
- Débouter le demandeur de toute demande de dommages et intérêts pour prétendue exécution déloyale du contrat de travail par S3M sécurité ;
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [C] à lui verser 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
- Réduire le montant des demandes de condamnation formulées à l'encontre de S3M sécurité et notamment,
- En cas de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, réduire le montant de l'indemnité légale de licenciement à 4 066,94 euros bruts
- En cas de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts de ce chef à 11 871,06 euros
- Juger n'y avoir lieu à assortir les condamnations de remise de documents de fin de contrat sous astreinte,
Et à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de ladite astreinte
- Juger n'y avoir lieu à faire rétroagir le cours des intérêts légaux au jour de la réception par S3M sécurité de sa convocation par le greffe du conseil de céans à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation
- Juger n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts
- Juger n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de ce que prévoit l'article R.1454-28 du code du travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur l'avertissement du 2 février 2017
M. [C] a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié par lettre du 2 février 2017 ainsi rédigée :
'(...) Lors de son passage sur site le 25 novembre 2016, votre responsable d'exp1oitation a pu constater que vous aviez abandonné votre poste de travail, en le quittant à 15h00 au lieu de 17h00 et ce, sans prévenir votre hiérarchie ni même remettre un justificatif à ce sujet.
Lorsque votre responsable d'exploitation vous a appelé à ce sujet, vous lui avez seulement dit que ' vous aviez eu une urgence ''.
Eu égard à votre fonction et à la gravité de cet agissernent altérant le bon fonctionnement de l'entreprise, nous vous avons convoqué le 11 janvier 2017 pour unm entretien préalable afin de recueillir vos explications. Vous avez décidé de ne pas vous présenter à cet entretien.
Dans ces conditions et dans la mesure où vous ne vous êtes pas présenté à Pentretien et que les éléments en notre possession ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation concernant votre attitude, nous avons en conséquence, décidé de vous infliger un avertissement, qui sera porté à votre dossier.
Nous vous précisons, en outre, que les heures non travaillées seront défalquées de votre salaire du mois concerné (...)'
La société S3M sécurité soutient, à titre liminaire, que cette demande d'annulation est nouvelle en cause d'appel de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Mais la cour observe que les premiers juges ont statué sur cette demande, qu'ils ont déclaré irrecevable, dans leur décision du 11 juillet 2019, de sorte qu'elle ne saurait être écartée en raison de sa nouveauté en cause d'appel.
L'employeur évoque également le fait que la demande d'annulation, ne figurant pas dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes, a été soutenue dans des conclusions postérieures datées du 3 mai 2019. Mais aucune disposition n'empêche les parties de modifier ou compléter leurs demandes au cours de l'instance prud'homale compte tenu de sa nature orale et dès lors que les demandes nouvelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, au sens de l'article 70 du code de procédure, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'avertissement contesté est à rattacher au comportement professionnel du salarié qui est l'objet du licenciement ayant motivé la saisine initiale du conseil. L'irrecevabilité constatée par les premiers juges sera écartée.
Sur le fond, le salarié soutient à l'appui de sa contestation de l'avertissement qu'il a dû s'absenter car son enfant était malade après avoir appelé à plusieurs reprises son supérieur hiérarchique n'ayant pas répondu à ses appels.
Les pièces produites par l'employeur (rapport de contrôle et planning) confirment que M. [C] n'était plus sur site à 15 h 59 alors que son service s'achevait à 17 h 00.
Aucun document produit ne confirme qu'il ait sollicité voire obtenu de l'employeur l'autorisation de quitter son poste de travail ou ne permet de vérifier les raisons ayant pu le conduire à partir prématurément .
L'avertissement, sanction qui apparaît proportionnée à la gravité du comportement reproché, n'a pas ainsi lieu d'être annulé.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' (...) Le 18 août 2017, vous étiez convoqué, au siège social de la société, pour un entretien
préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Vous avez choisi de vous présenter à cet entretien accompagné d'un salarié de l'entreprise,
M. [V].
Dans ce prolongement, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs
suivants :
Le 3 août 2017, nous avons pu constater que vous n'aviez pas remis en marche, à la fin de
votre service, la surveillance électronique et l'alarme générale du TGI d'EVRY que vous
aviez pourtant, vous même, désactivées plus tôt dans la journée, suite à l'intervention d'un
prestataire sur site.
Plus encore, vous n'avez pas fait état de cette désactivation, sur la main courante prévue à cet effet, ni même transmis de consigne, à vos collègues qui sont demeurés dans l'ignorance de votre démarche.
Par voie de conséquence et suite â vos omissions, le bâtiment est resté toute la nuit, sans
surveillance électronique générale, puisqu'elle était limitée à une alarme restreinte.
Ainsi et en cas d'incendie, l'alarme générale n'aurait pas pu retentir, dans l'ensemble du
bâtiment et l'gent de nuit n'aurait pu que constater les dégâts.
Il s'agit d'un manquement grave à vos obligations professionnelles et réglementaires, compte tenu du poste que vous occupez, â savoir celui de Chef d'Equipe Incendie (SSIAP 2).
S3M SECURITE
Bien évidement, notre client a déploré votre manquement et nous a fait part de son mécontentement.
Etant rappelé que ses griefs sont parfaitement fondés, eu égard à la nature du bâtiment concerné.
Par ailleurs, votre responsable d'exploitation a pu constater que le 07 août 2017, vous aviez abandonné votre poste de travail, en le quittant à 19h15 au lieu de 20h00 et ce, sans
explication d'aucune sorte.
En effet, lorsque ce dernier a essayé de vous joindre sur site, afin de s'entretenir avec vous et malgré plusieurs appels radios de vos collègues, vous étiez injoignable.
Faute de réponse, votre collègue, nous a indiqué que vous aviez effectivement quitté le site
vers 19h15.
Manifestement, vous avez décidé de rentrer chez vous, sans aviser vos supérieurs hiérarchiques ni vos propres collègues de travail et sans même vous donner la peine de venir dépointer votre vacation au PC sécurité.
Aucun justificatif diaucune sorte ne nous sera fourni.
Vous avez donc abandonné votre poste, en laissant le site du TGI d'EVRY- sans chef d'équipe Incendie et ce, en violation des dispositions réglementaires et contractuelles applicable sur ce marché.
Votre attitude est inacceptable et contraire aux régles disciplinaires et légales en vigueur dans notre entreprise et stutout totalement incompatible avec la rigueur dont vous devriez faire preuve eu égard à votre fonction de chef d'équipe et plus généralement da.ns le cadre de vos fonctions.
Vos manquements nuisent gravement au bon fonctiomrement de lientreprise et porte atteinte à l'image de notre société, à l'égard de notre client.
Etant constaté que vous avez diores et déjà fait l'objet de nombreux recadragcs par vos supérieurs hiérarchiques et d'un avertissement pour des faits similaires.
Manifestement, ces derniers sont demeurés sans effet sur votre comportement.
Lors de l'entretien préalable, vous nous avez présenté vos observations, lesquelles sont incfficientes.
Dans ces conditions et dans la mesure où les éléments en notre possession ne nous ont pas
permis de modifier notre appréciation â ce sujet, nous avons en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
La nature des fait en cause rendent impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture
d'aucune sorte (...).
Cette correspondance reproche en substance au salarié d'avoir omis de réenclencher le système de surveillance électronique, désactivé en raison de travaux sur une canalisation, du palais de justice d'Evry à la fin de son service le 2 août 2017 et un abandon de poste le 7 août suivant (départ à 19 h 15 au lieu de 20 h 00)
Sur le premier grief, M. [C] objecte que l'employeur n'a mis en place aucun protocole sur ce point, qu'il existait en toute hypothèse un mode d'alarme en veille restreinte sécurisant le site et qu'il n'a pas remis en marche le système de surveillance générale du fait de l'absence de signalement par les techniciens intervenus ce jour-là de la fin de leur mission.
La cour observe à cet égard qu'aucune pièce produite par l'employeur ne précise les consignes applicables en matière de gestion du système d'alarme du site judiciaire d'[Localité 3] que M. [C] était tenu d'appliquer ou de faire respecter et n'autorise de quelconques vérifications quant aux travaux et leur durée ayant eu lieu pendant la vacation de M. [C] du 2 août 2017.
Ces constatations conduisent à écarter le premier grief.
Quant au second, M. [C] ne conteste pas avoir quitté prématurément son poste de travail le 7 août 2017 et évoque dans ses écritures d'appel une blessure de son fils.
Néamoins, outre l'absence de tout document confirmant la réalité d'un tel motif, aucune pièce convaincante ne démontre que M. [C] ait sollicité l'aval de sa hiérarchie pour partir avant la fin de son son service, voire l'ait avisée de sa volonté de partir avant l'heure, le message de son collègue de travail [V] (pièce 9) évoquant un appel du 'synoptique' ne prouvant pas que le salarié ait obtenu une quelconque autorisation pour partir de façon anticipée.
Ce comportement fautif sera par conséquent retenu.
Dés lors qu'il est la répétition d'un comportement déjà sanctionné en cours de la même année, il caractérise, aux yeux de la cour, un motif disciplinaire réel et sérieux de rupture du contrat de travail.
Mais la cour ne constatant pas que le comportement fautif reproché ait présenté un degré de gravité pouvant faire obstacle à l'exécution du préavis, il sera alloué à M. [C] une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 957, 02 euros (2 mois), outre l'indemnité de congés payés afférente.
M. [C] a également droit, en application de l'article R 1234-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, à une indemnité de licenciement égale, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise (10 ans et 2 mois), à 4 066, 94 euros (1 978,51 euros/5 x 10 ans + 1 978,51 euros x 1/5 x 2/15 x 2/12 mois).
3) Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'appelant reproche à la société S3M sécurité le non-respect de ses temps de pause au cours de ses vacations d'une durée de 8 heures et des carences dans l'encadrement du service de sécurité (absence de réponse du supérieur [H], décisions prises à son insu...).
L'employeur objecte quant aux temps de pause, rémunérés, compris dans le temps de travail et prévus par une note de service du 13 janvier 2006, que M. [C] n'en a pas été privé et conteste tout manquement à ses obligations manageriales.
Les pièces et documents produits ne permettent pas de constater, même à admettre des déficiences dans la communication hiérarchique au sein de l'entreprise, que des manquements imputables à la société S3M sécurité relativement à ses obligations d'encadrement ait occasionné à M. [C] un préjudice indemnisable.
En revanche, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a mis le salarié en mesure de bénéficier de ses temps de pause. Or, les documents produits ne permettent pas de reconstituer le déroulement des vacations de travail de M. [C] et ainsi de vérifier dans quelle mesure il a pu concrètement bénéficier de périodes de pause. Il sera retenu sur ce point un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant sa condamnation, étant observé que les périodes de pause, comprises dans le temps de travail, sont rémunérées comme tel ainsi que le précise une note de service du 13 janvier 2016 (pièce 10), au paiement d'une indemnité arbitrée à 800 euros en réparation du trouble subi par le salarié dans ses conditions de travail.
4) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer 1 500 euros à M. [C] en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint à l'employeur de délivrer au salarié, sans qu'il y ait lieu à astreinte, les documents de fins de contrat précisés au dispositif.
Les dépens seront laissés à la société S3M sécurité qui succombe partiellement à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry- Courcouronnes du 11 juillet 2019 et statuant à nouveau :
Dit l'avertissement du 2 février 2017 justifié ;
Ecarte la faute grave mais dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur un motif disciplinaire justifié ;
Condamne la société S3M sécurité à payer à M. [C] :
- 3 957, 02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 395, 70 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 4 066, 94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes, et les autres à compter de cette décision ;
Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 ancien ( 1343- 2) du code civil ;
Enjoint à l'employeur de délivrer au salarié un bulletin de salaire, un solde de tout compte une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société S3M sécurité aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT