Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWQB
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
10 novembre 2021
RG :19/01001
[14]
C/
[L]
[L]
[H]
[H]
[H]
[G]
Grosse délivrée le 21 MARS 2024 à :
- Me MAZARS
- Me POMIES RICHAUD
- Me DIVISIA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Novembre 2021, N°19/01001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [L]
né le 04 Mai 1963 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [D] [L]
né le 02 Juillet 1968 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Z] [H]
né le 30 Juillet 1961 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Madame [W] [H] épouse [E]
née le 25 Avril 1973 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Madame [Y] [H] épouse [U]
née le 06 Août 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Maître [N] [G]
SCP [12]-[G] [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[R] [C] [I] est décédé le 16 juin 2013 à [Localité 16], laissant pour lui succéder [J] [A] [S] [I], sa soeur, M. [T] [L], M. [D] [L]. [J] [A] [S] [I] est décédée le 14 mars 2015, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme [Y] [X] [F] [H], M. [Z] [P] [V] [H] et Mme [W] [Y] [H].
La succession de [R] [C] [I] a été ouverte au sein de la SCP [12]-[G], notaires à Saint-Ambroix.
Par courrier du 12 juillet 2013, la [8] ([8]) du [Localité 10] a indiqué à Mme [N] [G] qu'il n'était redevable d'aucun arrérage.
La déclaration de succession a été déposée le 25 février 2014.
Par courrier du 03 décembre 2014, la [13] ([13]) a interrogé Mme [N] [G] concernant la succession d'[R] [C] [I] et par annotations sur ce même courrier avec une date manuscrite au 15 décembre 2014, le notaire a indiqué à la [13]: «nous ne détenons plus aucun fonds dans ce dossier, la succession étant clôturée ».
Par courrier du 24 mars 2015 adressé à [J] [H], la [13] a mentionné que [R] [C] [I] percevait l'allocation du fonds de solidarité vieillesse.
Le 08 juillet 2015, la [13] a informé la SCP [12]-[G] que le montant total de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse versé à [R] [C] [I] depuis le 1er juin 1988 s'élevait à 48 895,77 euros et a sollicité le reversement de cette somme.
Par courrier du 02 août 2015, M. [D] [L], Mme [W] [E] née [H], M. [Z] [H] et Mme [Y] [U] née [H] ont saisi le président de la commission de recours amiable (CRA) de la [13] et sollicité un délai de quatre mois pour le règlement du trop-perçu.
Par requête du 06 novembre 2019, la [13] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes pour solliciter la condamnation de M. [D] [L], Mme [W] [E] née [H], M. [Z] [H] et Mme [Y] [U] née [H] au remboursement de la somme de 48 895,77 euros représentant le montant de la créance 'recours sur succession FSV/ASPA' sur la succession d'[R] [C] [I].
Par exploit du 17 mars 2020, M. [T] [L], M. [D] [L], Mme [W] [E] née [H], M. [Z] [H] et Mme [Y] [U] née [H] ont attrait Mme [N] [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes et ont sollicité la jonction des procédures. Le 19 novembre 2020, la jonction des deux affaires a été ordonnée, l'instance se poursuivant sous le n°19/01001.
Par jugement du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes compétent quant à la responsabilité professionnelle de Me [N] [G],
- rejeté la prescription soulevée par MM. [T] [L], [D] [L], [Z] [H], Mmes [Y] [H] épouse [U] et [W] [H] épouse [E] ainsi que Mme [N] [G],
- débouté la [13] de ses demandes,
- condamné la [14] à supporter la charge des entiers dépens,
- condamné la [14] à verser 300 euros à MM. [T] [L], [D] [L], [Z] [H] ainsi que Mmes [Y] [H] épouse [U] et [W] [H] épouse [E] et 300 euros à Me [N] [G],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 27 décembre 2021, la caisse [13] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il n'est pas justifié de la date de notification (l'accusé de réception de la lettre de notification ne mentionne aucune date de présentation ou de distribution et ne supporte aucune signature).
L'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties le 26 janvier 2023 avant d'être ré-inscrite à la demande de la caisse [13] le 06 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle elle a été retenue.
A l'audience, la cour a soulevé l'éventuelle irrecevabilité de l'action en responsabilité engagée par les intimés à l'encontre de Mme [N] [G], notaire. Les parties maintiennent les termes de leurs conclusions soulevées oralement à l'audience.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [14] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel interjeté le 27 décembre 2021 à l'encontre du jugement en date du 10 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- réformer le jugement en date du 10 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il :
* l'a déboutée de ses demandes, et plus précisément, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [T] [L], M. [D] [K] [L], M. [Z] [P] [V] [H], Mme [W] [Y] [H] et Mme [Y] [X] [F] [H] au remboursement de la somme de 48 895,77 euros au titre de la créance récupérable sur la succession de Monsieur [R] [I] en application de l'article L815-13 du code de la sécurité sociale, à proportion de leurs droits respectifs dans la succession soit :
o M. [T] [L] pour 3/12ème : 12 223,95 euros
o M. [D] [K] [L], pour 3/12ème : 12 223,95 euros
o M. [Z] [P] [V] [H], pour 2/12ème : 8 149,29 euros
o Mme [W] [Y] [H], pour 2/12ème : 8 149,29 euros
o Mme [Y] [X] [F] [H], pour 2/12ème : 8 149,29 euros
* l'a déboutée de sa demande de condamnation des consorts [L] - [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
* l'a condamnée à verser 300 euros à MM. [T] [L], [D] [L], [Z] [H] ainsi que Mmes [Y] [H] épouse [U] et [W] [H] épouse [E] et 300 euros à Me [N] [G],
* l'a condamnée aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [T] [L], M. [D] [K] [L], M. [Z] [P] [V] [H], Mme [W] [Y] [H] et Mme [Y] [X] [F] [H] au remboursement de ladite somme de 48 895,77 euros montant de la créance récupérable sur la succession de M. [R] [I] en vertu de l'article L815-13 du code de la sécurité sociale à proportion de leurs droits dans la succession de M. [R] [I], à savoir :
* M. [T] [L], 3/12, soit 12 223,95 euros
* M. [D] [L], 3/12, soit 12 223,95 euros
* Mme [Y] [U] (née [H]), 2/12, soit 8 149,29 euros
* M. [Z] [H], 2/12, soit 8 149,29 euros,
* Mme [W] [E] (née [H]), 2/12, soit 8 149,29 euros
- condamner solidairement M. [T] [L], M. [D] [K] [L], M. [Z] [P] [V] [H], Mme [W] [Y] [H] et Mme [Y] [X] [F] [H] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
- condamner solidairement M. [T] [L], M. [D] [K] [L], M. [Z] [P] [V] [H], Mme [W] [Y] [H] et Mme [Y] [X] [F] [H] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de la présente procédure d'appel.
La [13] soutient que :
- son action n'est pas prescrite,
- la demande du notaire a été dirigée par erreur vers la [8] du [Localité 9] ; la réponse apportée par la [8] du [Localité 10] ne porte pas sur la perception éventuelle du FSV par le défunt mais mentionne seulement que la personne est décédée «sans arrérages à payer» ; contrairement à ce qu'affirment les premiers juges, aucun dysfonctionnement ne peut être constaté dans sa gestion du dossier puisqu'elle n'avait aucune obligation de questionner la [8] du [Localité 9] ; elle a effectué toutes les diligences requises et nécessaires,
- [R] [I] bénéficiait de son vivant depuis le 01/06/1988 du versement de l'allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse pour un total de 48 895,77 euros ; les arrérages servis à ce titre doivent être recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est supérieur à 39 000 euros, ce qui était le cas en l'espèce ; elle n'a eu connaissance de la survenue du décès qu'à la suite d'une opération comptable; le notaire a réglé le dossier de succession, payé les héritiers et clôturé le dossier en interprétant de façon erronée la lettre reçue de la [8] du [Localité 10]; elle a écrit à l'office notarial de St Ambroix le 03 décembre 2014 pour obtenir une communication sur l'état du dossier ; elle a effectué les démarches nécessaires pour obtenir les informations souhaitées ; elle n'a eu connaissance du détail de la dévolution successorale que par la réception d'une copie d'une attestation reçue du notaire le 15/12/2014 ; c'est donc à bon droit qu'elle s'est adressée à compter du premier trimestre 2015 à Mme [H] [J], pour poursuivre directement avec les héritiers les formalités de détermination du montant et des modalités d'encaissement de la créance de FSV, compte tenu de la clôture des opérations de succession.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [T] [L], M. [D] [K] [L], M. [Z] [H], Mme [W] [E] née [H] et Mme [Y] [U] née [H] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 novembre 2021 en ce qu'il a :
* débouté la [14] de ses demandes,
* condamné la [14] à supporter la charge des entiers dépens,
* condamné la [14] à verser 300 euros à MM. [T] [L], [D] [L], [Z] [H] ainsi que Mmes [Y] [H] épouse [U] et [W] [H] épouse [E] et 300 euros à Me [N] [G],
A titre subsidiaire, si la cour venait à statuer à nouveau,
A titre principal : sur la prescription de l'action de la [13] et sur l'absence de prescription de l'action contre Me [G],
- dire et juger l'action de la [8] à leur encontre prescrite,
- dire et juger recevable leur action en garantie engagée contre Me [G],
En conséquence,
- débouter purement et simplement la [8] de l'intégralité de ses demandes pour cause de prescription de l'action,
- déclarer leur action recevable et non prescrite,
A titre subsidiaire : sur la négligence fautive de la [13],
- dire et juger que la [8] a commis une négligence fautive,
En conséquence,
- débouter purement et simplement l'ensemble des demandes formulées par la [13],
A titre très subsidiaire : sur la responsabilité de Me [G],
- dire et juger la responsabilité de Me [G] engagée dans le cadre du règlement de la succession de M. [R] [I],
En conséquence,
- condamner Me [G] à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
- condamner la [13] à leur payer et à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Les intimés font valoir que :
- l'action de la [8] est prescrite,
- leur action engagée à l'encontre de Mme [G] n'est pas prescrite dans la mesure où ce n'est que le 06 novembre 2019, soit à la date de la requête déposée par la [8] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, qu'ils ont eu connaissance de l'existence d'un contentieux ; le délai quinquennal n'a commencé à courir qu'à compter de cette date et ils disposaient jusqu'au 05 novembre 2024 pour régulariser tout acte de procédure,
- à titre subsidiaire, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a reconnu une faute de la [8] caractérisée par des 'négligences successives' ; si la caisse avait fait preuve de diligence dans le suivi de [R] [I], elle aurait relancé les mairies dans un délai restreint et aurait pu se rapprocher du notaire pour faire valoir sa créance avant que la succession ne soit clôturée le 04 février 2015 ; s'ils avaient eu connaissance du montant de la créance de la [8], ils n'auraient en aucun cas accepté la succession ; en tout état de cause, ils ne sauraient être condamnés à régler à la [8] la somme de 48 895,77 euros qu'à proportion de leurs droits dans la succession,
- subsidiairement, la responsabilité du notaire doit être retenue dans la mesure où il appartient aux notaires de s'assurer de l'efficience de leurs actes pour qu'ils produisent leurs meilleurs effets et pour faire preuve de prudence, ce qui n'a pas été la cas en l'espèce ; la faute ainsi commise par le notaire ne leur a pas permis d'avoir un état exact de l'actif et du passif de la succession et le préjudice en découle en conséquent.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [N] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 novembre 2021, ayant débouté la [13],
Subsidiairement, en cas d'infirmation,
La recevant en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable,
- juger l'action engagée par les consorts [L] / [H] à l'encontre du notaire prescrite et irrecevable par application de l'article 2224 du code civil,
- juger l'action de la caisse [13] prescrite par application de l'article L815-13 du code de la sécurité sociale depuis le 5 juillet 2018 ou à tout le moins le 12 juillet 2018,
Tenant le principe d'estoppel et l'absence de cumul des trois critères de responsabilité,
- débouter Mme [W] [E] née [H], M. [T] [L], M. [D] [L], M. [Z] [H], Mme [Y] [U] née [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [L]/[H] et la caisse [13] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Mme [N] [G] expose que :
- les négligences successives de la [8] ont entraîné une acceptation d'une succession faussée par les consorts [L]/[H] sans que sa responsabilité puisse être engagée,
- à titre subsidiaire, l'assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui n'a été délivrée que le 17 mars 2020, alors que le droit d'agir était prescrit de sorte que l'action des intimés est irrecevable,
- l'action engagée par la [8] dans le cadre du recouvrement de l'aide sociale de [R] [I] est prescrite ; elle a régulièrement adressé le 05 juillet 2013 à la [8] un écrit l'informant de la date et du lieu du décès avec en objet: « aide sociale » et le n° de sécurité sociale de [R] [I] ; c'est ce courrier qui fait courir le délai prescription quinquennal de l'action en recouvrement de la [8] ; la saisine de la juridiction par la [8] n'est intervenue que le 06 novembre 2019, alors que le délai de prescription était largement dépassé ; à défaut l'action est prescrite à compter du 12 juillet 2018 alors qu'aucune diligence procédurale n'a été engagée par la caisse dans ce délai préfixe,
- pour engager la responsabilité civile professionnelle du notaire, il est nécessaire de démontrer les 3 critères cumulatifs de responsabilité que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité ; en l'espèce, ces trois critères font défaut.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur la responsabilité du notaire :
Les intimés fondent leur action en responsabilité engagée à l'encontre de Mme [N] [G], notaire à [Localité 16], au vu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.
Incontestablement, cette action n'entre pas dans le champ de compétence de la juridiction sociale prévu à l'article L142-1 du code de la sécurité sociale s'agissant du contentieux médical et à l'article L142-1 du même code s'agissant du contentieux non médical et la demande tendant à mettre en cause la responsabilité du notaire ne peut pas être considérée comme une demande accessoire au litige. Seule la chambre civile du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur cette prétention.
Les prétentions ainsi formées par M. [T] [L], M. [D] [K] [L], M. [Z] [H], Mme [W] [E] née [H] et Mme [Y] [U] née [H] à l'encontre de Mme [N] [G] sont irrecevables.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur la prescription soulevée à l'action engagée par la caisse [13] :
L'article L815-13 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable que les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
Lorsque le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est versé à des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, tous deux bénéficiaires, l'allocation est réputée avoir été perçue pour moitié par chacun des membres du couple.
L'article L133-4-6 du code de la sécurité sociale énonce que la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
En l'espèce, la [14] justifie avoir adressé :
- à M. [M] [B], notaire associé à Mme [N] [G], une lettre de mise en demeure de payer la somme de 48 895,77 euros notifiée le 01 juillet 2018 comme en atteste l'accusé de réception correspondant, puis une seconde lettre de mise en demeure adressée aux deux notaires, datée du 20/06/2019 portant sur un montant total de 48 895,77 euros notifiée le 01/07/2019,
- une mise en demeure de payer la somme de 48 987,18 euros, soit 48 895,77 euros autitre de la créance 'recours sur succession FSV/ASPA' sur succession [R] [I] et 91,41 euros au titre des frais de signification d'une sommation interpellative, par lettre recommandée à :
M. [D] [L]
Mme [Y] [U] née [H], l'accusé de réception mentionne 'n'habite pas à l'adresse indiquée' ; la mise en demeure a été signifiée,
M. [Z] [H], notifié le 29/06/2019,
Mme [W] [E] née [H] notifiée le 03/07/2019,
M. [T] [L] datée du 20/06/2019 notifiée le 28/06/2019.
Par ailleurs, il est constant que la caisse [13] a saisi la juridiction sociale par requête réceptionnée le 06 novembre 2019.
La lettre de mise en demeure ayant interrompu le délai de prescription dont les parties s'accordent pour dire qu'il avait commencé à courir le 05 juillet 2013, il s'en déduit que l'action de la caisse [13] n'est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond :
En tant qu'organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute de l'article'1240 du Code civil (anciennement l'article'1382).
Tout usager, employeur ou assuré social qui s'estime lésé, peut demander des dommages-intérêts devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale. La demande en dommages-intérêts peut intervenir de deux façons, soit directement, la demande étant alors jointe au recours introduit par le demandeur devant le tribunal, soit sous forme de demande reconventionnelle faisant suite à une action engagée par l'organisme de recouvrement.
Dès lors qu'elle entraîne un préjudice pour l'employeur ou l'assuré, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit ou non anormal.
La demande reconventionnelle de dommages-intérêts faite par l'assuré dans le cadre d'une action en restitution d'un trop-perçu peut priver l'organisme partiellement ou totalement de son droit à répétition, du fait de la compensation opérée entre la créance dudit organisme et les dommages-intérêts octroyés ; néanmoins, la responsabilité civile d'un organisme de sécurité sociale ne saurait excéder le montant du préjudice subi.
Il appartient donc au cotisant ou à l'assuré social d'établir le lien de causalité entre la faute ou l'erreur commise par l'organisme et le préjudice causé.
En l'espèce, il résulte des éléments produits aux débats que :
- le 05 juillet 2013, M. [N] [G], notaire à [Localité 16] chargé de la succession de [R] [C] [I] décédé à [Localité 17] le 16 juin 2013, a adressé un courrier adressé à la caisse [8] de [Localité 15], pour l'interroger en ces termes : 'en ma qualité de notaire chargé de la succession ci-dessus...je vous remercie de bien vouloir me préciser si la personne décédée bénéficiait de prestations relatives à l'aide sociale. Dans l'affirmative, je vous remercie de m'indiquer le montant récupérable sur la succession et de me retourner alors l'attestation de créancier jointe complétée, datée et signée, afin de me permettre de porter ladite somme au passif de la succession et de procéder à votre règlement',
- la caisse [8] du [Localité 10] a adressé à M. [M] [B], notaire associé à Mme [N] [G] à [Localité 16], un courrier daté du 12 juillet 2013 , dont l'objet est 'DCD sans arrérages à payer et ainsi libellé 'à la suite du décès de monsieur [I] [R] [C] et après régularisation de son dossier, nous vous informons que notre organisme n'est redevable d'aucun arrérage...' .
La [13] conteste le fait d'avoir été informée du décès de [R] [I] à compter du 05 juillet 2013 comme l'ont retenu les premiers juges, et indique en avoir eu connaissance qu'à la suite d'une 'opération comptable', sans pour autant préciser la nature de ladite opération et sa date et sans en justifier.
La caisse [13] a adressé à la mairie d'[Localité 7] un courrier daté du 05 juillet 2013 dans lequel elle a mentionné le décès de [R] [I], de sorte que c'est bien à cette date que la caisse était bien informée de cet événement.
La caisse [13] justifie avoir envoyé :
- plusieurs courriers à la mairie de [Localité 17], lieu de naissance et de décès de [R] [I], datés du 09 août 2013, du 10 septembre 2013, du 10 octobre 2013 et du 09 septembre 2014, pour qu'elle lui adresse un bulletin de décès, les noms et adresses des héritiers ou du notaire chargé de la succession,
- un courrier à la mairie d'[Localité 7] daté du 05 juillet 2013,
- un courrier à la mairie de [Localité 16] daté du 03 décembre 2014 après réception d'un courrier de la mairie réceptionné le 18 septembre 2014 dans lequel il est indiqué de façon manuscrite que la caisse lui avait envoyé précédemment 'voir mairie de [Localité 16]', 'maître [G] notaire à [Localité 16]' et qui mentionne une date au'16/09/2014",
- un courrier au notaire, daté du 03 décembre 2014, dans lequel elle indique qu'elle a été informée du décès de [R] [I], elle lui demande de lui confirmer qu'il est bien chargé de la succession et qu'il se porte fort pour l'ensemble des héritiers, et de lui adresser la déclaration de succession ou son projet, l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse ayant été servie et, qu'à défaut, de lui adresser rapidement une attestation lui indiquant que le montant de la succession sera inférieur ou supérieur à 39 000 euros,
- après avoir reçu une attestation de Mme [N] [G] le 15 décembre 2014, la caisse a envoyé un courrier à Mme [J] [H] lui demandant les 'coordonnées du notaire chargé de la succession ou à défaut un certificat d'hérédité complété par l'héritier qui se porte fort et caution pour les autres cohéritiers, auquel devra être joint la copie intégrale du livret de famille, un relevé d'identité bancaire ou postal au nom de la personne se portant fort et caution au nom des autres cohéritiers pour percevoir de la [8] les arrérages éventuellement dus au décès, la déclaration de succession ou son projet, l'allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse ayant été servie, à défaut, vous nous adresserez rapidement une attestation nous indiquant que le montant de la succession sera inférieur ou supérieur à 39 000 euros ; la caisse lui demande de lui 'retourner le courrier ci- joint dûment rempli et auquel doit être joint le RIB de l'héritier qui se porte fort' ; la caisse a envoyé des courriers de rappel le 24 mars 2015 et le 23 avril 2015,
- un courrier adressé à M. [M] [B] daté du 08 juillet 2015 dans lequel elle prend acte que l'actif successoral s'élève à la somme de 121 54,32 euros.
Il résulte de ces éléments que contrairement à que prétendent les intimés et ce qu'on retenu les premiers juges, la caisse [13] ne s'est pas rendue coupable de néligences dès lors qu'elle a envoyé dès le 05 juillet 2013 plusieurs courriers à trois mairies différentes afin de connaître le notaire chargé de la succession de [R] [I], qu'à défaut de réponse, elle a dû envoyer des lettres de rappel pour obtenir les informations sollicitées, qu'elle a pris contact avec le notaire le jour même où elle a obtenu ses coordonnées, soit le 03 décembre 2014, et que le notaire a donc été informé de l'existence d'une dette sociale avant la clôture des opérations de la succession survenue le 04 février 2015.
Si les intimés ne peuvent pas être tenus pour responsables de l'absence de communication d'informations entre la caisse [8] [Localité 10] qui avait indiqué au notaire qu'il n'existait aucun arrérage ou la caisse [8] [Localité 9] qui avait été destinataire du courrier du notaire, la caisse [13] ne peut pas non plus être responsable de la non transmission de ces informations.
C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que les 'négligences successives caractérisent une faute de la caisse ayant entraîné une acceptation d'une succession faussée par' les intimés, étant observé que malgré le passif complémentaire correspondant à la créance de la caisse [13], la succession demeurait bénéficiaire.
Enfin, quand bien même une faute aurait été retenue à l'encontre de la caisse [13], il y a lieu de constater que les intimés n'ont formé aucune demande chiffrée au titre des dommages et intérêts résultant de cette éventuelle faute et que les premiers juges ne pouvaient pas débouter la caisse [13] de l'intégralité de ses prétentions sans chiffrer préalablement le montant des dommages et intérêts, la motivation qu'ils ont adoptée laissant à penser qu'elle a fait une compensation intégrale entre la créance de la caisse et des dommages et intérêts pourtant non présentée par les héritiers.
La caisse [13] produit aux débats une fiche de calcul du recours FSV duquel il ressort que le montant à recouvrer s'élève à 48 895,77 euros. Les intimés ne contestent pas sérieusement cette somme.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la caisse [13] et de condamner chacun des intimés à proportion de leurs droits respectifs dans la succession, en application de l'article L815-13 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Réforme le jugement en ce qu'il a déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes compétent quant à la responsabilité professionnelle de Me [N] [G],
Statuant à nouveau de ce chef réformé et faisant droit à la fin de non recevoir, dit le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit de la formation de droit commun de ce même tribunal judiciaire pour connaître de l'action en responsabilité professionnelle intentée à l'encontre de Me [N] [G],
Confirme le jugement rendu par le 10 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, en ce qu'il a :
- rejeté la prescription soulevée par MM. [T] [L], [D] [L], [Z] [H], Mmes [Y] [H] épouse [U] et [W] [H] épouse [E] ainsi que Me [N] [G],
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne M. [T] [L], M. [D] [K] [L], M. [Z] [P] [V] [H], Mme [W] [Y] [H] et Mme [Y] [X] [F] [H] au remboursement de la somme de 48 895,77 euros au titre de la créance récupérable sur la succession de [R] [I] en application de l'article L815-13 du code de la sécurité sociale, à proportion de leurs droits respectifs dans la succession :
M. [T] [L] pour 3/12ème : 12 223,95 euros
M. [D] [K] [L], pour 3/12ème : 12 223,95 euros
M. [Z] [P] [V] [H], pour 2/12ème : 8 149,29 euros
Mme [W] [Y] [H], pour 2/12ème : 8 149,29 euros
Mme [Y] [X] [F] [H], pour 2/12ème : 8 149,29 euros
Condamne solidairement M. [T] [L], M. [D] [K] [L], M. [Z] [P] [V] [H], Mme [W] [Y] [H] et Mme [Y] [X] [F] [H] à payer à la caisse [13] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et celle de 1 000 euros en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [T] [L], M. [D] [K] [L], M. [Z] [P] [V] [H], Mme [W] [Y] [H] et Mme [Y] [X] [F] [H] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,