Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01328 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQL2
Jugement du 17 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01328 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQL2
N° de MINUTE : 26/00222
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Me Sandrine HENRION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G285
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE et à l’audience par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée à l’audience par Me Claire ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Sandrine HENRION, Me Claire ROUMENS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01328 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQL2
Jugement du 17 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 2 juin 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Dit que les maladies professionnelles des 18 janvier 2016, du 7 novembre 2016 et du 6 avril 2018 déclarées par M. [B] [R] sont dues à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; Réservé la demande de M. [B] [R] de majoration de rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Fait droit à l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] ;Ordonné, avant dire droit sur la réparation de son préjudice, une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [U] [X] [K] à cette fin ;Rejeté la demande de provision formulée par M. [B] [R] à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport en date du 16 octobre 2025, lequel a été notifié aux parties le 24 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 6 janvier 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions suite à expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [B] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner la société [1] à indemniser les préjudices de M. [B] [R] comme suit :Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 6240,30 € ;Au titre des souffrances endurées, la somme de 10500 € ;Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 2500 € ;Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 15000 € ;Au titre du préjudice sexuel, la somme de 2000 € ;Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 5000 € ;Au titre du préjudice professionnel, la somme de 30000 € ;Ordonner le doublement du capital pour chacune des maladies professionnelles du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable ;Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense suite expertise déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 6] saisie sur appel interjeté le 1er juillet 2025 ;Limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à 4727,50 € Ramener à de plus juste proportions l’indemnisation au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent et du déficit fonctionnel permanent ;- Débouter M. [B] [R] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice professionnel ;
- débouter M. [B] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire ;
- Condamner M. [B] [R] à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Limiter la réparation des préjudices subis par M. [B] [R] comme suit :[J] endurées : 5000 euros Sur le préjudice esthétique permanent : 1000 euros Sur le déficit fonctionnel temporaire : 4727,50 eurosSur le déficit fonctionnel permanent : 14400 eurosDébouter M. [B] [R] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice professionnel, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande in limine litis de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
L'opportunité d'un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, la société [1] demande au tribunal de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie le 1er juillet 2025 d’un recours contre le jugement du tribunal de céans du 2 juin 2025 2025 ayant reconnu la faute inexcusable.
M. [B] [R] s’oppose oralement à l’audience à cette demande de sursis à statuer qu’il estime ne reposer sur aucun motif légitime. Il ajoute qu’un sursis à statuer serait contraire à une bonne administration de la justice dans la mesure où il ne permettrait pas à la cour d’appel d’être en possession de l’intégralité du dossier.
La CPAM s’oppose à la demande de sursis à statuer et s’associe oralement à l’argumentaire de M. [B] [R].
En premier lieu, le jugement du 2 juin 2025 est assorti de l’exécution provisoire. Le tribunal n’est donc pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En second lieu, au regard des délais de jugement entre les deux degrés de juridictions, il est de bonne administration de vider la saisine du tribunal sans attendre l’arrêt de la cour d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis qui sera rejetée.
Sur la demande de majoration
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
[...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.”
En l’espèce, M. [B] [R] a été consolidé le 29 juin 2016 de sa maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » inscrite au tableau n°98 et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 8 %. Il a été consolidé le 18 avril 2017 de sa maladie « Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne droite » - inscrites au tableau n° 57 et son taux d’incapacité permanente a été porté à 7%. Il a été consolidé de sa maladie « Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne gauche » - inscrites au tableau n° 57 et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 5% puis révisé à 8%.
En application des dispositions précitées, dès lors que la faute inexcusable est reconnue, il convient de faire droit à la demande de majoration de la rente ou de l’indemnité en capital.
Sur l’indemnisation des préjudices
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Selon l’article L. 452-2 du même code, dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
M. [B] [R] sollicite au titre des souffrances endurées les sommes suivantes :
- 4000 euros pour la sciatique par hernie discale ;
- 2500 euros pour la tendinite sous quadricipitale rotulienne droite ;
- 4000 euros pour la tendinite sous quadricipitale rotulienne gauche.
La CPAM propose les sommes suivantes :
- 2000 euros pour la sciatique par hernie discale ;
- 1000 euros pour la tendinite sous quadricipitale rotulienne droite ;
- 2000 euros pour la tendinite sous quadricipitale rotulienne gauche.
La société [1] propose une indemnisation de toutes les maladies professionnelle entre 2000 et 4000 euros.
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées comme suit :
pour la sciatique par hernie discale : à 2/7 en raison du traitement antalgique, anti-inflammatoire, des infiltrations, de la kinésithérapie ;pour la tendinite sous quadricipitale rotulienne droite : à 1,5/7 en raison d’un traitement antalgique, des infiltrations, de la kinésithérapie ;pour la tendinite sous quadricipitale rotulienne gauche : à 2/7 en raison d’un traitement antalgique anti-inflammatoire, d’un traitement PRP, des infiltrations et de la kinésithérapie. Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelées ci-dessus, il convient d’allouer la somme de 5500 euros à M. [B] [R] au titre des souffrances endurées correspondant à 2000 euros pour la sciatique par hernie discale, 1500 euros pour la tendinite sous quadricipitale rotulienne droite et 2000 euros pour la tendinite sous quadricipitale rotulienne gauche.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant puis après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique liées aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d'être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
M. [B] [R] sollicite la somme de 2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La société [1] propose la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent au regard de l’évaluation à 0,5/7 du préjudice par l’expert.
La CPAM demande de ramener la somme à 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Au titre du préjudice esthétique, l’expert évalue à 0,5/7 le préjudice permanent en raison de l’amyotrophie du quadriceps et surale du genou gauche.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer au demandeur la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif...
Le préjudice d'agrément visé à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement l’indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [B] [R] sollicite la somme de 5000 euros au motif qu’il ne peut plus pratiquer qu’épisodiquement un sport et l’activité de jardinage en raison des douleurs.
L’expert indique que « M. [B] [R] dit avoir repris de manière épisodique. Il n’y a pas de contre-indication médicale de la pratique d’activités sportives dans le cadre de sa maladie professionnelle rachidienne et des deux genoux ».
La société [1] soutient que M. [B] [R] ne justifie pas de la pratique des activités spécifiques de sport et de jardinage et sollicite le rejet de la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice. La CPAM indique s’associer aux développements et demande de la société [2] corporation.
M. [B] [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer une pratique régulière des activités spécifiques de sport et jardinage.
En conséquence, il convient de débouter M. [B] [R] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
M. [B] [R] sollicite la somme de 6240,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), retenant une base de 33 euros par jour pour un DFT d’une durée fixée par l’expert comme suit :
- période du 18 janvier 2016 au 9 avril 2016, soit 79 jours pour un DFT partiel de classe 1 pour la sciatique par hernie discale ;
- période du 18 janvier 2016 au 2 octobre 2016, soit 258 jours pour un DFT partiel de classe 1 pour la tendinite quadricipitale rotulienne droite ;
- période du 7 novembre 2016 au 8 septembre 2017 puis du 27 août 2018 au 20 mars 2020, soit 876 jours pour un DFT partiel de classe 1 pour la tendinite quadricipitale rotulienne gauche ;
- période du 6 avril 2018 au 13 décembre 2019 puis du 30 mai 2022 au 31 juillet 2022, soit 678 jours pour un DFT partiel de classe 1 pour la lésion chronique du ménisque médial.
La société [1] propose la somme de 4727,50 euros au titre du DFT, sur la base d’un montant de 25 euros par jour et les mêmes périodes.
La CPAM propose la somme de 4727,50 euros sur la base d’un montant de 25 euros par jour et les mêmes périodes.
Le rapport d’expertise retient une gêne temporaire partielle de classe 1 soit 10% dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportive) :
- pour la sciatique par hernie discale du 18 janvier 2016 au 9 avril 2016, soit 79 jours.
- pour la tendinite quadricipitale rotulienne droite du 18 janvier 2016 au 2 octobre 2016, soit 258 jours ;
- pour la tendinite quadricipitale rotulienne gauche du 7 novembre 2016 au 8 septembre 2017 puis du 27 août 2018 au 20 mars 2020, soit 876 jours ;
- pour la lésion chronique du ménisque médial du 6 avril 2018 au 13 décembre 2019 puis du 30 mai 2022 au 31 juillet 2022, soit 678 jours.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, non discutées entre les parties, et des faits rapportés ci-dessus il convient d’indemniser M. [B] [R] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 pendant 1891 jours : 1891 x 25 x 10% = 7125 euros.
Il convient donc d’allouer la somme de 4727,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
M. [B] [R] sollicite le versement d’une somme de 2000 euros au titre d’une gêne positionnelle.
La société [2] corporation et la CPAM sollicitent le rejet de ce poste de préjudice au motif que l’expert indique qu’il n’y a pas de préjudice sexuel dans le cadre des maladies professionnelles de M. [B] [R].
L’expert relève que « il n’y a pas de préjudice sexuel dans le cadre des maladies professionnelles ».
M. [B] [R], qui ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier sa demande, sera débouté ce chef de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Dans la suite de deux arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023, il est désormais admis que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (DFP) non réparé par la rente et donc non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
M. [B] [R] sollicite la somme de 15000 euros au titre du DFP évalué par l’expert à 8%.
La CPAM propose une somme de 14400 euros en raison du taux de 8% évalué par l’expert et l’âge de 50 ans de M. [B] [R] au jour de la consolidation.
La société [1] indique que l’indemnisation de M. [B] [R] au titre de ce poste de préjudice ne pourra excéder 14400 euros.
En l’espèce, M. [B] [R] étant âgé de 50 ans à la date de consolidation et le taux de DFP retenu par l’expert étant de 8%, la valeur du point d’IPP peut être retenu à hauteur de 1800 euros.
Il lui donc sera accordé la somme de 14400 euros au titre du DFP.
Sur le préjudice professionnel
Ce poste de préjudice inclus la perte de chance principalement relative à la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
La perte de chance existe et présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
M. [B] [R] sollicite la somme de 30000 euros au motif que ses maladies professionnelles ont limité ses possibilités professionnelles. Il expose n’avoir pas bénéficié d’une évolution professionnelle et avoir été licencié pour inaptitude le 11 mai 2020. Il ajoute qu’il ne pourra plus occuper de poste nécessitant la manutention de charges lourdes et une station debout prolongée ce qui impacte sa carrière. Il expose être au chômage et qu’à son âge, 50 ans, une reconversion est difficile.
Il verse aux débats sa lettre de licenciement pour inaptitude, l’avis d’inaptitude et une attestation d’inscription à Pole Emploi.
La société [2] corporation sollicite le rejet de la demande de M. [B] [R]. Elle soutient que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’évolution professionnelle ni d’un préjudice lié à une perte de promotion professionnelle.
La CPAM s’associe à la société [1] et relève que M. [B] [R] est déjà indemnisé de l’incidence professionnelle par le versement de la rente et de sa majoration.
Le rapport d’expertise mentionne au sujet de la situation professionnelle : « il n’y a pas de promotion actée ni de formation en cours ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [B] [R] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une éventualité favorable de promotion ou d’évolution professionnelle et par conséquent d’une perte de chance de promotion professionnelle.
La demande de M. [B] [R] au titre de l’incidence professionnelle sera rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [B] [R] sera réparé comme suit :
5500 euros au titre des souffrances endurées
1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
4727,50 euros au titre du DFT
14400 euros au titre du DFP
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle versera à M. [B] [R] la somme de 1500 euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande in limine litis de sursis à statuer formée par la société [2] corporation ;
Ordonne la majoration des rentes ou des indemnités en capital versées à l’assuré en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Fixe l’indemnisation de M. [B] [R] en réparation des préjudices résultant des maladies professionnelles des 18 janvier 2016, du 7 novembre 2016 et du 6 avril 2018 déclarées par M. [B] [R] comme suit :
- 5500 euros au titre des souffrances endurées
- 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 4727,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 14400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [B] [R] ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 3] versera les sommes allouées M. [B] [R] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle qu’elle bénéficie d’une action récursoire à l’égard de l’employeur, la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [1] à verser la somme de 1500 euros à M. [B] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT