Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVQO
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2024, à 14h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Hervé Machi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [H]
né le 04 février 1986 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
comparant, assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [H] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 02 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2024, à 21h34, par M. X se disant [Y] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [Y] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, étant rappelé qu'une précédente reconnaissance de l'intéressé par ses autorités consulaires, avait déjà donné lieu à un laisser-passer consulaire, aujourd'hui expiré, ce qui laisse supposer que la délivrance d'un nouveau titre de transport interviendra à bref délai ; que le fait que les autorités consulaires n'aient pas répondu à la relance de l'administration n'est pas de nature à faire une appréciation différente de la situation, dès lors que l'intéressé a déjà été reconnu dans le passé et qu'il a été convoqué à deux reprises dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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