Texte intégral
C3
N° RG 22/03058
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPQE
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00126)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 16 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 04 août 2022
APPELANT :
M. [D] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pauline NUNES DA SILVA, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4],
[Localité 2]
dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de dossier, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en la présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 janvier 2016, M. [D] [K], cariste au sein de la SA [6], a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
« En descendant de son transcombi, M. [K] a mis le pied dans un trou situé sur le quai devant la porte de la réception et s'est tordu le genou ».
Le certificat initial établi le lendemain mentionne un traumatisme au genou gauche.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme suivant notification du 21 janvier 2016.
Selon une autre notification du 12 juin 2018, la caisse primaire a avisé l'assuré que son « état en rapport avec la rechute citée en objet (du 31 mai 2016) est déclaré consolidé à la date du 19 mars 2018 ».
Une rente a été attribuée à M. [K] à compter du 20 mars 2018 sur la base d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 20 %.
Le 24 septembre 2018, M. [K] a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur puis, au vu du procès-verbal de carence établi le 4 janvier 2019, a saisi le 5 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valence de cette demande.
Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré le recours de M. [K] irrecevable comme prescrit,
- condamné M. [K] aux éventuels dépens.
Le 4 août 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a accusé réception le 12 juillet 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [K] selon ses conclusions d'appel n°2 notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :
- déclaré son recours irrecevable,
- condamné aux éventuels dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- constater qu'il n'y a eu aucune consolidation ou guérison postérieurement à l'arrêt de travail du 2 février 2016 et avant l'arrêt du 31 mai 2016,
- constater que l'arrêt de travail du 31 mai 2016 n'est pas un arrêt de rechute mais de prolongation,
En conséquence,
- juger que son recours exercé n'est pas prescrit,
- le juger recevable et bien fondé,
En conséquence,
- juger que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime,
En conséquence,
- fixer au taux maximum la majoration de la rente qui lui sera versée,
- ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de décrire les lésions subies et d'évaluer ces différents préjudices : le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice pretium doloris, la diminution des possibilités professionnelles, le préjudice moral, le préjudice physique et le préjudice fonctionnel,
En tout état de cause,
- condamner la SA [7] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA [7] aux entiers dépens.
A titre liminaire, sur la prescription, il soutient que le délai de prescription de deux ans n'est pas dépassé puisqu'il a sollicité, de manière amiable auprès de la CPAM le 24 septembre 2018, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur alors même qu'ayant bénéficié du versement des indemnités journalières jusqu'au 19 mars 2018, il avait donc jusqu'au 19 mars 2020 pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il prétend que les arrêts de travail prescrits après l'arrêt du 2 février 2016, notamment celui du 31 mai 2016, ne peuvent être considérés comme un arrêt de rechute mais de prolongation dès lors qu'aucune guérison ou consolidation n'est intervenue avant la date prétendue de rechute.
Sur la faute inexcusable, il estime que la faute inexcusable de la SA [7] est établie.
Il explique qu'en tant que cariste, il avait pour mission de décharger et de ranger les marchandises reçues, que la dalle du sol de l'entrepôt où il exerçait son activité était extrêmement détériorée et comprenait de nombreux trous, ce qui a été une source de danger tant au niveau de la conduite des véhicules que du risque de chute.
Sur la conscience du danger attestations à l'appui, il fait valoir que son employeur avait conscience du danger auquel il a été exposé dès lors qu'à plusieurs reprises, les salariés ont informé leurs responsables hiérarchiques des dommages affectant la dalle et de sa dangerosité et qu'en outre, ce point avait été évoqué lors de la réunion CHSCT du 25 janvier 2016.
Il affirme que la SA [6] n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger puisqu'elle a attendu que se produise son accident du travail pour engager des travaux de réfection.
Il prétend enfin que cette dernière ne rapporte aucune preuve de moyens mis en place pour la prévention des risques, conformément aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
LA SA [6] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 16 juin 2022,
En conséquence,
- juger que l'action engagée par M. [K] est irrecevable pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre,
A titre très subsidiaire,
- limiter la majoration de la rente sur le taux qui lui est définitivement opposable,
- exclure, dans le cadre de la mission dévolue à I'expert judiciaire, l'évaluation des répercussions dans I'exercice des activités professionnelles,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la SA [6] soutient que la demande de M. [K] est irrecevable pour cause de prescription puisque ce dernier a été placé en arrêt de travail dès le 11 janvier 2016 jusqu'au 2 février 2016, qu'il disposait d'un délai de deux ans à compter de la cessation du versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail pour saisir la CPAM ou le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, peu important les différentes rechutes postérieures comme la rechute du 31 mai 2016 prise en charge par la caisse primaire.
Or elle constate que M. [K] a saisi la CPAM de la Drôme tardivement, le 24 septembre 2018, soit plus de deux ans après la consolidation de son état de santé au titre de son accident du travail.
A titre subsidiaire, elle écarte toute faute inexcusable qu'elle aurait commise et affirme que M. [K] se contente d'indiquer, sans rapporter la preuve qui lui incombe, la présence de trous au sol et qu'elle n'aurait pas réalisé les travaux nécessaires. Elle fait valoir en outre que la conscience du danger s'apprécie avant l'accident de sorte que, selon la concluante, les mesures mises en place postérieurement à l'accident ne peuvent permettre de déterminer ladite conscience du danger. Elle soutient qu'il n'y avait qu'une différence de niveau du sol dans l'entrepôt mais conteste l'existence de trous.
Enfin elle estime qu'ayant respecté les règles relatives aux mesures de prévention et n'étant pas informée de la présence d'une différence de niveau sur le sol de l'entrepôt et donc, en l'absence de conscience d'un quelconque danger, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme dispensée de comparaître par ses conclusions déposées le 21 décembre 2023 s'en rapporte à justice sur la prescription du recours de l'assuré et la demande de faute inexcusable et, en cas de reconnaissance de celle-ci, demande condamnation de l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance et de déclarer le jugement commun au cabinet Gras Savoy Nord (ndr : non partie à l'instance).
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 applicable au litige, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
L'accident est survenu le 11 janvier 2016 et l'action en reconnaissance de faute inexcusable a été introduite devant la caisse le 24 septembre 2018, plus de deux années après.
Pour retarder le point de départ du délai de prescription au 18 mars 2018, M. [D] [K] soutient qu'aucune consolidation n'est intervenue entre le 11 janvier 2016 et la rechute du 31 mai 2016 déclarée consolidée au 19 mars 2018 qui serait en réalité selon lui une prolongation.
Cette qualification est cependant en contradiction avec le certificat médical du 31 mai 2016 de son médecin traitant intitulé comme certificat de rechute (cf pièce ITM n° 1) qui ne se conçoit pas sans consolidation préalable.
Elle l'est également avec l'avis du médecin conseil qui a estimé que cette rechute est imputable à l'accident du travail du 11 janvier 2016 ayant donné lieu à une notification de la prise en charge de la rechute du 31 mai 2016 (pièce intimée n° 2).
Si la consolidation n'était pas intervenue, la sollicitation par la caisse de l'avis du médecin conseil sur l'existence d'une rechute en lien avec l'accident intial était en effet inutile.
Pour justifier d'un continuum entre le 11 janvier 2016 et le 19 mars 2018, M. [D] [K] n'a pas versé aux débats les éventuels arrêts de prolongation entre le certificat médical initial du 12 janvier et le certificat de rechute du 31 mai 2016.
Il a justifié en pièces 3 et 11 du relevé des indemnités journalières qui lui ont été servies en indemnisation de l'accident du travail du 11 janvier 2016 dont il ressort que des indemnités journalières lui ont été versées du 12 janvier au 2 février 2016 durant 22 jours, ensuite à compter du 31 mai 2016 (ndr : date du certificat médical de rechute) jusqu'au 31 décembre 2016 et enfin du 1er janvier 2018 au 19 mars 2018, à temps partiel pour motif thérapeutique s'agissant de cette troisième période.
Dans l'intervalle il a bien perçu des indemnités journalières entre le 4 mai et le 22 mai 2016 mais pour maladie simple, sans lien avec l'accident du travail du 11 janvier 2016.
Dès lors en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de deux ans a commencé à courir le 2 février 2016, dernier jour de versement des indemnités journalières et la déclaration de rechute ultérieure du 31 mai 2016 n'a pas fait pas courir un nouveau délai.
La demande de reconnaissance de faute inexcusable formée auprès de la caisse le 24 septembre 2018 plus de deux années après était donc prescrite.
Le jugement ayant déclaré son recours irrecevable sera donc confirmé.
Les dépens seront supportés par l'appelant qui succombe.
La SA [6] n'a pas formé de demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00126 rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [K] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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