Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/581
N° RG 24/00580 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHWX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 27 mai à 15h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2024 à 15H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [L]
né le 31 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 mai 2024 à 09 h 56 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 27 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[M] [L]
assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 MAI 2024 À 15H12 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [M] [L] sur requête de la préfecture de L'ARIÈGE du 24 MAI 2024 à 15H12 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mai 2024 à 9h56, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La procédure est irrégulière car si la mesure de retenue administrative a duré 23h15, il s'est passé un délai de 18h55 sans qu'aucune décision administrative ne soit prise,
- L'appelant a été menotté de façon injustifiée et le port des menottes doit s'analyser en un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article trois de la Convention européenne des droits de l'homme,
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car l'appelant ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 29 mars 2021 puisqu'en réalité il réside en Espagne ; deuxièmement, il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; troisièmement, il a donné une adresse au quartier [Adresse 3] à [Localité 4] ; quatrièmement, il a remis son passeport en cours de validité lors du contrôle de péage à [Localité 2] ;
- il peut bénéficier d'une assignation à résidence ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de L'ARIÈGE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen
L'article L813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Il est de principe que les exigences légales en matière de retenue n'incluent pas que les diligences nécessaires soient effectuées par les forces de l'ordre de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle d'identité sur réquisitions écrites du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Foix au péage de Pamiers le 21 mai 2024 à 15h45 et il a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Il a été mis fin à cette mesure le 22 mai 2024 à 15 heures.
Sur le second moyen
Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des menottes ou entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, cible de prendre la fuite.
Cependant, il est constant que le recours éventuellement irrégulièrement au menottage n'est pas une cause automatique d'annulation de la procédure pénale. D'ailleurs en vertu de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi, à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce le premier juge a retenu, sans que la pertinence de sa motivation n'ait été remise en cause par les débats devant la cour d'appel, que les agents de police aux frontières ont pris en charge Monsieur [L] depuis la barrière de péage de l'autoroute A66 commune de Pamiers jusqu'aux locaux de la police aux frontières, l'un des policiers devant nécessairement se mettre au volant. Même si l'intéressé n'a manifesté aucune résistance ou comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui, le menottage pendant le transport dans un véhicule de police peut s'avérer nécessaire comme en l'espèce pour des raisons de sécurité du conducteur et du fonctionnaire accompagnant, toute tentative de fuite pendant ce transport de plus d'une heure ne pouvant être exclu compte tenu de la distance à parcourir.
La cour rajoute que l'intéressé ne fait la démonstration d'aucun grief à cet égard.
Sur le troisième moyen
L'appelant excipe d'une violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme
Aux termes de ce texte, nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants.
Il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, en l'absence de précisions factuelles quant à cet argument, de chercher quels seraient les circonstances de torture ou de traitement inhumain ou dégradant auxquels l'appelant aurait été soumis dans le cadre du menottage et il ne fournit aucune explication à cet égard.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 29 mars 2021 puisqu'en réalité il réside en Espagne ; deuxièmement, il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; troisièmement, il a donné une adresse au quartier [Adresse 3] à [Localité 4] ; quatrièmement, il a remis son passeport en cours de validité lors du contrôle de péage à [Localité 2] ;
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M] [L] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a fait l'objet le 12 avril 2018 et le 29 mars 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
- lors de son audition du 21 mai 2024 alors qu'il était démuni de tout document d'identité, il a déclaré habiter dans le quartier [Adresse 3] à [Localité 4] sans préciser son adresse ; toute sa famille résiderait en Algérie où il ne veut pas retourner ;
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant des arguments développés par l'appelant :
l'acte présumé de recensement de la commune d'ELCHE en Espagne, a été versé devant le juge judiciaire en langue espagnole sans traduction. Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence (le fait que son permis de conduire algérien ait été validé en permis espagnol ne fait pas présumait de sa résidence en Espagne, d'ailleurs après avoir pris contact avec le centre de coopération policière et douanière franco-espagnole, il est apparu que Monsieur [L] ne possède aucun document l'autorisant à séjourner en Espagne ) ; par ailleurs, comme déjà expliqué, dans son audition devant la police aux frontières le 21 mai 2024 à 18h40, il a clairement indiqué habiter au quartier [Adresse 3] à [Localité 4], ce qui confirme qu'il n'a pas respecté l'interdiction de quitter le territoire français,
au regard de son passé judiciaire en France, il représente effectivement une menace pour l'ordre public puisqu'il est connu pour des faits de conduite sans assurance, et infraction à la législation sur les stupéfiants,
s'agissant de son adresse à [Adresse 3], l'intéressé a été incapable de donner une quelconque précision.
Le préfet a donc tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Comme le premier juge, la cour relève que, même s'il a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité, l'appelant ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 MAI 2024 À 15H12,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [M] [L],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [M] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO
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