Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06576 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLEI
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/03158
APPELANTE :
SA AREAS ASSURANCES
es qualité d'assureur de la SARL ART JARDIN CREATIONS, actuellement en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP CASCIO, ORTAL-CASCIO, DOMMEE, MARC, DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [K] [T] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Mélody VAILLANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2022 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture prononcée le 27 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2006, la Sarl Art Jardin Création, assurée auprès de la Sa Areas assurances, et actuellement en liquidation judiciaire, a construit au domicile des époux [H] [Y] et [K] [Y] née [T], une piscine avec une plage en dallage de pierres et escaliers en pierres, qui s'affaissent.
Une expertise amiable a été diligentée par la société Elex le 12 mai 2013, suivie d'une expertise judiciaire confiée par l'ordonnance de référé du 17 avril 2015 à Mme [K] [P], architecte expert près la cour d'appel de Montpellier, qui a dressé son rapport le 2 mai 2016.
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2016 suivie des conclusions récapitulatives du 2 janvier 2018, M. et Mme [H] et [K] [Y] née [T] ont fait assigner la société Areas assurances devant le tribunal de grande instance de Béziers, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de :
condamner la société Areas assurances au paiement de la somme de 115 828,80 euros ttc au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT 01 jusqu'à la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamner la société Areas assurances au paiement d'une somme de 3 583 euros au titre des préjudices retenus par l'expert judiciaire, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonner la capitalisation des intérêts échus,
condamner la société Areas assurances au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et d'exécution forcée de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par jugement en date du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Béziers a statué comme suit :
condamne la société Areas assurances au paiement de la somme de 115 828,80 euros ttc au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT 01 jusqu'à la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ordonne la capitalisation des intérêts échus,
ordonne l'exécution provisoire du jugement,
condamne la société Areas assurances à payer à [H] et [K] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ceux compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Par déclaration en date du 3 octobre 2019, la Sa Areas assurances a interjeté appel de la décision.
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022 par la Sa Areas assurances, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
juger que le contrat liant la compagnie Areas à la société Art Jardin Création ne comporte pas de responsabilité civile,
juger que la garantie des dommages immatériels n'a pas été souscrite par la société Art Jardin Création,
juger que la garantie de la compagnie Areas ne peut être mobilisée pour des désordres relevant de l'activité de maîtrise d'oeuvre, activité au titre de laquelle le tribunal a retenu la responsabilité de l'assurée la société Art Jardin Création,
juger que le contrat liant la compagnie Areas à la société a été résilié le 1er octobre 2008,
juger que l'assignation en référé auprès du tribunal de grande instance a été délivrée le 31 mars 2015, soit plus de 6 ans après la résiliation du contrat,
Sur les désordres garantis par la compagnie Areas
Juger que la compagnie Areas ne conteste pas le caractère décennal des désordres affectant l'escalier 1 dont le coût des travaux réfection a été estimé à 36 000 euros ht soit 40 590 euros ttc et ne conteste pas sa garantie à ce titre,
juger que la compagnie Areas ne conteste pas le caractère décennal des désordres affectant l'escalier 3, des fissures sur plage et des fissures zone caniveau,
juger que la compagnie Areas ne conteste pas sa garantie au titre de ces 3 désordres pour un montant de :
- 15 000 euros au titre des reprises de l'escalier 3,
- 2 340 euros au titre des fissures sur plage,
- 4 800 euros au titre des fissures caniveau,
Sur les désordres non garantis par la compagnie Areas
débouter les époux [Y] de leur demande au titre du désordre de l'escalier 2 qui n'est pas un désordre de nature décennale susceptible de mobiliser la garantie de la compagnie Areas,
juger que les désordres relatifs au mur du garage constituent un dommage aux existants, puisqu'ils affectent un ouvrage existant avant les travaux de la société Art Jardin Création,
juger l'inapplicabilité dans le temps de la garantie des dommages aux existants, s'agissant d'une garantie non obligatoire, qui cesse automatiquement dans tous ses effets à la date de résiliation du contrat,
juger que ces désordres concernant la responsabilité civile de l'entreprise,
juger que le contrat liant la compagnie Areas à la société Art Jardin Création ne comporte pas de garantie responsabilité civile,
juger que lors de la réclamation Areas n'était plus l'assureur de ladite société, et qu'entre temps un autre assureur avait pris la suite,
juger que cette demande se heurte à la prescription de l'action, puisque celle-ci est garantie pendant 5 ans et que l'assignation aux fins d'expertise est quant à elle délivrée en neuvième année,
En conséquence,
rejeter toutes les demandes et prétentions à l'encontre de la compagnie Areas relatives aux désordres relatifs au mur du garage,
Subsidiairement,
juger que la franchise contractuelle de la compagnie Areas devra être déduite de la condamnation au titre des dommages aux existants, puisque s'agissant d'une garantie non obligatoire, cette franchise est opposable au maître d'ouvrage,
juger que s'agissant des demandes relatives à la perte d'eau et fuite sur réseau piscine, la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise,
juger que l'impropriété à destination n'est pas caractérisée du fait de l'utilisation du bassin sans discontinuité,
rejeter toutes les demandes et prétentions à l'encontre de la compagnie Areas au titre de la perte d'eau et fuite sur réseau piscine,
juger que le surcoût de l'achat du chlore et de la consommation d'eau répond à la définition des préjudices immatériels pour lesquels la garantie n'a pas été souscrite pour la société Art Jardin Création,
juger que l'achat d'un surpresseur robot et les frais d'assistance à expertise judiciaire ne sont pas justifiés dans leur principe,
En conséquence,
rejeter toutes les demandes et prétentions à l'encontre de la compagnie Areas au titre du surcoût de l'achat du chlore, de la consommation d'eau, de l'achat d'un surpresseur robot et les frais d'assistance à expertise,
rejeter toutes les demandes et prétentions à l'encontre de la compagnie Areas concernant le préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
Juger que la franchise contractuelle de la compagnie Areas devra être déduite de condamnation au titre des dommages immatériels, puisque s'agissant d'une garantie non obligatoire, cette franchise est opposable au maître d'ouvrage,
condamner les époux [Y] à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 février 2020 par M. et Mme [H] et [K] [Y] née [T], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la société Areas assurances au paiement de la somme de 115 828,80 euros ttc au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT 01 jusqu'à la date du jugement, puis avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformer pour le surplus,
condamner Areas au paiement des sommes suivantes au titre des préjudices subis par les époux [Y] :
- Préjudices retenus par l'expert judiciaire : 3 583 euros
- Préjudice de jouissance : 5 000 euros
Dire et juger que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
ordonner la capitalisation des intérêts échus (Cas 3ème Civ 17/06/1998 Jurisdata n°002724),
en tout état de cause,
condamner Areas à payer aux époux [Y] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de rabat de la clôture du 7 juin 2022 avec nouvelle clôture au 27 juin 2022.
MOTIFS
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui est clair, précis et complet, que :
- concernant les escaliers, la conception technique et la réalisation des escaliers n'est pas conforme aux règles de l'art, ceux-ci étant construits sur le radier en béton à l'aide de parpaings retournés sur lesquels sont scellées à l'aide de mortier les dalles en pierre, et il ne semble pas y avoir de ferraillage ni de semelle de fondation autre que la dalle constituant les plages. La conjonction de l'eau et du poids de cet escalier a généré un tassement du talus qui a entraîné l'ouvrage.
- concernant les plages, elles sont constituées par une dalle en béton avec une nappe de treillis soudés et ne sont pas conformes au DTU norme NFP11213-2 auquel se rapportent ces ouvrages, car elles ne comportent aucun joint d'isolement et de fractionnement.
- l'entreprise Art Jardin Création, qui a fourni les plans et n'a pas fait appel à un maître d'oeuvre externe pour la réalisation des ouvrages commandés, et qui peut donc être considérée comme maître d'oeuvre et exécutant de l'ensemble des travaux de l'ensemble, n'a pas respecté les DTU concernant les plages et les règles de l'art pour les traversées de paroi des canalisations et leur cheminement enterré.
- il existe un défaut de mise en oeuvre pour la réalisation des escaliers, des plages et des réseaux enterrés.
L'entreprise Art Jardin Création est donc tenue à réparation des désordres dans le cadre de la responsabilité décennale, pour laquelle elle a été assurée auprès de la société Aréas Assurances au moment de la réception des ouvrages, les dommages constatés postérieurement étant bien la conséquence directe des travaux réalisés courant 2006, donc à une date d'existence de la couverture d'assurance non contestable.
En effet, comme le signale l'assureur lui-même dans ses conclusions, le contrat liant les parties n'a été résilié que le 1er octobre 2008, donc postérieurement à la date de réalisation des ouvrages, peu importe donc que l'assignation en référé auprès du tribunal de grande instance n'a été délivrée que le 31 mars 2015 soit plus de 6 ans après la résiliation du contrat, dès lors que cette date se situe bien dans la durée de la garantie décennale.
De plus, l'action a bien été engagée dans les cinq ans de la date d'apparition des désordres d'affaissement des escaliers en pierre, indiquée en mars 2013 par l'expert judiciaire, donc moins de cinq années avant la date de l'assignation du 28 novembre 2016 introductive de l'instance au fond.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par les intimés de l'absence de garantie de responsabilité civile de l'assureur puisqu'ils agissent uniquement sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et la garantie des dommages immatériels n'a pas été souscrite par la société Art Jardin Créations, de sorte que les demandes de condamnations au titre des préjudices immatériels ne peuvent aboutir.
En effet, les préjudices immatériels sont définis en page 6 des conditions générales du contrat souscrit, comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble, ou de la perte d'un bénéfice.
La demande au titre du préjudice de jouissance ne peut donc nullement être retenue.
De même, concernant les demandes au titre du surcoût de l'achat du chlore, de la consommation d'eau, de l'achat d'un surpresseur robot et les frais d'assistance à expertise, le premier juge a justement rejeté ces prétentions au motif de l'absence de pièces justifiant ce préjudice, pas plus produites en cause d'appel, puisque les seules factures rapportées en pièce 4 par les intimés concernent uniquement la construction de la piscine.
Le premier juge a donc justement condamné la société Areas Assurances uniquement au titre des travaux de reprise des désordres liés aux ouvrages qui rendent le bien impropre à sa destination.
Et le montant retenu par le premier juge correspond bien aux travaux figurant dans le paragraphe 5 de l'expertise judiciaire, dit 'nécessaires à la reprise des désordres', comme indiqué en page 12 de cet expertise.
Il convient de noter qu'il ne s'agit donc nullement d'appliquer une garantie des dommages aux existants comme prétendu à tort par l'assureur, mais uniquement des travaux nécessaires pour supprimer les désordres selon l'expert, et qui rentrent donc bien dans le champ d'application de la garantie décennale.
Ainsi l'expert préconise les travaux de mise d'une étanchéité sur le mur du garage et d'un système de drainage ' afin que les descentes de charge n'affectent pas le mur du garage, la reprise des fissures du mur du garage ne pouvant par définition que conforter cette mise hors d'eau.
L'assureur ne peut donc prétendre que ces travaux concernent une garantie des dommages aux existants, puisqu'il s'agit en réalité de travaux de remise en état des malfaçons de constructions effectuées par son assurée.
Dès lors, la compagnie Areas Assurances doit sa garantie sur le fondement de la garantie décennale sur l'ensemble des travaux déclarés par l'expert judiciaire nécessaires à la reprise des désordres, dont le chiffrage détaillé pour un montant de 115 828,80 euros apparaît conforme aux désordres constatés.
Par conséquent, il conviendra de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra donc de condamner la Sa Areas assurances aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa Areas assurances aux entiers dépens d'appel,
CONDAMNE la Sa Areas assurances à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président