Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N°2022/468
N° RG 22/00453
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVIZ
Compagnie d'assurance MATMUT
C/
[W] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 21 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/05056.
APPELANTE
Compagnie d'assurance MATMUT,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
Madame [W] [P],
Assignation en date du 18/02/2022 à étude,
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Le 11 octobre 2018, alors qu'elle conduisait son véhicule automobile, Mme [W] [P] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [C] [N] et assuré auprès de la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (société MATMUT).
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 février 2019, a désigné le docteur [Y] [X] en qualité d'expert et lui a alloué une provision de 2 200 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2019.
Par actes des 22 et 28 mai 2020, Mme [P] a fait assigner la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 21 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a :
- dit que le droit à indemnisation de Mme [P] est entier ;
- évalué le préjudice corporel de Mme [P] à 13 701,10 € ;
- condamné la société MATMUT à payer à Mme [P] une somme de 11 501,10 € en réparation de son préjudice corporel outre 9 473,27 € en réparation de son préjudice matériel ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la société MATMUT à payer à Mme [P] une somme de 1 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré, s'agissant du préjudice matériel, que le véhicule avec lequel Mme [P] a eu l'accident ayant été déclaré économiquement irréparable, elle a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice sans que puisse lui être opposé un quelconque coefficient de vétusté.
Par acte du 12 janvier 2022, uniquement dirigé contre Mme [P], dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MATMUT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 9 473,27 € en réparation de son préjudice matériel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MATMUT demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 21 décembre 2021 en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice matériel ;
' débouter Mme [P] de toutes ses demandes au titre de son dommage matériel et la condamner à lui restituer la somme de 9 473,27 € perçue au bénéfice de l'exécution provisoire ;
' condamner Mme [P] à supporter les entiers dépens d'appel.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- Mme [P] a déjà été indemnisée par son assureur sur la base de la valeur de son véhicule fixée au jour du sinistre par un expert, sa voiture étant économiquement irréparable ; ce véhicule avait été acheté à crédit au moyen d'un prêt souscrit auprès la société Crédita et au moment de l'accident ce prêt n'étant pas soldé, une somme de 5 585,96 € a été réglé à l'organisme de crédit par la société MFA, assureur de Mme [P] ;
- l'indemnisation du véhicule doit être basée sur la valeur de remplacement à dire d'expert et non sur le montant des réparations ou du coût d'achat du véhicule acquis par la suite puisque la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne sans l'accident et qu'en matière de biens mobiliers, ce principe est respecté dès lors qu'est allouée une indemnité correspondant soit à la valeur de remplacement du bien endommagé, soit au coût des réparations rendues nécessaires pour remettre en état le bien mais dans la limite de la valeur de remplacement ;
- la somme de 7 214.04 € perçue de son assureur lui permettait de racheter un véhicule équivalent à la valeur de celui qu'elle possédait et acheter un véhicule neuf était un choix purement personnel qui n'a pas à être supporté par le tiers responsable.
Mme [P], assignée par la société MATMUT par acte d'huissier du 18 février 2022, délivré à domicile, contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
****
L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'appel porte exclusivement sur l'indemnisation du préjudice matériel de Mme [P].
Lorsque la victime réclame réparation d'un dommage matériel à son propre assureur, elle ne peut réclamer que la valeur d'usage de la chose qui est égale à la valeur à neuf déduction faite d'un coefficient de vétusté.
En l'espèce, la société MATMUT est l'assureur du responsable de l'accident.
Mme [P] agissant, non contre son propre assureur mais contre celui du responsable de l'accident, a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sans que puisse lui être opposé un coefficient de vétusté de son véhicule. La victime ne doit pas, en effet, être tenue à des dépenses supplémentaires pour la reconstitution du bien.
En l'espèce, le véhicule endommagé par l'accident a été considéré par l'expert comme économiquement irréparable au vu du coût estimé des réparations (16 687,31 € TTC) et de sa valeur au moment de l'accident (12 800 € TTC).
L'indemnisation ne saurait être limitée à la valeur vénale du véhicule au jour de l'accident puisqu'une telle indemnisation ne replacerait pas la victime dans l'état où elle se trouvait avant l'accident avec un véhicule en état de fonctionner.
En conséquence, pour la replacer réellement dans la situation qui était la sienne avant l'accident, l'indemnité doit être au moins égale au coût estimé des réparations, soit en l'espèce la somme de 16 687,31 €.
Cependant, le véhicule avait été acquis au moyen d'un crédit qui n'était pas soldé.
L'assureur de Mme [P] ayant réglé à l'organisme de crédit qui a financé l'acquisition la somme de 5 585,96 €, correspondant au capital emprunté restant à rembourser, Mme [P] a droit à une indemnité correspondant à la différence entre le coût des réparations et la somme remboursée par son assureur à l'organisme de crédit, soit 11 101,35 €, dont il convient de déduire la somme qu'elle a, par ailleurs, reçue de son propre assureur, soit la somme de 7 214,04 €.
Mme [P] ne peut, en revanche, se prévaloir du prix d'acquisition de son nouveau véhicule qui n'est pas identique à celui endommagé dans l'accident et dont la valeur est sans commune mesure avec ce dernier.
L'indemnité revenant à Mme [P] en réparation de son préjudice matérielle s'élève ainsi à la somme de 3 887,31 €.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes annexes
Mme [P], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MATMUT à payer à Mme [W] [P] la somme de 3 898,31 € en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne Mme [W] [P] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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