Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 30 mars 2012, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 500 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route et de l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur, absent et non représenté devant le tribunal correctionnel, a contesté, pour la première fois, devant la cour d'appel, la régularité du contrôle d'alcoolémie dont il a fait l'objet, le 10 mars 2009, alors qu'il avait préalablement présenté des moyens de défense au fond et sollicité une application indulgente de la loi, dans sa lettre d'opposition à l'ordonnance pénale, rendue le 19 mai 2009, le condamnant à 500 euros d'amende et huit mois de suspension du permis de conduire ;
Que, dès lors, si c'est à tort que la cour d'appel a cru devoir répondre, fût-ce pour les rejeter, aux exceptions de nullité qui lui étaient tardivement soumises, les moyens, qui reprennent celles-ci devant la Cour de cassation, sont irrecevables, par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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