Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 1er JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04491 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7W3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/01311
APPELANTE
SOCIÉTÉ HTI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196
INTIMÉ
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 21 décembre 2015, la société High Tech Intelligence (HTI) a engagé M. [M] en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 3 000 euros sur douze mois et le versement d'une prime annuelle correspondant à 1/4 de mois de salaire pour 12 mois travaillés. A compter du 1er janvier 2017, sa rémunération brute mensuelle a été portée à 3 395 euros.
La société applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec.
Convoqué le 13 juin 2017 à un entretien préalable fixé au 23 juin, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juin suivant.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 février 2018.
Par jugement du 25 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence l'employeur au paiement des sommes de :
- 1 093,98 euros d'indemnité de licenciement,
- 10 924,83 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1 092,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a rejeté le surplus des demandes.
Le 5 avril 2019, l'employeur a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2019, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter l'intimé de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 9 août 2019 par voie électronique, l'intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'appelant au paiement des indemnités de rupture, mais son infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, la condamnation de l'appelant au paiement des sommes de 21 849,66 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros au titre du préjudice financier et 1 000 euros au titre du préjudice moral tenant aux circonstances vexatoires de la rupture, outre 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme en cause d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
'Alors que vous êtes actuellement en inter contrat, vous avez refusé 2 missions chez notre client Valeo à [Localité 6] si nous n'augmentions pas votre salaire à 47 500 euros bruts annuels, soit 15% d'augmentation (mail du 12 juin 2017). Vous avez également refusé que nous transmettions votre profil sur des missions basées chez Valeo à [Localité 5], à côté de chez vous, pour la même raison.
Cette conduite met en cause le bon fonctionnement du service et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien en date du 23 juin ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintein dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée du préavis.'
Il résulte des échanges de mails produits qu'une ambiguïté subsiste quant au refus opposé par le salarié, en intercontrat depuis le 24 avril 2017, aux propositions de mission. Le 23 mai 2017, l'employeur a évoqué un rendez-vous chez Valéo à [Localité 6], auquel le salarié a accepté de se rendre en faisant toutefois valoir l'éloignement de son domicile. Le 17 mai, l'employeur faisait état de l'envoi du CV du salarié 'chez ces clients : Valeo [Localité 6] + [Localité 5], AGCO....et bien sûr de te laisser le choix sur la mission que tu jugeras la plus intéressante'. Les échanges suivants sont sybillins, le salarié se référant à des conversations téléphoniques dont aucun compte-rendu n'est produit ainsi qu'à des mails plus anciens, qui ne sont pas versés aux débats. Toutefois, en réponse au mail de son employeur du 12 juin 2017 : 'Donc pour résumer, suite à ton mail ci-dessous : Si nous n'augmentons pas ton salaire brut annuel de 15% tu refuses les 2 missions chez Valeo pour lesquelles nous avons des réponses-clients positives sur ta candidature'', le salarié a répondu :
'Ton résumé est complètement faux.
Je n'accepte pas les conditions de démarrage des deux missions car, au-delà du fait qu'elles sont localisées très loin de chez moi (aller/retour : 4 heures de transport), les conditions proposées pour démarrer ces missions ne correspondent pas à ce qui a été mentionné dans le rapport annuel EIE (mail du 27/04, 16h08).
Alors étant donné que les différentes conditions ne sont pas nécessaires pour amener au mieux les missions du client ne sont pas remplies, je les refuse'.
Dans son entretien annuel d'évaluation, le salarié faisait part de ses souhaits d'augmentation et de voir ses missions combiner hardware et software.
Surtout, par mail 13 juin 2017, l'employeur a noté 'que ces deux projets sont localisés loin de chez toi. Nous avons reçu des propositions de postes en logiciel embarqués basés à [Localité 5] [Localité 7] ou à [Localité 4]. Accepteras-tu de travailler sur ces projets dans le cas où ta candidature serait retenue'' et, sans attendre la réponse du salarié parvenue le 14 juin, l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
De surcroît, aucun élément n'est produit quant au refus du salarié de transmettre son profil à l'entité de la société Valeo situé à [Localité 5].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'employeur n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la matérialité des fautes reprochées au salarié et confirme le jugement en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Sauf disposition conventionnelle plus favorable, l'indemnité légale de licenciement est dûe. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L.1234-9 du code du travail en réservait le bénéfice au salarié comptant une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Le salarié peut donc y prétendre et, compte tenu de sa rémunération mensuelle moyenne, selon le calcul sur trois mois plus favorable, la cour condamne l'employeur à lui payer la somme de 1 093,98 euros à ce titre, par confirmation du jugement.
Selon les dispositions conventionnelles applicables, la durée de son préavis était de trois mois. La cour condamne en conséquence l'employeur au paiement des sommes de 10 185 euros correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant son préavis, outre 1 018,50 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement sur le quantum.
Le préjudice résultant pour le salarié, qui bénéficiait d'une faible ancienneté et a immédiatement retrouvé un travail, mieux rémunéré, de la perte injustifiée de son emploi sera suffisamment réparé par l'octroi de 11 000 euros de dommages-intérêts, par confirmation du jugement.
Sur les demandes de dommages-intérêts en raison des circonstances du licenciement
Le salarié justiant, en raison des circonstances brutales ou vexatoire de la rupture, d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts.
En l'occurrence, le salarié ne justifie ni de telles circonstances, ni du préjudice allégué.
La cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes indemnitaires à ce titre.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer au salarié une somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société HTI à payer à M. [M] les sommes de 10 924,83 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 092,48 euros au titre des congés payés afférents ;
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la société HTI à payer à M. [M] les sommes de :
- 10 185 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 018,50 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société HTI aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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