Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00766 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00203 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YLCZ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P]
né le 23 Avril 1964 à [Localité 8] (PARIS)
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF-PACA (DRRTI)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-
GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PARAYRE Jean-Yves
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe lors des débats : [M] [J]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée le 22 janvier 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [W] [P] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 29 juillet 2020 de l'URSSAF PACA confirmant la mise en demeure du 14 février 2020 commandant de payer la somme de 3.049,36 € correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des régularisations 2016, 2017 et 2018.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 décembre 2023.
À l'audience, Monsieur [W] [P], présent, sollicite l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable et l'annulation de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 14 février 2020.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [P] fait valoir que l'URSSAF PACA s'est désistée de sa demande et qu'il ne comprend pas ce qui lui est réclamé. Il indique être en situation de chômage.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [W] [P] et sa condamnation au paiement de la somme de 3.049,36 €.
Elle fait valoir qu'aucun désistement n'est intervenu dans ce dossier et précise que les cotisations ont été calculées sur des bases minimales en vigueur au regard des déclarations de ressources de Monsieur [W] [P], et ce jusqu'au 27 septembre 2018, date de la cessation de son activité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l'espèce, Monsieur [W] [P] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 10 mars 2020 en contestation de la mise en demeure du 14 février 2020 qui lui a été notifiée le 21 février 2020.
Monsieur [W] [P] a par ailleurs saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 22 janvier 2021 en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 29 juillet 2020 notifiée le 26 novembre 2020.
Il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur [W] [P] recevable.
Sur la décision de la commission de recours amiable
Vu les articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale, R. 115-5 et R. 242-13-1 du même code qui disposent que les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
La mise en demeure permet au juge de vérifier la régularité externe de la contrainte, mais aussi son bien-fondé. Le tribunal doit en effet vérifier si la personne qualifiée a été touchée et a été en mesure de connaître la réclamation qui lui a été adressée et si la mise en demeure mentionne bien la cause de la somme réclamée (le type de cotisation), la période concernée, le montant ainsi que le délai imparti au débiteur pour se libérer.
En l'espèce, la mise en demeure rempli l'ensemble de ces conditions. Ainsi, la demande n'est entachée d'aucune prescription.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les cotisations ont été calculées selon des bases minimales légales au regard des déclarations de ressources de Monsieur [W] [P] faisant apparaitre des revenus nuls au titre des années 2016, 2017 et 2018.
En conséquence, la mise en demeure est bien fondée.
Si Monsieur [W] [P] fait valoir sa situation actuelle, celle-ci ne saurait remettre en cause le bien fondé de la mise en demeure. Aussi, il appartient, le cas échéant, à Monsieur [W] [P] de solliciter des délais de paiement au directeur de l'organisme.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [W] [P], de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 juillet 2020 et de le condamner au paiement de la somme de 3.049,36 € au titre des cotisations et majorations correspondant aux régularisations 2016, 2017 et 2018.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable la requête de Monsieur [W] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiables rendue le 29 juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [P] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 3.049,36 € au titre des cotisations et majorations correspondant aux régularisation 2016, 2017 et 2019 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [W] [P];
DIT que le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment