Texte intégral
N° RG 20/02662 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M6XF
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 24 mars 2020
RG : 17/03424
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
S.C.I. MAISON BLANCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
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Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Avril 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président
- Annick ISOLA, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller faisant fonction de président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 01 juillet 2014, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a consenti à la SCI Maison Blanche un prêt immobilier de 385'340 €, remboursable en 84 mensualités au taux variable de 1,7 %, indexée sur l'index Euribor 3 mois (valeur 0,304445 au 31 mars 2014), étant convenu que le taux d'intérêt du prêt variable ou indexé pendant toute sa durée ne pourra être supérieur à 3,20 %.
A compter de septembre 2015, alors que l'index Euribor était devenu négatif, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a appliqué un taux de 1,40 %.
La SCI Maison Blanche, estimant que la banque avait méconnu les stipulations contractuelles en refusant d'appliquer l'indice Euribor, a fait assigner, le 8 mars 2017 la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Lyon pour voir :
' à titre principal, prononcer la résolution du contrat de prêt,
' subsidiairement, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, avec substitution du taux légal depuis l'origine,
' plus subsidiairement, condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à la restitution du trop-perçu d'intérêt, à hauteur de 1 893,46 € au 5 septembre 2018.
Par jugement du 24 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
' condamné la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à payer à la SCI Maison Blanche la somme de 1 893,46 €, arrêtée au 5 septembre 2018, à titre de trop-perçu d'intérêts et celle de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire,
' débouté les parties pour le surplus,
' condamné la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux dépens.
Par déclaration du 19 mai 2020, la SCI Maison Blanche a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 mars 2021 , l'appelante demande la cour :
' d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à lui payer la somme de 1 893,46 €, arrêtée au 5 septembre 2018, au titre du trop-perçu d'intérêt et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
1) à titre principal:
' de prononcer la résolution du contrat de prêt modulimmo n°102780736500020314002, d'un montant de 385'340 € souscrit par elle auprès de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] ,
' de condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à lui rembourser les mensualités déjà versées, soit la somme de 353'160,44 € (au 5 juin 2020), à parfaire à compter de la décision intervenir,
' de condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au paiement des frais de notaire, à hauteur de 5 230,74 €,
' de condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au paiement des frais découlant de la fin de prise de garantie et d'assurance liées au prêt,
' de condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] au paiement des frais de tenue de compte bancaire à partir de juillet 2014, soit la somme de 644,79 € au 31 décembre 2019, à parfaire au jour de la décision intervenir,
2) subsidiairement :
' de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt en cause,
' de condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à lui verser la différence entre le montant des intérêts prélevés et le montant des intérêts calculés en appliquant le taux légal,
3) plus subsidiairement :
' de condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à lui payer la somme de 2 016,85 € à titre du trop-perçu d'intérêts au 5 octobre 2020,
' de condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à faire application du taux conventionnel sans plafond à la baisse, conformément aux stipulations conventionnelles,
4) en tout état de cause :
' de condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
' de condamner la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
Elle fait valoir :
' que le contrat de prêt prévoyait un taux variable balisé à la hausse mais non à la baisse,
' que le Crédit Mutuel à répercuté la baisse de l'index pendant une période mais qu'il a cessé de le faire à compter de l'échéance du 6 septembre 2015,
' que la marge minimum de 1,39555 % invoquée par la banque ne figure nulle part au contrat,
' que la variabilité du taux est un élément essentiel du contrat et qu'en ne la respectant pas, le Crédit Mutuel a commis une inexécution volontaire et grave du contrat,
' que subsidiairement, l'application d'un taux d'intérêt distinct du taux prévu au contrat équivaut à une absence de mention au contrat et prive le prêteur du droit de facturer les intérêts au-delà du taux légal, ce qui justifie l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels,
' que pour le moins, la caisse de Crédit Mutuel doit lui rembourser le trop perçu d'intérêt, ainsi que l'a décidé le tribunal judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 1er février 2021, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande, de son côté, à la cour :
' de réformer le jugement querellé mais uniquement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI Maison Blanche la somme de 1 893,46 € au titre du trop-perçu d'intérêts et celle de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
statuant à nouveau :
' de débouter la SCI Maison Blanche de l'intégralité de ses prétentions,
' de condamner la SCI Maison Blanche aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
' que la résolution du contrat de prêt ne peut pas être encourue en l'espèce, dès lors qu'elle a rempli ses obligations contractuelles de prêteur,
' que la mauvaise application d'une clause contractuelle ne permet nullement d'obtenir l'annulation de celle-ci,
' qu'il ne peut y avoir lieu à remboursement d'un trop-perçu avec l'application d'un taux d'intérêt négatif, dès lors que le contrat de prêt est un contrat à titre onéreux, que l'obligation du prêteur trouve sa cause dans l'obligation de l'emprunteur de rembourser le prêt et de payer les intérêts y afférents, qu'un taux d'intérêt ne peut pas devenir négatif, sauf convention contraire et que le taux d'intérêt du prêt résulte de la combinaison d'une partie variable et de sa marge de 1,39555% qui constitue la rémunération minimum du prêteur .
Elle indique, à titre subsidiaire, que la SCI dans son calcul du remboursement d'un trop-perçu n'a pas pris en compte la bonne valeur d'indice pour l'échéance d'avril 2016, n'ayant pas respecté le seuil de déclenchement des 10 centièmes prévu au contrat, de sorte que le différentiel d'intérêt, arrêté au 5 septembre 2020, s'élève à 1942,28 €.
Sur les autres moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'action en résolution du contrat de prêt
La SCI Maison Blanche sollicite la résolution du contrat de prêt immobilier sur le fondement de l'article 1184 (ancien) du code civil qui prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Il y a lieu de constater, en l'espèce, que les parties s'opposent sur l'interprétation de la clause d'intérêt variable avec l'existence ou non d'une marge fixe au profit du prêteur mais que le litige ne relève pas d'une inexécution contractuelle, la banque ayant, pour sa part, mis à disposition les fonds prêtés en calculant les intérêts, conformément à ses obligations de prêteur.
Les conditions de la résolution n'étant pas réunies, il y a lieu, à l'instar du premier juge, de rejeter la demande de résolution du contrat.
2) Sur l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.
A l'appui de sa demande, la SCI Maison Blanche soutient que l'article 1907 du code civil n'est pas respecté dès lors que le taux d'intérêt appliqué par le Crédit Mutuel depuis le mois de septembre 2015 ne correspond pas au taux mentionné dans l'acte.
L'article 1907 du code civil dispose : le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Le contrat de prêt du 1er juillet 2014 stipule un taux d'intérêt variable et détaille son mode de calcul, de sorte que l'intérêt contractuel répond bien aux exigences légales.
Il n'existe donc aucun motif d'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels et, comme le fait justement remarquer l'intimée, la SCI Maison Blanche confond la validité des stipulations contractuelles et l'exécution du contrat.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a également rejeté l'action en nullité.
3) Sur la demande en remboursement du trop-perçu d'intérêts
La SCI Maison Blanche estime que les parties ayant convenu d'un prêt à taux variable non capé à la baisse, la banque ne pouvait pas appliquer un taux minimum lorsque l'index était inférieur ou égal à zéro, tandis que le Crédit Mutuel considère que le contrat de prêt étant un contrat à titre onéreux, le prêteur pouvait prétendre dans ce cas, au moins à une rémunération égale à la marge fixe, à savoir 1,39555 %, dès lors que le taux d'intérêt ne peut devenir négatif, sauf convention contraire.
Au vu des dispositions contractuelles concernant le coût du crédit et les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt :
' le taux débiteur du crédit de 1,7 % est stipulé variable à la hausse comme à la baisse,
' l'index de référence est l'index EURIBOR 3 mois 'MOYENNE/1M (270HJ),
' l'index initial est 0,30445 au 31 mars 2014,
' le taux d'intérêt du crédit de pourra être supérieur à 3,2 % pendant toute sa durée.
S'il est constant que le taux à la baisse n'est pas capé, le contrat de prêt conclu avec la banque est par nature un contrat titre onéreux de sorte que le taux d'intérêt ne peut devenir négatif et obliger le prêteur à rémunérer, même temporairement l'emprunteur.
Pour autant, il n'est pas mentionné au contrat de prêt une marge minimale réservée à la banque et permettre au Crédit Mutuel de prendre un taux de marge serait ajouter au contrat.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la SCI Maison Blanche en restitution du trop-perçu d'intérêts, calculés en fonction de la marge fixe alléguée de 1,39555 %, à hauteur de la somme de 2 016,85 €, actualisée au 5 octobre 2020, selon le décompte établi par le Crédit Mutuel lui-même et transmis par son conseil à celui de l'appelante par courrier du 28 septembre 2020, dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance.
Compte tenu des exigences contractuelles, il n'y a pas lieu de condamner également la banque à faire application du taux conventionnel sans plafond à la baisse.
4) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
La SCI Maison-Blanche ne justifie pas d'un préjudice distinct de sa créance en remboursement des intérêts, si bien cette demande doit être rejetée, comme l'a décidé le premier juge.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées.
La caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] supportera les dépens d'appel et devra régler, en cause d'appel, à la SCI Maison Blanche la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, tandis qu'elle sera déboutée de sa propre demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement dont appel, sauf à actualiser le montant de la créance de la SCI Maison Blanche,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à payer à la SCI Maison Blanche la somme de 2 016,85 €, arrêtée au 5 octobre 2020, au titre du trop-perçu d'intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux dépens d'appel qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à payer à la SCI Maison Blanche la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de sa propre demande sur ce même fondement.
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président