Texte intégral
N° RG 20/00268 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMJV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Décembre 2019
APPELANTE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
SARL MALINGREAU exerçant sous l'enseigne 'Auberge du Puits Fleuri'
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Xavier D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [H] (la salariée) a été engagée en qualité de plongeuse au sein de l'Auberge du puits fleuri, exploitée par la société Malingreau (la société), en vertu de deux contrats de travail à durée déterminée portant sur la période du 12 avril au 10 septembre 2018.
Le 29 juin 2018, elle a été victime d'un accident du travail, puis a été en arrêt de travail pour maladie.
Par jugement du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu à requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
-débouté la salariée de toutes ses demandes,
- condamné Mme [H] à payer à la société la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 16 mars 2020, Mme [H], qui a relevé appel de la décision, demande à la cour, abstraction faite de divers demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de ses moyens, de :
-réformer le jugement déféré,
-condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
1 501,53 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
3 003,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
440,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 501,53 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter la société de toutes ses demandes.
Par conclusions remises le 24 juillet 2020, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré et débouter la salariée,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Se fondant sur les dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail, Mme [H] soutient que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée au motif qu'ils ne lui ont pas été remis dans le délai de deux jours ouvrables mais après la fin de la relation de travail.
Mme [H] a été engagée en vertu de deux contrats à durée déterminée portant la date du 18 octobre 2018 et pour les motifs et périodes suivants :
-le premier débutait le 12 avril 2018 "pour une durée minimale de 8 jours et jusqu'au retour dans l'entreprise" de M. [S] [R], absent pour maladie,
-le second était souscrit pour la période du 21 avril au 10 septembre 2018 en remplacement de Mme [O] [D], absente également pour maladie.
Au-delà du fait que l'employeur justifie que les contrats ont été transmis par courriel à la salariée dès le 4 mai 2018 et qu'il l'a relancée pour qu'elle les récupère durant son arrêt maladie (SMS du 14 août 2018), même s'ils n'ont été signés par ses soins que le 18 octobre 2018, cette remise tardive n'a pas pour effet, à elle seule, d'entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 1245-1 alinéa 2 dans sa version applicable au litige telle que résultant de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Dans ces conditions, le moyen tiré de la remise tardive des contrats de travail est inopérant.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent, notamment, le remplacement d'un salarié.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, étant rappelé que celui-ci s'apprécie au jour de sa conclusion.
Il s'infère des arrêts de travail et des bulletins de salaire produits, qu'aucune pièce de l'appelante ne contredit, que l'employeur justifie d'une part, que M. [R] était bien salarié de la société intimée même si l'indication de son embauche a été omise sur le registre du personnel, et d'autre part, qu'il a été absent pour maladie du 10 au 20 avril 2018.
Dès lors le motif de recours au premier contrat à durée déterminée est justifié et la requalification n'est pas encourue.
Concernant le second contrat à durée déterminée, l'employeur justifie également de l'absence pour congé de maternité de Mme [D] sur la période visée par ledit contrat mais aussi, du courrier de cette dernière précisant que ledit congé se terminerait le 10 septembre 2018, ce qu'aucun élément ne remet en cause.
Enfin, si Mme [H] fait valoir que les salariés remplacés étaient respectivement commis de cuisine et cuisinière, alors qu'elle a été engagée en qualité de plongeuse, rien n'empêche que la salarié remplaçante soit affectée à un autre poste que le salarié temporairement absent, de sorte que ce motif est également inopérant pour conduire à la requalification sollicitée.
Par conséquent, la décision déférée doit être confirmée.
En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à l'intimée la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [Y] [H] à payer à la société Malingreau la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
La greffièreLe président
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