Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00930 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAQT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/60096
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. MOICHA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale PIGNOT substituant Me Anne LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0547
à
DEFENDEUR
VILLE DE [Localité 5] représentée par Madame la Maire de [Localité 5], Madame [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jennyfer BRONSARD substituant Me Fabienne DELECROIX de l'ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mai 2022 :
Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2018, la Ville de Paris a fait assigner la société Moicha devant le président du tribunal de grande instance de Paris en la forme des référés, sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, concernant un appartement situé [Adresse 1], [Localité 5] (lot n° 5).
Par ordonnance du 28 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer sur les demandes de la Ville de Paris dans l'attente d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne appelée, sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation (Civ. 3e, 15 nov. 2018, 17-26.156), à apprécier la conformité des articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Par arrêt du 22 septembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que la réglementation nationale était conforme aux dispositions de la directive 2006/123/CE (CJUE, 22 septembre 2020, Cali Apartments, affaires jointes C-724/18 et C-727/18). Par cinq arrêts en date du 18 février 2021, la Cour de cassation a notamment jugé que la réglementation locale de la Ville de Paris sur le changement d'usage est conforme à la réglementation européenne.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en la forme des référés par application de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, a :
- condamné la société Moicha à payer une amende civile de 35 000 euros, dont le produit sera versé à la Ville de Paris ;
- condamné la société Moicha à payer à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Moicha aux dépens ;
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 31 novembre 2021, la société Moicha a interjeté appel.
Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2022, la société Moicha a fait assigner en référé la Ville de Paris devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance entreprise. La demanderesse a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 18 mai 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 8 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience du 18 mai 2022, la Ville de Paris nous demande de :
- juger la société Moicha irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
- débouter la société Moicha de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Moicha à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
SUR CE,
L'instance ayant été introduite devant le président tribunal de grande instance de Paris le 3 octobre 2018, elle est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la société Moicha ne démontre, ni ne soutient, que le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en la forme des référés, a commis une violation manifeste du principe du contradictoire dans son ordonnance du 25 octobre 2021. En l'absence de cette démonstration, qui n'est pas une cause de recevabilité, il conviendra de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité de la Ville de Paris ;
Déboutons la société Moicha de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Moicha à payer à la Ville de paris une somme de 2 000 euros ;
Condamnons la société Moicha aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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